Droit des sociétés Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/droit-des-societes/ Avocats de vos transformations Fri, 28 Jan 2022 15:58:50 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://akilys-avocats.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-icone-couleur-32x32.png Droit des sociétés Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/droit-des-societes/ 32 32 Classements internationaux | Best Lawyers distingue 6 avocats d’Akilys dans son édition 2022 https://akilys-avocats.com/2021/06/24/best-lawyers-distingue-6-avocats-dakilys-dans-son-edition-2022/ Thu, 24 Jun 2021 06:40:12 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=3771 Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer que pour la troisième année consécutive, la revue juridique américaine « Best Lawyers » en partenariat avec « Les Echos » a annoncé ce jeudi 24 juin la désignation de plusieurs de nos avocats comme « Best Lawyers » dans sa prochaine édition de ce classement, entièrement basé […]

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Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer que pour la troisième année consécutive, la revue juridique américaine « Best Lawyers » en partenariat avec « Les Echos » a annoncé ce jeudi 24 juin la désignation de plusieurs de nos avocats comme « Best Lawyers » dans sa prochaine édition de ce classement, entièrement basé sur l’évaluation des avocats d’affaires par leurs pairs.

Laurine Lavergne fait son entrée dans le classement dans la catégorie « Mergers and Acquisitions Law », toutes nos félicitations à elle pour cette reconnaissance.

Catherine Aigle, Michèle Haybrard, Yannick Francia, Charles-Yves Rivière et Laurent Stamm ont cette année encore été désignés « Best Lawyers » 2022, dans les catégories « Mergers and Acquisitions Law », « Corporate Law » et « Health Care Law ».

Cette distinction vient une nouvelle fois récompenser l’ensemble des équipes d’Akilys ; elle constitue une reconnaissance de notre expertise, ainsi que de notre approche décloisonnée et synergique des disciplines juridiques et fiscales avec les métiers du conseil destinée à proposer des solutions globales intégrant, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre, l’ensemble des contraintes juridiques, fiscales, financières, culturelles ou organisationnelles du dirigeant d’entreprise.

Nous remercions nos clients et partenaires pour leur engagement, cette distinction n’aurait pas été possible sans eux !

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Fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 https://akilys-avocats.com/2021/06/10/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-mai-2021/ Thu, 10 Jun 2021 06:00:00 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=3357 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et de la fin de la troisième période de confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 10 juin 2021. Vous pouvez consulter ici […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et de la fin de la troisième période de confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 10 juin 2021.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 est donc en ligne (depuis le 10 juin) sur impôts.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard le 31 juillet 2021.

Celle-ci doit être accompagnée de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence).

Comme précédemment annoncé par le Gouvernement, le régime du fonds de solidarité ne change guère au titre du mois de mai 2021.

Il subira, en revanche, des réajustements importants pour le mois de juin afin de tenir compte des réouvertures. Ainsi, le montant de l’aide accordée devrait diminuer de manière dégressive sur les mois de juin à aout.

En résumé, pour le mois de mai 2021, il y a une seule modification majeure par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois d’avril 2021 : pour tenir compte des réouvertures, le décret supprime le caractère ininterrompu de la fermeture au cours du mois de mai pour les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail et ayant au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour bénéficier de l’aide au titre du mois de mai 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le montant de la perte de chiffre d’affaires qui correspond à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence.

Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 :

  • L’entreprise ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale avait débuté avant le 31 janvier 2020 ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er mai 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet, sans interruption, d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mai 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer l’étendue de la perte et donc le montant de l’aide accordée, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Le chiffre d’affaires de référence correspond au CA réalisé durant le mois de mai 2019, ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option déjà retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant de mars 2021 ou, à défaut, d’avril 2021. Si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre de l’un de ces trois mois, c’est alors le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 qui sert de référence.

Selon la date de création de l’entreprise, les règles de détermination du CA de référence peuvent changer :

  • Ainsi, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, il faut retenir le CA réalisé en février 2020 et le ramener sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 qui est pris en compte.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, on se base sur le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
  • Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il faut prendre le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.
  • Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, c’est le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021 qui est retenu.
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public de manière discontinue entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Il faut déterminer l’ampleur de la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide. Comme pour l’hypothèse précédente, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 n’intègre alors pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa version actualisée (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021

Il convient, à nouveau, de déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide. Cette fois, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe éventuel.

