droit fiscal Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/droit-fiscal/ Avocats de vos transformations Wed, 29 Jun 2022 09:15:52 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://akilys-avocats.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-icone-couleur-32x32.png droit fiscal Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/droit-fiscal/ 32 32 PLF 2022 – Départ à la retraite des dirigeants : aménagements de l’abattement fixe sur les plus-values de cession – Projet art.5 https://akilys-avocats.com/2021/10/22/plf-2022-depart-a-la-retraite-des-dirigeants-amenagements-de-labattement-fixe-sur-les-plus-values-de-cession-projet-art-5/ https://akilys-avocats.com/2021/10/22/plf-2022-depart-a-la-retraite-des-dirigeants-amenagements-de-labattement-fixe-sur-les-plus-values-de-cession-projet-art-5/#respond Fri, 22 Oct 2021 07:56:16 +0000 https://claire.webmyday-brouillon.fr/?p=4963 L’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission des entreprises. Il prévoit notamment deux aménagements concernant l’abattement fixe des dirigeants de PME. Aux termes de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, les plus-values de cession de titres de PME réalisées par les […]

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L’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission des entreprises. Il prévoit notamment deux aménagements concernant l’abattement fixe des dirigeants de PME.

Aux termes de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, les plus-values de cession de titres de PME réalisées par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduites d’un abattement fixe égal à 500.000 €.

Pour rappel, afin de bénéficier de l’abattement le dirigeant cédant doit i) cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et ii) faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou précèdent la cession.

Du fait du contexte économique et sanitaire, les dirigeants qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021 peuvent avoir rencontré des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi pour bénéficier de l’abattement.

Allongement du délai de cession des titres

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 propose d’allonger de 24 à 36 mois le délai entre le départ à la retraite et la cession des titres. La présente mesure devrait ainsi s’appliquer aux dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et dont le départ en retraite précède la cession.

Par cohérence, le législateur prévoit également l’allongement du délai de cession à 36 mois pour l’application de l’exonération des plus-values sur les cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés de personnes assujetties à l’impôt sur le revenu (article 151 septies A du CGI).

Prorogation du dispositif de l’abattement sur les cessions de titres

Par ailleurs, le bénéfice de l’abattement fixe de 500.000 €, initialement prévu pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Le texte est en cours de discussion et de nombreux amendements ont d’ores et déjà été proposés. Nous vous tiendrons informés des évolutions et du texte qui sera finalement adopté.

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Taxation des dons manuels : constitutionnalité des modalités de calcul des droits de donation https://akilys-avocats.com/2021/06/16/dons-manuels-le-conseil-constitutionnel-va-se-prononcer-sur-les-modalites-de-calcul-des-droits-de-donation/ Wed, 16 Jun 2021 11:45:31 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=3475 Par une décision datée du 12 mai 2021 (Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 12 Mai 2021 – n° 20-21.109), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui concerne les modalités de calcul des droits de donation portant sur les dons manuels révélés à l’administration fiscale […]

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Par une décision datée du 12 mai 2021 (Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 12 Mai 2021 – n° 20-21.109), la Cour de cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui concerne les modalités de calcul des droits de donation portant sur les dons manuels révélés à l’administration fiscale prévues par les dispositions de l’article 757 du Code Général des Impôts (« CGI »).

Rappelons que les dons manuels sont les donations qui ne sont pas constatées par un acte authentique mais réalisées par la simple remise des biens au donataire.

A la différence des donations notariées, les dons manuels ne sont pas taxables en eux-mêmes. Ils sont en effet soumis aux droits de donation non à la date où ils sont consentis mais par application des dispositions de l’article 757 du CGI lorsqu’ils sont révélés ou déclarés à l’administration fiscale par le donataire ou lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire.

Dans ces hypothèses, les droits de mutation sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur la valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif des droits et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.

