Fiscalité des sociétés Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/fiscalite-des-societes/ Avocats de vos transformations Wed, 29 Jun 2022 09:24:48 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://akilys-avocats.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-icone-couleur-32x32.png Fiscalité des sociétés Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/fiscalite-des-societes/ 32 32 Extension du régime simplifié des fusions aux restructurations entre sociétés sœurs https://akilys-avocats.com/2020/05/26/extension-du-regime-simplifie-des-fusions-aux-restructurations-entre-societes-soeurs/ Tue, 26 May 2020 15:05:02 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2123 The post Extension du régime simplifié des fusions aux restructurations entre sociétés sœurs appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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Le décret du 22 mai 2020, entré en vigueur le 25 mai 2020, traite de l’exonération de droits d’enregistrement dans le cadre du régime simplifié des fusions, scissions et apports partiels d’actif.

Consulter le Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l’application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d’actif aux opérations entre certaines sociétés liées

La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a été l’occasion de modifier le régime simplifié des fusions, scissions et apports partiels d’actif. Après avoir rappelé l’essentiel de ces modifications en droit des sociétés (I), les conséquences fiscales de cette réforme seront soulignées (II).

I. Les extensions tirées de la loi de simplification du droit des sociétés

Un régime simplifié certes, mais comment ? l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise (sauf demande en ce sens d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital), de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports.

A. Fusion simplifiée entre des sociétés civiles

Un article 1854-1 a été inséré dans le Code civil :

« En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.

Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion ».

Il s’agit donc de la création d’un nouveau régime simplifié pour calquer celui prévu à l’article L. 236-11 du Code de commerce. Désormais, la consultation des associés de l’absorbante n’est donc plus toujours obligatoire lors d’une fusion entre des sociétés civiles.

B. Fusion simplifiée entre des sociétés sœurs

Le régime simplifié est étendu aux fusions entre des sociétés sœurs.

Ainsi, une hypothèse est ajoutée à l’article L. 236-11 C. com. : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

Cette retouche est complétée par une réécriture de l’article L. 236-3 C. com. (applicable à toutes les sociétés commerciales), visant à préciser que l’opération ne donne pas lieu à échange de titres.

L’article L. 236-11-1 C. com. est lui aussi modifié avec l’ajout suivant « qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

C. Les apports partiels d’actif simplifiés

La loi de simplification de juillet 2019 est aussi venue reconnaître la possibilité de bénéficier du régime simplifié pour réaliser un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.

La réalisation de l’opération n’aura pas à être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, sauf là encore, demande d’un ou plusieurs associés de la société apporteuse réunissant au moins 5 % du capital social. Les rapports visés plus hauts ne sont également plus obligatoires.

Art. L. 236-22 C. com. modifié. Al. 2. : « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10 ».

II. Une fiscalité adaptée

C’est l’article 44 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 qui a harmonisé le droit fiscal des restructurations avec le droit des sociétés, en tirant les conséquences, au plan fiscal, des aménagements apportés par la loi Soilihi en matière de fusions et de scissions sans échange de titres, à plusieurs niveaux.

A. Régime de faveur

L’éligibilité au régime fiscal de faveur conditionne souvent la faisabilité économique d’une opération. C’est pourquoi la loi de finances pour 2020 a étendu aux fusions réalisées entre sociétés sœurs détenues par la même mère et aux scissions impliquant une société scindée et des sociétés bénéficiaires toutes filiales à 100 % d’une même société mère le régime de faveur des fusions de l’article 210-0 A du CGI.

En matière de droits d’enregistrement, le très récent décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 a complété l’article 301 F de l’annexe II au CGI pour préciser que l’attribution de droits représentatifs de la société bénéficiaire n’est pas une condition d’application de l’exonération de droits d’enregistrement des fusions, scissions et apports partiels d’actifs intervenant entre sociétés sœurs.

B. Bénéfice imposable

Un second alinéa est venu compléter la définition du bénéfice net de l’article 38, 2 du CGI pour prévoir que les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres viennent diminuer le bénéfice net.