  1. L’entreprise relève, au 12 avril 2021, du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  • Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  • Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020.
  • Enfin, pour les entreprises créées après le 1er novembre, la condition d’une perte d’au moins 80% en novembre 2020 n’est pas exigée.
  • Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) :

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de CA est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial qui fut fermé temporairement au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 10 000 m2 fermé au public (même de manière discontinue, ce qui est nouveau) sur la période du 1er au 31 mai 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des précédentes situations

L’entreprise peut toutefois bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mai 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.

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Nouvelle prorogation des mécanismes dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales https://akilys-avocats.com/2021/06/03/assemblees-generales-nouvelle-prorogations-des-regles-derogatoires-applicables/ Thu, 03 Jun 2021 10:03:24 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=3244 La Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit différentes mesures transitoires dont une prorogation des règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. Consultez ici la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à […]

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La Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit différentes mesures transitoires dont une prorogation des règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Consultez ici la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

La loi du 31 mai 2021 organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021. L’article 8 VI de cette loi modifie l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

Au printemps 2020, lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles furent adoptées par voie d’ordonnance afin d’assurer la continuité du fonctionnement des sociétés tout en tenant compte des restrictions imposées par la crise sanitaire (Voir ici notre article).

Début décembre 2020, ces mesures furent reconduites et réajustées aux contraintes nouvelles imposées par la situation sanitaire. Elles devaient initialement s’appliquer jusqu’au 1er avril 2021.

Toutefois, cette « date limite » était assortie de la faculté de procéder à de nouvelles prorogations par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. Un décret du 09 mars 2021 avait ensuite prorogé l’application de l’ensemble de ces règles dérogatoires jusqu’au 31 juillet 2021.

La loi du 31 mai 2021 proroge à son tour l’application de l’ensemble des règles dérogatoires jusqu’au 30 septembre inclus.

Attention, ces modifications ne changent pas les délais légaux pour l’établissement, la présentation ou l’approbation des comptes de vos groupements.

Quelles conséquences alors ?

Les adaptations exceptionnelles et temporaires apportées aux règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et autres organes collégiaux des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé telles qu’elles résultent de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du Décret n° 2020-418 du 10 avril2020 tel que modifié par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, se poursuivront donc lors de toute la période estivale.

Sur le fond, rien ne change par rapport à l’Ordonnance du 2 décembre 2020 et nous vous renvoyons par conséquent à l’article que nous avions consacré à ce texte (à consulter ici). De même, vous pouvez consulter ici la foire aux questions consacrée à ce sujet mise en ligne par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Pour rappel, la tenue d’une assemblée générale à huis clos n’est pas systématique puisqu’il convient de remplir différentes conditions afin d’appliquer les règles dérogatoires.

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Fonds de solidarité pour le mois d’Avril 2021 https://akilys-avocats.com/2021/05/11/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-davril-2021/ Tue, 11 May 2021 11:48:54 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2958 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du troisième confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 07 mai. Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du troisième confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 07 mai.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois d’avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 est donc en ligne (depuis le 07 mai) sur impôts.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard le 30 juin 2021.

Il faudra l’accompagner de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence). Selon les dernières communications gouvernementales, le régime du fonds de solidarité ne devrait guère changer au titre du mois de mai 2021. Il subira en revanche des réajustements pour le mois de juin afin de tenir compte des réouvertures annoncées. Enfin il devrait perdurer de manière dégressive sur la période estivale.

En résumé, pour le mois d’avril, il y a une seule modification majeure par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de mars 2021 : dans les critères d’éligibilité, la date de début d’activité passe du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour bénéficier de l’aide au titre du mois d’avril 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le montant de la perte de chiffre d’affaires qui correspond à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence.

Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne se trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale avait débuté avant le 31 janvier 2020 (auparavant c’était au 31/12/2020) ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er avril 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet, sans interruption, d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide des entreprises de cette première catégorie, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA réalisé durant le mois d’avril 2019, ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option déjà retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant de mars 2021.

Si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre de l’un de ces deux mois, c’est alors le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 qui sert de référence.

Selon la date de création de l’entreprise, les règles de détermination du CA de référence peuvent changer :

  • Ainsi, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, il faut retenir le CA réalisé en février 2020 et le ramener sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 qui est pris en compte.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, on se base sur le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
  • Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il faut prendre le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.
  • Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, c’est le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2021 qui est retenu.
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public de manière discontinue entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021 et a subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.

Il faut alors déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Comme pour l’hypothèse précédente, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa version actualisée (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021

Il convient de déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Cette fois, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève, au 12 avril 2021, du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  1. Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  2. Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er novembre, la condition d’une perte d’au moins 80% en novembre 2020 n’est pas exigée.
  3. Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) :

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de CA est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 10 000 m2 (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) fermé au public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter)

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut toutefois bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois d’avril 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2021.

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Le guichet électronique unique de formalités des entreprises https://akilys-avocats.com/2021/05/07/le-guichet-electronique-unique-de-formalites-des-entreprises/ Fri, 07 May 2021 12:23:00 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2945 La loi PACTE du 22 mai 2019 a prévu le remplacement progressif des centres de formalités des entreprises par un guichet unique électronique : le Guichet unique. Consultez ici le Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et […]

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La loi PACTE du 22 mai 2019 a prévu le remplacement progressif des centres de formalités des entreprises par un guichet unique électronique : le Guichet unique.

Consultez ici le Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises.

Quoi ?

Ce guichet électronique unique a vocation à remplacer les centres de formalités des entreprises (CFE). Les 1400 CFE existants, regroupés en 7 grands réseaux, vont donc être progressivement remplacés par une plateforme entièrement dématérialisée. Il faudra donc revoir votre manière de réaliser directement certaines formalités en passant obligatoirement par ce service gratuit et sécurisé.

Ce guichet, géré par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), constitue une nouvelle interface pour les entreprises afin de réaliser l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. Toutes ces formalités peuvent ainsi s’effectuer de manière entièrement dématérialisée pour l’ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité. Si besoin, le déclarant bénéficie d’une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures en ligne.

Les missions de ce Guichet unique ne se limitent pas au traitement du dossier unique propre à chaque entreprise et à sa transmission aux autorités compétentes et aux organismes destinataires.  Le Guichet permet également au déclarant de :

  • Transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier ;
  • Acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
  • Bénéficier d’une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu’aux décisions rendues ou prestations réalisées.

Quand ?

Déjà opérationnel et accessible sous conditions, ce guichet unique deviendra progressivement l’unique interface possible à compter du 1er janvier 2023. Il va donc coexister avec les CFE qui demeurent compétents jusqu’au 31 décembre 2022 avant de les remplacer définitivement.

A partir du 1er janvier 2023, Le guichet unique sera, par exemple, en charge de la réception des dossiers d’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés (RCS). Par la suite, il transmettra les demandes d’immatriculation au greffe du tribunal compétent.

Pour l’heure, selon les informations communiquées par l’INPI, le guichet n’est pas encore accessible à tous :

« L’ouverture du Guichet unique est prévue avec un calendrier de mise en œuvre progressif. L’entrée en vigueur le 1er avril 2021 du décret n° 2021-300 a permis à l’INPI de déployer la phase 1 du Guichet unique, en offrant la possibilité à certains mandataires de déposer des formalités pour leurs clients dès le 1er avril 2021. Il s’agit d’une phase préparatoire de mise en route, avant le lancement de la phase 2 en juillet 2021, où le Guichet unique sera ouvert à tous les mandataires, puis de la phase 3 début 2022, qui verra l’accès généralisé à toutes les entreprises ».

L’accès au Guichet unique se fait jusqu’à présent via le portail e-procédures d’inpi.fr, par API uniquement à ce stade. En attendant son accessibilité pour tous, il est déjà possible de passer par le site https://www.guichet-entreprises.fr/fr/ pour réaliser toutes vos démarches en ligne.