Notons qu’en application des dispositions de l’article 784 du CGI, les dons manuels sont également susceptibles d’être imposés lorsqu’ils font l’objet d’un rappel fiscal selon des règles d’assiette et de liquidation spécifiques, qui ne sont pas en débat au cas présent.

Les faits à l’origine du litige illustrent les difficultés qui peuvent se poser dans le cadre de la taxation des dons manuels lorsque les biens objet de la transmission ont sensiblement pris de la valeur.

En l’occurrence, le contribuable a bénéficié de donations de deux tableaux, l’une en 1994 puis l’autre en 2000 d’un artiste dont la cotation a par la suite fortement augmenté. A l’occasion de la cession en 2013 des deux œuvres en question, il a déposé des déclarations d’option pour le régime de taxation des plus-values. L’administration fiscale l’a alors mis en demeure de souscrire des déclarations de dons manuels, qu’il a déposées en mentionnant une valeur de donation minime. Les services fiscaux ont mis en recouvrement des droits de donation assis sur la valeur des tableaux en 2013.

C’est dans le cadre de la contestation qui s’en est suivie que le contribuable a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Il défend que la fixation de l’assiette des droits sur la valeur des biens au jour de la révélation, si elle est supérieure à la valeur à la date du don, porte atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant les charges publiques et d’égalité devant la loi.

La Cour de cassation a jugé que la question présentait un caractère sérieux et l’a renvoyée au Conseil constitutionnel.

Ce dernier doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce qu’il fait en moyenne dans les 76 jours. La transmission de la QPC étant intervenue le 12 mai 2021, le Conseil devra donc rendre sa décision avant le 12 août prochain.

La problématique est inédite et mérite d’être mise en débat. La prise en compte d’une base imposable potentiellement décorrélée de la valeur d’entrée dans le patrimoine pourrait faire porter une charge fiscale globale excessive voire confiscatoire au regard des facultés du contribuable à la date de la révélation.

Les bénéficiaires de dons manuels non encore révélés à l’administration fiscale suivront donc avec attention la décision du Conseil constitutionnel.

S’agissant des dons manuels qui ont fait l’objet d’une révélation, déclaration ou reconnaissance judiciaire, des réclamations pourraient être envisagées si les contribuables sont encore dans les délais pour les formuler.

Seraient ainsi concernés les dons manuels pour lesquels des droits ont été versés en 2019, 2020 et 2021.

Afin de préserver les droits des personnes concernées, il pourrait être conseillé de déposer une réclamation à titre conservatoire avant la décision définitive du Conseil constitutionnel dans l’hypothèse où la Haute juridiction constitutionnelle reconnaîtrait l’existence d’une rupture d’égalité.

Le Conseil constitutionnel pouvant limiter les effets de sa décision aux instances en cours à la date de publication de sa décision, la portée de celle-ci serait alors limitée aux contribuables ayant déjà formé une réclamation.

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Fonds de solidarité pour le mois d’Avril 2021 https://akilys-avocats.com/2021/05/11/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-davril-2021/ Tue, 11 May 2021 11:48:54 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2958 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du troisième confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 07 mai. Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du troisième confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 07 mai.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 est donc en ligne (depuis le 07 mai) sur impôts.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.

Il faudra l’accompagner de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence). Selon les dernières communications gouvernementales, le régime du fonds de solidarité ne devrait guère changer au titre du mois de mai 2021. Il subira en revanche des réajustements pour le mois de juin afin de tenir compte des réouvertures annoncées. Enfin il devrait perdurer de manière dégressive sur la période estivale.

En résumé, pour le mois d’avril, il y a une seule modification majeure par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de mars 2021 : dans les critères d’éligibilité, la date de début d’activité passe du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour bénéficier de l’aide au titre du mois d’avril 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le montant de la perte de chiffre d’affaires qui correspond à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence.

Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale avait débuté avant le 31 janvier 2020 (auparavant c’était au 31/12/2020) ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet, sans interruption, d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide des entreprises de cette première catégorie, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA réalisé durant le mois d’avril 2019, ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option déjà retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant de mars 2021.