C. Apports

La loi de finances a aménagé le régime de l’article 112 du CGI pour prévoir expressément que les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres ne constituent pas des apports et sont pas considérées comme des revenus distribués.

D. Plus-values et moins-values à long terme

Un régime spécifique est réservé aux plus et moins-values résultant de la cession des titres de la société issue d’une opération de fusion ou de scission (art. 39 duodecies, 12 nouveau du CGI) :

Lorsque la plus ou moins-value relève du régime long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

Lorsque la plus ou moins-value relève du régime court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

La quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée (art. 39 duodecies, 12, al. 4 du CGI) est égale à la différence entre :

  • la fraction du prix de cession des titres après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission ;
  • le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée.

E. Régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales a été adapté pour s’accommoder de la dispense d’échanges des titres dans les fusions entre sociétés sœurs (art. 145, 1, c nouveau du CGI).

Le délai de détention des titres s’apprécie depuis la date de leur acquisition par la société absorbée jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante.

Si la cession des titres intervient moins de deux ans après la restructuration, s’opère une ventilation doit être opérée entre les titres de la société absorbée et ceux de la société absorbante. Ainsi, la cession est réputée porter sur les titres de la société absorbée à hauteur du produit du nombre de titres cédés par un rapport entre :

  • la valeur vénale des titres en question ;
  • et la somme de la valeur vénale des titres de la société absorbée et de la valeur vénale des titres de la société absorbante au jour de la fusion.

La cession est réputée porter sur les titres de la société absorbante à hauteur du reliquat des titres.

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Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 https://akilys-avocats.com/2020/04/28/covid-19-loi-n-2020-473-du-25-avril-2020-de-finances-rectificative-pour-2020/ Tue, 28 Apr 2020 07:22:56 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2060 En réponse à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien aux entreprises, d’ordre fiscal mais également économique et financier pour accompagner les entreprises. Vous retrouverez ici la présentation des apports de la (deuxième) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce texte complète et renforce les […]

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En réponse à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien aux entreprises, d’ordre fiscal mais également économique et financier pour accompagner les entreprises. Vous retrouverez ici la présentation des apports de la (deuxième) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce texte complète et renforce les réponses apportées par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures adoptées depuis le début de la crise sanitaire en consultant notre inventaire complet.

Vous pourrez découvrir ci-après :

  • Les précisions sur le fonds de solidarité.
  • Les précisions sur les prêts garantis par l’Etat.
  • Exonération des heures supplémentaires
  • Mesures fiscales au profit des bailleurs de locaux loués aux entreprises

I. Fonds de solidarité

a) Fiscalité

Un fonds de solidarité, destiné à verser des subventions aux petites entreprises en difficulté, a été créé par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ses critères d’éligibilité et ses modalités de fonctionnement ont été précisés par les décrets n° 2020-371 et n° 2020-394 des 30 mars et 2 avril 2020.

En principe, les subventions reçues par les entreprises, de la part d’autres entreprises ou de personnes publiques, constituent des aides financières qui doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable, de l’assiette des cotisations sociales et des seuils d’application des régimes d’imposition. Elles doivent en principe être rattachées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont acquises.

L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une neutralisation fiscale et sociale des aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité (sous réserve de compatibilité avec le droit européen en matière d’aides d’État) :

  • ces aides seraient exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de cotisations et contributions sociales ;
  • elles ne seraient pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues pour la détermination des régimes d’imposition (régime micro, réel simplifié ou normal) ;
  • ces aides ne seraient pas non plus prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires permettant une exonération fiscale totale ou partielle des plus-values professionnelles prévues à l’article 151 septies du CGI.