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Bénéficiaires effectifs : vos informations accessibles à tous et gratuitement en ligne! https://akilys-avocats.com/2021/05/06/beneficiaires-effectifs-vos-informations-accessibles-a-tous-et-gratuitement-en-ligne/ Thu, 06 May 2021 14:58:50 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2939 Dans le cadre du Plan d’action 2021-2022 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) présenté le 23 mars 2021, des mesures de renforcement des obligations de transparence financière ont été proposées, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, les informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles à […]

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Dans le cadre du Plan d’action 2021-2022 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) présenté le 23 mars 2021, des mesures de renforcement des obligations de transparence financière ont été proposées, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, les informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles à tous et gratuitement en ligne !

Comment accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs ?

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, actualisées quotidiennement, sont accessibles gratuitement en open data notamment sur le site data.inpi.fr ou sur le site infogreffe.fr en indiquant par exemple, la dénomination sociale, le numéro SIREN ou le nom du représentant d’une société ou entité.

Précisons que le libre accès et la gratuité de ces informations est une volonté du législateur prévue à l’alinéa in fine de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier.

Quelles informations sont accessibles ?

En application de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité.

L’intégralité de ces informations sont notamment accessibles aux sociétés et entités concernées, aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes, à l’administration des finances publiques ou aux personnes ayant l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs comme les avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes ou établissements bancaires.

Toutefois, l’accès au grand public est restreint aux informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité.

A titre de rappel :

Qui est concerné par le registre des bénéficiaires effectifs ?

L’article L.561-45-1 du Code monétaire et financier énumère la liste des personnes morales tenues de déclarer des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des sociétés civiles et commerciales (à l’exception de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé), des placements collectifs, des associations, des fondations, des groupements d’intérêt collectif, etc.

Les informations concernant les bénéficiaires effectifs sont déclarées à la constitution de la société ou de l’entité et doivent être actualisées dès qu’un quelconque changement s’opère, par exemple en cas d’opération sur le capital d’une société ou simplement en cas de changement d’adresse d’un bénéficiaire effectif.

Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes concernées ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7.500 euros, pouvant être accompagnés d’une interdiction de gérer et de la privation partielle de droits civils et civiques.

Qu’est-ce ce qu’un bénéficiaire effectif ?

L’article L. 561-2-2 du Code de monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme étant la ou les personnes physiques (i) soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; (ii) soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Concrètement, il s’agit de toute personne physique qui soit possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou entité déclarante, soit exerce sur cette dernière, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Dans l’hypothèse où aucune personne physique n’a pu être identifiée selon ces critères, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société ou l’entité.

Pour identifier au mieux les bénéficiaires effectifs, le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce propose par ailleurs une note détaillée avec des schémas explicatifs.

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Fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 https://akilys-avocats.com/2021/04/13/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-mars-2021/ Tue, 13 Apr 2021 14:23:27 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2897 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du nouveau confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne sera disponible à compter du 22 avril. Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-422 du 10 […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire et du nouveau confinement, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de mars 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne sera disponible à compter du 22 avril.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 relatif à l’adaptation au titre du mois de mars 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de mars 2021 sera donc mis en ligne le 22 avril 2021 sur impôts.gouv.fr. La demande devra être réalisée au plus tard le 31 mai 2021. Il faudra l’accompagner de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence).

En résumé, voici les principales modifications par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de février 2021 :

  • création d’un nouveau régime pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars ;
  • modification du régime en vigueur pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail avec au moins un de leurs magasins de vente interdit d’accueil du public situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) ;
  • adaptation des critères d’éligibilité : la date de début d’activité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020 ;
  • comme annoncé le mois dernier, gel du choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour bénéficier de l’aide au titre du mois de mars 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention.

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le montant de la perte de chiffre d’affaires qui correspond à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence.

  • Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne trouvait pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale avait débuté avant le 31 décembre 2020 (auparavant c’était au 31/10/2020) ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er mars 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet, sans interruption, d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %.