Si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre de l’un de ces deux mois, c’est alors le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 qui sert de référence.

Selon la date de création de l’entreprise, les règles de détermination du CA de référence peuvent changer :

  • Ainsi, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, il faut retenir le CA réalisé en février 2020 et le ramener sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 qui est pris en compte.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, on se base sur le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
  • Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il faut prendre le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.
  • Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, c’est le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021 qui est retenu.
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public de manière discontinue entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021 et a subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.

Il faut alors déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Comme pour l’hypothèse précédente, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa version actualisée (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021

Il convient de déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Cette fois, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève, au 12 avril 2021, du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  1. Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  2. Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er novembre, la condition d’une perte d’au moins 80% en novembre 2020 n’est pas exigée.
  3. Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) :

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de CA est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 10 000 m2 (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) fermé au public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter)

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut toutefois bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2021.

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Fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 https://akilys-avocats.com/2021/04/13/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-mars-2021/ Tue, 13 Apr 2021 14:23:27 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2897 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du nouveau confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne sera disponible à compter du 22 avril. Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-422 du 10 […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du nouveau confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne sera disponible à compter du 22 avril.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 sera donc mis en ligne le 22 avril 2021 sur impôts.gouv.fr. La demande devra être réalisée au plus tard le 31 mai 2021. Il faudra l’accompagner de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence).

En résumé, voici les principales modifications par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de février 2021 :

  • création d’un nouveau régime pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars ;
  • modification du régime en vigueur pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail avec au moins un de leurs magasins de vente interdit d’accueil du public situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) ;
  • adaptation des critères d’éligibilité : la date de début d’activité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020 ;
  • comme annoncé le mois dernier, gel du choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour bénéficier de l’aide au titre du mois de mars 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le montant de la perte de chiffre d’affaires qui correspond à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence.

  • Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale avait débuté avant le 31 décembre 2020 (auparavant c’était au 31/10/2020) ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er mars 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet, sans interruption, d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide des entreprises de cette première catégorie seulement, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option déjà retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021. Si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, c’est alors le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 qui sert de référence.

Selon la date de création de l’entreprise, les règles de détermination du CA de référence peuvent changer :

  • Ainsi, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, il faut retenir le CA réalisé en février 2020 et le ramener sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 qui est pris en compte.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, on se base sur le CA réalisé durant le mois de décembre 2020. Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il faut prendre le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et a subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Il faut alors déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Comme pour l’hypothèse précédente, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021

Il convient de déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Cette fois, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève, au 12 avril 2021, du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  • Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  • Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er novembre, la condition d’une perte d’au moins 80% en novembre 2020 n’est pas exigée.
  • Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) :

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de CA est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 10 000 m2 (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) fermé au public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter)

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut toutefois bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

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Fonds de solidarité pour le mois de Février 2021 https://akilys-avocats.com/2021/03/30/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-fevrier-2021/ Tue, 30 Mar 2021 09:15:43 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2885 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 15 mars. Pour le fonds de solidarité au titre du mois de mars, les reconfinements prononcés donneront […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 15 mars. Pour le fonds de solidarité au titre du mois de mars, les reconfinements prononcés donneront lieu à des assouplissements dont le contenu reste à encore préciser.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 a donc été mis en ligne le 15 mars 2021 sur impôts.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard le 30 avril 2021. Elle devra être accompagnée de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence).

En résumé, voici les principales modifications par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de janvier 2021 :

– modification des modalités de calcul du CA de référence pour les entreprises créées après juin 2019 ;

– ajout pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public d’une condition de perte de 20 % de chiffre d’affaires pour bénéficier du fonds en février ;

– ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public, qui bénéficient du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, avec le critère d’éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d’accueil du public.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour le mois de février 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention. 

  • Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale doit avoir débuté avant le 31 octobre 2020 ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide, le chiffre d’affaires du mois de février 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA de février 2019 ou au CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.

Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, c’est le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, il s’agit du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020. Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, il s’agit du chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Le site impôts.gouv.fr donne une précision utile dont il faut tenir compte avant de choisir son CA de référence pour février 2021: « Attention appelée sur la prochaine demande d’aide au titre des pertes de chiffre d’affaires du mois de mars 2021 :  la possibilité de choisir son chiffre d’affaires de référence pour le calcul de l’aide, c’est à dire de prendre : soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019, soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, ne sera plus possible dans la prochaine version du formulaire qui sera déployée. Le chiffre d’affaires de référence 2019 à indiquer sur le formulaire du mois de mars devra reconduire l’option choisie au titre de l’aide pour le mois de février 2021 ».

  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  1. Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  2. Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ;
  3. Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte :

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir 3. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 fermé au public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 3 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • L’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

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Fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 https://akilys-avocats.com/2021/03/01/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-janvier-2021-akilys/ Mon, 01 Mar 2021 09:06:20 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2737 Pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 24 février. Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au […]

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Pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 24 février.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de janvier 2021 a donc été mis en ligne le 24 février 2021 sur impôts.gouv.fr.

La demande doit être réalisée au plus tard le 31 mars 2021. Elle devra être accompagnée de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence).

Pour information, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, le fonds de solidarité est prolongé par le décret du 8 février jusqu’au 30 juin 2021.

Par ailleurs, le formulaire de demande pour le fonds de solidarité du mois de février devrait être mis en ligne au plus tard le 15 mars 2021. Enfin, Monsieur le Ministre B. Le Maire a annoncé la mise en place prochaine d’un nouveau dispositif « qui sera rétroactif à partir du 1er janvier 2021 et qui permettra de couvrir l’intégralité des coûts fixes des entreprises pour lesquelles le fonds de solidarité ne suffit pas, et pour lesquels les coûts fixes sont plus élevés que ces 200 000 euros par mois ».

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

  • Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

– L’entreprise de ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

– L’activité entrepreneuriale doit avoir débuté avant le 31 octobre 2020 ;

– La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er janvier 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;

– L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;

– Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».

1.L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

– Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;

– Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA de janvier 2019 ou au CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, il s’agit du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019.

Pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, il s’agir du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020.

Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, il s’agit du chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

A relever : pour ces entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

2. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er 2021 et le 31 janvier 2021

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

3. L’entreprise relève du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 janvier 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  • Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  • Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ;
  • Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte :

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

4. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions:

  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir 3. ci-dessus).

5. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 4 précédentes situations

L’entreprise peut bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • L’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

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Valeur locative : revirement de jurisprudence pour les établissements industriels, des réclamations possibles ! https://akilys-avocats.com/2021/01/13/valeur-locative-etablissements-industriels-revirement-de-jurisprudence-akilys/ Wed, 13 Jan 2021 08:44:05 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2690 The post Valeur locative : revirement de jurisprudence pour les établissements industriels, des réclamations possibles ! appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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Valeur locative : Le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence attendu sur les critères d’exonération des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels.

Conseil d’Etat, Plén.fisc, 11 décembre 2020, n°422418, SA GKN Driveline

Critères d’exonération des outillages et des moyens d’exploitation

Pour les établissements industriels, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises sont calculées d’après la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière.

Conformément aux dispositions des articles 1380 du CGI et suivants, la taxe foncière s’applique aux propriétés bâties (et biens assimilés) situés en France, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une exonération spéciale.

Pour mémoire, aux termes du 11° de l’article 1382 du CGI, sont exonérés de taxe foncière « les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ».

En pratique, les biens d’équipements spécialisés des établissements industriels sont exonérés de taxe foncière, sous réserve qu’ils ne soient pas :

• Des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ;

• Des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ;

• Des ouvrages d’art et voies de communication.