Cependant, et ainsi que nous le précisions déjà dans notre précédent communiqué, s’agissant d’une aide relevant du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (Réglementation communautaire relative aux aides dites De Minimis), la LFR II 2020, définitivement adoptée, prévoit que cette exonération n’entrerait en vigueur que selon une date fixée par voie de Décret pris au plus tard 15 jours après la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Cela signifie tout simplement que l’effectivité de cette mesure d’exonération est donc pour le moment suspendue à la décision de conformité que devra rendre la Commission européenne, condition sine qua non de l’exonération. 

b) Précisions tirées de l’art. 18 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

Nous profitons de ces lignes pour signaler que l’article 18 de l’Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 est venue apporter de nouvelles précisions sur le fonds de solidarité. Les aides octroyées dans le cadre du fonds sont ainsi, par principe, insaisissables. Toutefois, celles indûment perçues feront l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Le bénéficiaire devra en effet conserver 5 ans les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide. Au cours de ces 5 années, il devra fournir, dans un délai d’un mois, tout ou partie de ces pièces justificatives en cas de demande émanant d’un agent de la DGFIP.

II. Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Le mécanisme de la garantie permet à l’État de partager le risque pris par l’établissement de crédit qui prête à une entreprise. En cas de défaut de cette entreprise, l’État garantit à la banque le paiement d’une partie de la créance détenue sur cette entreprise.

Des précisions à la marge sont apportées quant au champ d’application du PGE :

  • Ce prêt peut désormais être obtenu via des intermédiaires en financement participatif.
  • Il est précisé qu’il ne peut être demandé par des établissements de crédit et des sociétés de financement.
  • Les entreprises en procédure collective sont désormais éligibles à la garantie, conformément aux lignes directrices de la Commission européennes. Ces lignes directrices, adoptées le 19 mars, indiquent que la garantie de l’État sur les PGE peut porter sur des entreprises en difficulté, à condition qu’elles ne l’aient pas été avant la date du 1er janvier 2020. En creux, il s’agit d’ouvrir le bénéfice d’une telle garantie aux entreprises qui sont en difficulté du fait de la propagation du Covid-19.

Une erreur rédactionnelle est également corrigée quant aux modalités d’octroi de la garantie. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaires doivent bénéficier de la garantie de façon automatique, sans contrôle ex ante. A l’inverse, les grandes entreprises se voient octroyer la garantie de l’État au cas par cas, par arrêté du Ministre de l’économie. Or, sont considérées comme des grandes entreprises, selon l’Insee, celles qui ont au moins 5 000 salariés ou qui disposent de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. La rédaction initiale de l’article 6 de la LFR 1 rendait ces deux conditions cumulatives, et non alternatives, ce qui est désormais corrigé. Par conséquent, le champ des grandes entreprises devant recourir à un arrêté du Ministre de l’économie pour bénéficier de la garantie augmente.

Enfin, il est ajouté que les organismes prêteurs doivent motiver par écrit les refus de prêts de moins de 50 000 euros aux entreprises respectant le cahier des charges de ce dispositif. Cela permettra de rapporter de la preuve de l’une des conditions d’octroi du fonds de solidarité supplémentaire et facultatif. En effet, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros à 5000 euros peut également être demandée au cas par cas auprès du conseil régional du domicile des entreprises éligibles via une plateforme dédiée. L’attribution de cette aide n’est pas automatique et fait l’objet d’une instruction.

III. Exonération des heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations reçues par les salariés à raison des heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans une limite annuelle de 5 000 € (art. 81 quater, I du CGI).

L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2020 a étendu la limite annuelle à 7 500 € lorsque des heures supplémentaires ont dû être effectuées pendant la période d’urgence sanitaire (art. 81 quater, II du CGI). L’exonération d’impôt sur le revenu au titre est donc subordonnée au respect de deux limites appréciées cumulativement :

1°) la rémunération des heures supplémentaire ne doit pas excéder 7 500 € sur l’ensemble de l’année 2020 ;

Et,

2°) la rémunération des heures supplémentaire en dehors de la période d’urgence sanitaire ne doit pas excéder 5 000 €.