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide des entreprises de cette première catégorie seulement, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA réalisé durant le mois de mars 2019, ou au CA mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option déjà retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021. Si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, c’est alors le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 qui sert de référence.

Selon la date de création de l’entreprise, les règles de détermination du CA de référence peuvent changer :

  • Ainsi, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, il faut retenir le CA réalisé en février 2020 et le ramener sur un mois.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, c’est le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 qui est pris en compte.
  • Pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, on se base sur le CA réalisé durant le mois de décembre 2020. Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.
  • Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, il faut prendre le CA réalisé durant le mois de janvier 2021.
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et a subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Il faut alors déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Comme pour l’hypothèse précédente, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021

Il convient de déterminer la perte de chiffre d’affaires pour connaître le montant de l’aide attribuée. Cette fois, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève, au 12 avril 2021, du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  • Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  • Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er novembre, la condition d’une perte d’au moins 80% en novembre 2020 n’est pas exigée.
  • Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) :

  • Si l’entreprise a subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de CA est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter).

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 10 000 m2 (contre vingt mille mètres carrés jusqu’alors) fermé au public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter)

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 4 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut toutefois bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut. (A nouveau, le chiffre d’affaires du mois de mars 2021 intègre le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter) ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.

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Fonds de solidarité pour le mois de Février 2021 https://akilys-avocats.com/2021/03/30/fonds-de-solidarite-pour-le-mois-de-fevrier-2021/ Tue, 30 Mar 2021 09:15:43 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2885 Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 15 mars. Pour le fonds de solidarité au titre du mois de mars, les reconfinements prononcés donneront […]

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Tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ont été fixées par décret. Le formulaire de demande en ligne est disponible depuis le 15 mars. Pour le fonds de solidarité au titre du mois de mars, les reconfinements prononcés donneront lieu à des assouplissements dont le contenu reste à encore préciser.

Vous pouvez consulter ici le Décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour le mois de février 2021 a donc été mis en ligne le 15 mars 2021 sur impôts.gouv.fr. La demande doit être réalisée au plus tard le 30 avril 2021. Elle devra être accompagnée de différentes pièces justificatives (déclaration sur l’honneur que l’entreprise remplit les conditions exigées, SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui de référence).

En résumé, voici les principales modifications par rapport aux règles applicables au fonds de solidarité du mois de janvier 2021 :

– modification des modalités de calcul du CA de référence pour les entreprises créées après juin 2019 ;

– ajout pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public d’une condition de perte de 20 % de chiffre d’affaires pour bénéficier du fonds en février ;

– ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public, qui bénéficient du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, avec le critère d’éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d’accueil du public.

Voici l’analyse détaillée des règles à respecter pour le mois de février 2021 :

Comme depuis plusieurs mois, le fonds de solidarité est destiné aux entreprises résidentes fiscales françaises qui remplissent plusieurs conditions. Une fois celles-ci vérifiées, il convient ensuite de regarder de quelle catégorie relève l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention. 

  • Conditions générales à respecter

Pour bénéficier du fonds de solidarité :

  • L’entreprise ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020;
  • L’activité entrepreneuriale doit avoir débuté avant le 31 octobre 2020 ;
  • La personne physique demanderesse ou, pour une personne morale, son dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, au 1er février 2021, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • L’entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ;
  • Le montant de l’aide versée est plafonné à la somme de 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ajouté que « la notion de groupe correspond à l’ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Dans le cas d’une entreprise en contrôlant une autre au sens de l’article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe ».
  1. L’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et a subi, sur la même période, une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 %

Sans critère de taille, ces entreprises (notamment cafés, restaurants, salles de sport) bénéficient d’un droit d’option entre :

  • Une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros ;
  • Une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence (aide limitée à 200.000 euros au niveau du groupe).

Attention, pour déterminer le montant de l’aide, le chiffre d’affaires du mois de février 2021 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

Ce chiffre d’affaires de référence correspond au CA de février 2019 ou au CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.

Pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il s’agit du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, c’est le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

Pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, il s’agit du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020. Enfin, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, il s’agit du chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, il faut retenir le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.