Depuis une décision SAS Les Menuiseries du Centre (CE, 8e et 3e ss-sect., 25 septembre 2013, n°357029) confirmée à plusieurs reprises, le Conseil d’Etat retenait un critère non prévu pour la loi pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1382, 11° du CGI en exigeant que les biens à exonérer :

• Participent directement à l’activité industrielle de l’établissement – critère légal expressément requis par l’article 1382, 11° du CGI et,

• Soient par ailleurs dissociables des immeubles auxquels ils se rattachent – ce critère matériel étant l’apport majeur de la jurisprudence SAS Les Menuiseries du Centre.

Cette décision largement critiquée par la doctrine depuis lors vient de faire l’objet d’un revirement par l’Assemblée plénière fiscale du Conseil d’Etat.

Décision du Conseil d’Etat 

La société GKN Driveline avait demandé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle est assujettie à raison de son établissement industriel situé dans la Sarthe, dans lequel elle fabrique des pièces destinées au secteur de l’industrie automobile.

Dans la lignée de la décision du Conseil d’Etat de 2013, les juridictions du fond avaient défini les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 comme ceux qui participent à l’activité industrielle de l’établissement (critère fonctionnel) et qui sont dissociables des immeubles (critère matériel).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence SAS Les Menuiseries du Centre et affirme « qu’en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. ». 

L’exonération s’applique ainsi aux biens qui :

• Relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du CGI ;

• Sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement ;

• Ne figurent pas au nombre de ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.

L’erreur de droit commise par la Cour d’administrative d’Appel de Nantes est sanctionnée par l’annulation des points 9 et 10 de l’arrêt qui portaient exclusivement sur les immobilisations qualifiées de biens d’équipement spécialisés.

En pratique, la confrontation de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat et des motifs de l’arrêt de la Cour administrative d’appel  conduit à conclure que l’analyse « fonctionnelle » de l’immobilisation doit primer : des installations « qui peuvent être utilisées en cas d’affectation des locaux à d’autres activités » ont vocation à bénéficier de l’exonération, la circonstance qu’elles soient ou non dissociables de l’immeuble auquel elles s’incorporent n’a pas à être analysée.

A l’inverse, la preuve du caractère dissociable ou non des autres équipements et biens mobiliers demeure pertinente pour examiner si un élément « fait corps » ou non avec le bâti auquel il s’intègre : demeurent inclus dans la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière les équipements qui « font corps » avec « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions … », ces derniers étant en tout état de cause une catégorie exclue de l’exonération ci-dessus.

L’exclusion des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du champ de l’exonération visée ci-avant demeure quant à elle inchangée et devra toujours faire l’objet d’une attention particulière : la valeur probante des éléments apportés pour justifier que le bien n’est pas attaché à perpétuelle demeure à la construction doit être suffisante (bien boulonné à l’immeuble vs. bien bétonné faisant corps avec celui-ci).

Sur ces équipements, la société GKN Driveline, prenant pourtant appui sur les libellés comptables des immobilisations en cause, appuyés de photographies n’a pas obtenu la cassation de l’arrêt s’agissant du point 11 qui était également contesté.

Enjeux du revirement pour les entreprises

Les redevables pourront contester les valeurs locatives retenues par le passé au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), dès lors que des biens d’équipements spécialisés ont été ajoutés à l’assiette imposable de la taxe foncière parce qu’ils étaient non dissociables.

Pour ce faire, des réclamations contentieuses peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’émission de l’avis d’imposition des impositions concernées. 

La taxe foncière et la CFE acquittée au titre de 2020, ainsi que les impositions payées ou mis en recouvrement en 2020 du fait par exemple de l’émission d’un avis rectificatif au titre d’une période antérieure doivent être contestées par voie de réclamation contentieuse avant cette date.

La décision du Conseil d’Etat est également opposable à l’Administration pour les redevables en cours de contrôle fiscal.