IV. Mesures fiscales au profit des bailleurs de locaux loués aux entreprises

Pour faire écho à l’appel fait aux propriétaires bailleurs par le Ministère de l’Economie et des Finances le 16 avril dernier, une mesure incitative a été dès le lendemain introduite par voie d’amendement dans le cadre des débats sur la 2e loi de finances rectificative avec deux objectifs majeurs :

  • Soutenir l’effort de renonciation aux loyers demandé par le Gouvernement en évitant le recours aux finances publiques ;
  • Assurer aux bailleurs à la fois la déductibilité des charges afférentes aux loyers in fine non encaissés et l’absence d’imposition des revenus abandonnés au profit d’entreprises tierces.

Les débats et amendements parlementaires sur le sujet, notamment rédactionnels, posent clairement la volonté de d’assurer aux entreprises locatrices la possibilité de se désendetter plus rapidement en sortie de crise et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.

Ainsi la loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des dispositions fiscales au profit des propriétaires bailleurs qui ont consenti aux entreprises locataires des renonciations ou abandons de loyers durant la période du 15 avril au 31 décembre 2020.

1. Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers

Pour la détermination des revenus fonciers (art. 14 et suivants du CGI), il est précisé que, lorsque le bailleur a abandonné ou renoncé, au profit de l’entreprise locataire, à percevoir des loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ces loyers ne font pas partie des revenus fonciers imposables (art. 14 B du CGI), à condition :

  • qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le locataire et le bailleur ;

Ex : Une SCI bailleur d’une entreprise individuelle ou d’une société commerciale tierce consent à renoncer à la perception des loyers et des charges refacturables au locataire sur un ou plusieurs mois

  • qu’il n’existe pas de lien familial entre le locataire et le bailleur.

Ex : Le propriétaire bailleur d’un local commercial accorde un abandon de loyer au profit d’une entreprise individuelle exploitée par une personne physique non membre de sa famille.

En présence d’un lien familial[1], l’application de la mesure est subordonnée à ce que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire bénéficiaire de l’abandon ou de la renonciation (contrairement à la logique usuelle où l’on subordonne la déductibilité de l’aide accordée à l’intérêt propre de l’entreprise qui la consent).

De plus, la non-perception de loyers ne fait pas obstacle à la déduction de charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation, ce qui constitue une règle dérogatoire du droit commun.

2. Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (sous-location d’immeubles nus)

De la même manière, les loyers issus de la sous-location, qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a renoncé à percevoir, ne constituent pas pour celle-ci une recette imposable.

3. Bailleurs dont les revenus sont déterminés suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (entreprises individuelles, sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés)

Les abandons de créances ou renonciations à recettes consentis par une entreprise sont en principes non déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, sauf si l’entreprise qui a consenti l’aide démontre qu’elle a agi dans son propre intérêt et qu’elle n’a donc pas commis un acte anormal de gestion. Ces questions alimentent un contentieux fiscal important.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le législateur est intervenu pour permettre expressément la non-imposition des loyers abandonnés pour les entreprises qui les consentent, à condition de n’avoir pas de lien de dépendance avec l’entreprise locataire[2].

Enfin, il est prévu que les sociétés auxquelles sont consentis les abandons de créances visés ci-dessus, la limite d’imputation des déficits, fixée à 1 000 000 € et majorée de 50 % du bénéfice de l’exercice d’imputation (art. 209, I, 3e alinéa du CGI), est également majorée du montant de ces abandons de créances.

Enfin, indépendamment de la catégorie d’imposition concernée et pour que ces mesures s’appliquent au plus grand nombre, une entrée en vigueur spécifique est prévue pour ces dispositions afin qu’elles puissent concerner les entreprises ayant clos leurs exercices à compter du 15 avril 2020.

[1] La notion de « lien familial » n’a pas été explicitée à ce jour, il serait utile qu’un BOI précise le champ d’application notamment pour ce qui concerne les collatéraux qui ne sont pas systématiquement inclus dans la notion de lien familial pour l’application du CGI

[2] Au sens de l’art. 39, 12 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise

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