Le site impôts.gouv.fr donne une précision utile dont il faut tenir compte avant de choisir son CA de référence pour février 2021: « Attention appelée sur la prochaine demande d’aide au titre des pertes de chiffre d’affaires du mois de mars 2021 :  la possibilité de choisir son chiffre d’affaires de référence pour le calcul de l’aide, c’est à dire de prendre : soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019, soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, ne sera plus possible dans la prochaine version du formulaire qui sera déployée. Le chiffre d’affaires de référence 2019 à indiquer sur le formulaire du mois de mars devra reconduire l’option choisie au titre de l’aide pour le mois de février 2021 ».

  1. L’entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret actualisé du 30 mars 2020 (tourisme, évènementiel, culture, filière viticole et sport… A consulter ici) et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence.

Si elle a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention correspond au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d’affaires de référence.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe.

  1. L’entreprise relève du secteur S1 bis et a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021

L’entreprise appartenant au secteur S1bis (essentiellement les fournisseurs et sous-traitants des entreprises du secteur S1) doit donc avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021 et remplir l’une des trois conditions suivantes :

  1. Pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ;
  2. Ou/et subir une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ;
  3. Ou/et, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, subir une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il se calcule ensuite au regard de l’ampleur de la perte :

  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ;
  • Si l’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient, là encore, de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.
  1. L’entreprise est située dans une station de ski et remplit certaines conditions
  • L’entreprise n’exerce pas son activité principale dans les secteurs S1 et S1bis ;
  • Son activité principale est le commerce de détail (à l’exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels ;
  • Elle est domiciliée dans une commune, mentionnée à l’annexe 3 (consultable ici), dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;
  • Elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir 3. ci-dessus).

  1. L’entreprise est située dans un centre commercial fermé au public

Il faut que l’entreprise :

  • Exerce son activité principale dans le commerce de détail ;
  • Ait au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 fermé au public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021.
  • Subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 28 février 2021.

Le montant accordé est limité à 200.000 euros au niveau du groupe. Il est ensuite déterminé comme pour les entreprises du secteur S1bis (voir point 3 ci-dessus).

  1. L’entreprise n’entre pas dans l’une des 5 précédentes situations

L’entreprise peut bénéficier d’une aide au titre du fonds de solidarité si elle remplit les conditions suivantes :

  • L’entreprise a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021. Cette perte est appréciée par rapport au CA de référence défini plus haut ;
  • L’effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1.500 euros, le montant accordé est plafonné à cette somme de 1.500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1.500 euros, la subvention correspond à la totalité de la perte de chiffre d’affaires constatée.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.

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Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 : Prorogation des mécanismes dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales https://akilys-avocats.com/2021/03/10/prorogation-des-mecanismes-derogatoires-applicables-a-la-reunion-et-au-deroulement-des-assemblees-generales/ Wed, 10 Mar 2021 13:26:36 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2757 Le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021.  Voir le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 […]

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Le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu’au 31 juillet 2021. 

Voir le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020

Au printemps 2020, lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles furent adoptées par voie d’ordonnance afin d’assurer la continuité du fonctionnement des sociétés tout en tenant compte des restrictions imposées par la crise sanitaire.

(Voir ici notre article)

Début décembre 2020, ces mesures furent, un peu tardivement, reconduites et réajustées aux contraintes nouvelles imposées par la situation sanitaire.

Elles devaient s’appliquer jusqu’au 1er avril 2021. Toutefois, cette « date limite » était assortie de la faculté de procéder à de nouvelles prorogations par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021.

C’est désormais chose faite par le décret du 09 mars qui proroge l’application de l’ensemble de ces règles dérogatoires directement jusqu’au 31 juillet 2021.

Les adaptations exceptionnelles et temporaires apportées aux règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et autres organes collégiaux des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé telles qu’elles résultent de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du Décret n° 2020-418 du 10 avril2020 tel que modifié par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, se poursuivront donc jusqu’au cœur de l’été.

Sur le fond, rien ne change par rapport à l’Ordonnance du 2 décembre 2020 et nous vous renvoyons par conséquent à l’article que nous avions consacré à ce texte (à consulter ici).