A noter : 

A titre pratique, dans ce type de contentieux, la preuve du caractère « spécifique » des biens d’équipements à exonérer peut s’avérer complexe à rapporter.

Ce revirement de jurisprudence constitue une actualité favorable qui s’ajoute aux mesures prises par le législateur qui, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, a amorcé diverses mesures d’allègement des impôts locaux en faveur des entreprises, telles que :

• La réduction de moitié de la CVAE et l’abaissement du plafonnement de la CET (Article 8 de la LF pour 2021) ;

• Le changement de calcul de la valeur locative comptable des établissements industriels par la réduction de moitié des taux d’intérêt applicables à leurs prix de revient (Article 29 de la LF pour 2021).

[1] Les conclusions déposées au soutien du pourvoi ne sont pas disponibles à la date des présentes

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Fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 https://akilys-avocats.com/2020/12/23/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-decembre-2020/ Wed, 23 Dec 2020 12:25:05 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2660 Pour tenir compte du second déconfinement et de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité en décembre 2020 ont été fixées par le Décret n°2020-1620 19 novembre 2020. Consulter le Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par […]

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Pour tenir compte du second déconfinement et de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité en décembre 2020 ont été fixées par le Décret n°2020-1620 19 novembre 2020.

Consulter le Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Attention, l’administration fiscale a précisé que le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de décembre sera mis en ligne début janvier 2021 sur impôts.gouv.fr. La demande devra être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Elle devra être accompagnée de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence).

Le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

  •  Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

– L’entreprise de ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

– L’activité entrepreneuriale doit avoir débuté avant le 30 septembre 2020 ;

– La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er décembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;

– L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er septembre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;

– Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».

1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

– Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;

– Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA durant la même période de l’année précédente ou au CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, c’est le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020.

A noter :

– Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intègre 50 % du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ;

– Lorsque les entreprises ont cessé de faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l’aide dans les conditions exposées si elles justifient avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence.

2. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture et sport)

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

3. L’entreprise relève du secteur S1 bis (Les fournisseurs des entreprises des secteurs du tourisme, évènementiel, culture et sport)

Plusieurs conditions sont à remplir :

– L’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;

– L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Il faut ensuite apprécier la perte en distinguant selon la date de début d’activité :

– Pour les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, elles devront justifier soit avoir subi une perte de CA d’au moins 80 % pendant le 1er confinement (15 mars au 15 mai 2020), soit avoir subi une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % en novembre 2020 par rapport à novembre 2019 ;

– Pour les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020, elles devront justifier avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur 1 mois.

Le montant attribué correspond alors à 80 % de la perte constatée de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros.

4. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 3 précédentes situations

Autrement dit, l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et elle n’exerce pas son activité principale dans le Secteur 1 ou le Secteur 1 bis.

Elle doit remplir les conditions suivantes pour bénéficier du fonds de solidarité :

– L’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut ;

– L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

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Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 https://akilys-avocats.com/2020/11/09/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-novembre-2020/ Mon, 09 Nov 2020 12:53:08 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2621 Pour tenir compte du second confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité en novembre 2020 sont assouplies par le Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020. Consulter le Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de […]

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Pour tenir compte du second confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité en novembre 2020 sont assouplies par le Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020.

Consulter le Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Attention, il n’est pas encore possible de solliciter cette aide. L’administration fiscale a précisé que le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de novembre sera mis en ligne début décembre sur impôts.gouv.fr. Nous vous présentons ici les conditions à respecter par les entreprises résidentes fiscales françaises qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 pour bénéficier du fonds de solidarité.

  • Qui peut bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de Novembre 2020 ?
  1. Conditions 

Sur la période comprise du 1er au 30 novembre 2020 :

  • L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public OU a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

De plus l’entreprise :

  • Doit avoir débuté son activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • Ne peut avoir plus de 50 salariés. Ce seuil s’applique également sur l’ensemble des entités liées lorsque l’entreprise est contrôlée ou contrôle une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 C. com. ;
  • La personne physique entrepreneur ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet.
  1. Montant de la subvention
  • Pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public OU pour celles qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret modifié du 30 mars 2020, la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10.000 euros.
  • Pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du décret précité et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
  • Les autres entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. Modalités de calcul de la perte de chiffre d’affaires

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

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Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2020 https://akilys-avocats.com/2020/11/06/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-doctobre-2020/ Fri, 06 Nov 2020 10:45:34 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2606 Le fonds de solidarité a pour objet le versement d’aides financières défiscalisées aux personnes physiques et morales de droit privé qui exercent une activité économique et qui sont particulièrement touchées par la crise sanitaire. Les conditions d’octroi de ce fonds ont à nouveau été modifiées par le Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 pour les […]

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Le fonds de solidarité a pour objet le versement d’aides financières défiscalisées aux personnes physiques et morales de droit privé qui exercent une activité économique et qui sont particulièrement touchées par la crise sanitaire. Les conditions d’octroi de ce fonds ont à nouveau été modifiées par le Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 pour les baisses de chiffre d’affaires au titre du mois d’octobre 2020.

Consulter le Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Attention, il n’est pas encore possible de solliciter ces aides. L’administration fiscale a précisé que le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois d’octobre sera mis en ligne le 20 novembre sur impôts.gouv.fr (celui pour le mois de novembre le sera début décembre).

Nous vous présentons ici les aides au titre du mois d’octobre 2020 qui peuvent être demandées par les entreprises résidentes fiscales françaises qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et qui remplissent différentes conditions.

  • Qui peut bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2020 ?

Plusieurs situations peuvent donner lieu à une aide. Cependant, au titre du mois d’octobre 2020, ces aides ne sont pas cumulables et il faut alors demander la plus favorable. 

1. Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020.

2. Les entreprises domiciliées dans une zone de couvre-feu.

3. Les entreprises domiciliées hors zone de couvre-feu

1.Entreprises objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 30 novembre 2020

Elles bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public.

CONDITIONS :

1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;

2° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées ne dépasse pas 50 salariés.

3° Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil de 50 salariés maximum ;

4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020 ;

5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés.

AIDE : 

L’aide versée correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires (hors chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) dans la limite de 333 € par jour d’interdiction d’accueil du public.

La perte de chiffre correspond à la différence entre le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public à l’exception du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020.

2. Les entreprises domiciliées dans une zone de couvre-feu prononcé en application du Décret 2020-1262 du 16 octobre 2020.

CONDITIONS :

1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;

2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;

3° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil de 50 salariés au maximum.

4° Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées est au maximum de 50.

5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;

6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

AIDE :

La subvention versée correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.

Toutefois, pour les entreprises créées avant le 11 mars 2020 et exerçant leur activité principale dans des secteurs particuliers cette subvention peut être plus élevée. En effet, les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 décret et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant :

  • la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente
  • ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois
  • ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10.000 euros. 

Pour apprécier si la condition relative à la perte de chiffre d’affaires est respectée, il faut s’intéresser à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part,

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

3. Les entreprises domiciliée hors zone de couvre-feu 

CONDITIONS :

Il est ici question du fonds de solidarité plus « classique » qui n’est ouvert, sous conditions, qu’à des entreprises dont l’activité principale est exercée dans des secteurs listés en annexe du décret.

Pour le mois d’octobre 2020, l’octroi du fonds de solidarité est possible pour les entreprises qui :

  • ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020.
  • Exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret ou dans un secteur mentionné à l’annexe 2 si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;
  • Pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées est inférieure ou égale à 50 ;
  • Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte ce même seuil de 50 salariés maximum ;
  • Ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • Ont un effectif inférieur ou égal à cinquante salariés.

AIDE :

  • Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1.500 euros.
  • Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l’aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d’affaires de référence déterminé selon l’une des options suivantes :

 le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;

 ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;

 ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

 ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

 ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

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