De même, vous pouvez consulter ici la foire aux questions consacrée à ce sujet mise en ligne par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

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Baux commerciaux : conformité à la Constitution de l’indemnité d’éviction https://akilys-avocats.com/2021/03/08/baux-commerciaux-conformite-a-la-constitution-de-lindemnite-deviction/ Mon, 08 Mar 2021 09:11:09 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2745 Dans une décision du 05 mars 2021, le Conseil constitutionnel affirme la conformité à la Constitution des modalités légales de calcul de l’indemnité d’éviction prévues, en matière de baux commerciaux, à l’article L. 145-14 du Code de commerce

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Dans une décision du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel affirme la conformité à la Constitution des modalités légales de calcul de l’indemnité d’éviction prévues, en matière de baux commerciaux, à l’article L. 145-14 du Code de commerce. 

Voir la Décision du Conseil constitutionnel n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021

Comme l’énonce l’alinéa 1er de l’article L145-14 du Code de commerce, un bailleur peut parfaitement refuser de renouveler un bail commercial. Il doit alors, sauf motif légitime, payer une indemnité d’éviction au preneur. Cette indemnité est destinée à compenser le préjudice subi par le locataire à la suite du non-renouvellement de son bail.

C’est dans un litige relatif à une telle indemnité que le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. Civ. 3e, 10 décembre 2020 n°20-40059) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour la société requérante, les modalités légales de détermination de la clause, énoncées à l’alinéa 2 de l’article L. 145-14 du Code de commerce, pourraient entraîner le paiement d’un montant disproportionné. Il en résulterait tant une atteinte au droit de propriété du bailleur qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. La disposition critiquée engendrerait aussi une double différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi.

Précisément, la QPC transmise était la suivante : « L’article L. 145-14 du code de commerce est-il conforme à la Constitution et au bloc de constitutionnalité, précisément au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, à la liberté contractuelle garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 du Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et respecte-t-il la compétence réservée à la loi par la Constitution de 1958 ? »

Sans grande surprise, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction fixées par l’article L. 145-14 alinéa 2. Ce texte n’est pas entaché d’incompétence négative. Il ne méconnaît pas non plus la liberté contractuelle ou la liberté d’entreprendre, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. L’existence et les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sont donc nettement affirmées, confortant ainsi le particularisme des baux commerciaux lors d’un refus de renouvellement par le bailleur.

Le texte critiqué était le suivant : « Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».

Le Conseil constitutionnel évite tout coup de théâtre et ne remet pas en cause les modalités de détermination de l‘indemnité d’éviction. Il rappelle l’objectif d’intérêt général inhérent à l’octroi d’une indemnité d’éviction qui vise à permettre la continuité de l’activité du preneur tout en confortant la viabilité de son entreprise. On comprend dès lors que le montant de l’indemnité d’éviction ne puisse être plafonné et qu’il corresponde à la valeur du droit au bail. Enfin, la décision souligne également l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété puisque le bailleur demeure libre de disposer de son bien.

Concernant une éventuelle méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le Conseil se montre à nouveau pédagogue afin de rejeter l’argumentation de la société requérante. Il avance « qu’en prévoyant que la valeur du fonds de commerce comprise dans l’indemnité d’éviction doit être déterminée en fonction des usages de la profession, les dispositions contestées se bornent à préciser les modalités d’évaluation du fonds de commerce et n’instituent aucune différence de traitement ».

Il n’y aurait donc pas de différence de traitement injustifiée entre les bailleurs de baux commerciaux selon la nature de l’activité qui est exercée dans leur immeuble. De même, le Conseil prend en considération la spécificité du fonds de commerce pour justifier l’existence de l’indemnité d’éviction que l’on ne retrouve pas dans les baux non commerciaux.

Dès lors, « la différence de traitement qui résulte de ce que le législateur n’impose que pour un bail commercial le paiement d’une indemnité en cas de refus de renouvellement du bail, qui est en rapport avec l’objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi ».

La propriété commerciale ressort donc grandie de la décision du Conseil constitutionnel qui conforte les droits du preneur et justifie les atteintes limitées apportées au droit de propriété du bailleur.

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