Loi Pacte Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/loi-pacte/ Avocats de vos transformations Wed, 29 Jun 2022 09:24:48 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://akilys-avocats.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-icone-couleur-32x32.png Loi Pacte Archives - Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/tag/loi-pacte/ 32 32 Le guichet électronique unique de formalités des entreprises https://akilys-avocats.com/2021/05/07/le-guichet-electronique-unique-de-formalites-des-entreprises/ Fri, 07 May 2021 12:23:00 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2945 La loi PACTE du 22 mai 2019 a prévu le remplacement progressif des centres de formalités des entreprises par un guichet unique électronique : le Guichet unique. Consultez ici le Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et […]

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La loi PACTE du 22 mai 2019 a prévu le remplacement progressif des centres de formalités des entreprises par un guichet unique électronique : le Guichet unique.

Consultez ici le Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises.

Quoi ?

Ce guichet électronique unique a vocation à remplacer les centres de formalités des entreprises (CFE). Les 1400 CFE existants, regroupés en 7 grands réseaux, vont donc être progressivement remplacés par une plateforme entièrement dématérialisée. Il faudra donc revoir votre manière de réaliser directement certaines formalités en passant obligatoirement par ce service gratuit et sécurisé.

Ce guichet, géré par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), constitue une nouvelle interface pour les entreprises afin de réaliser l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. Toutes ces formalités peuvent ainsi s’effectuer de manière entièrement dématérialisée pour l’ensemble des entreprises ayant un siège social, un établissement principal, un établissement secondaire ou une adresse en France ainsi que pour les entreprises étrangères souhaitant y exercer une activité. Si besoin, le déclarant bénéficie d’une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures en ligne.

Les missions de ce Guichet unique ne se limitent pas au traitement du dossier unique propre à chaque entreprise et à sa transmission aux autorités compétentes et aux organismes destinataires.  Le Guichet permet également au déclarant de :

  • Transmettre, en cas de demande additionnelle formée par un organisme destinataire ou une autorité compétente, les éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier ;
  • Acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités ;
  • Bénéficier d’une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de son dossier par les organismes destinataires et autorités compétentes, depuis la réception de celui-ci jusqu’aux décisions rendues ou prestations réalisées.

Quand ?

Déjà opérationnel et accessible sous conditions, ce guichet unique deviendra progressivement l’unique interface possible à compter du 1er janvier 2023. Il va donc coexister avec les CFE qui demeurent compétents jusqu’au 31 décembre 2022 avant de les remplacer définitivement.

A partir du 1er janvier 2023, Le guichet unique sera, par exemple, en charge de la réception des dossiers d’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés (RCS). Par la suite, il transmettra les demandes d’immatriculation au greffe du tribunal compétent.

Pour l’heure, selon les informations communiquées par l’INPI, le guichet n’est pas encore accessible à tous :

« L’ouverture du Guichet unique est prévue avec un calendrier de mise en œuvre progressif. L’entrée en vigueur le 1er avril 2021 du décret n° 2021-300 a permis à l’INPI de déployer la phase 1 du Guichet unique, en offrant la possibilité à certains mandataires de déposer des formalités pour leurs clients dès le 1er avril 2021. Il s’agit d’une phase préparatoire de mise en route, avant le lancement de la phase 2 en juillet 2021, où le Guichet unique sera ouvert à tous les mandataires, puis de la phase 3 début 2022, qui verra l’accès généralisé à toutes les entreprises ».

L’accès au Guichet unique se fait jusqu’à présent via le portail e-procédures d’inpi.fr, par API uniquement à ce stade. En attendant son accessibilité pour tous, il est déjà possible de passer par le site https://www.guichet-entreprises.fr/fr/ pour réaliser toutes vos démarches en ligne.

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Bénéficiaires effectifs : vos informations accessibles à tous et gratuitement en ligne! https://akilys-avocats.com/2021/05/06/beneficiaires-effectifs-vos-informations-accessibles-a-tous-et-gratuitement-en-ligne/ Thu, 06 May 2021 14:58:50 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2939 Dans le cadre du Plan d’action 2021-2022 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) présenté le 23 mars 2021, des mesures de renforcement des obligations de transparence financière ont été proposées, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, les informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles à […]

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Dans le cadre du Plan d’action 2021-2022 contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) présenté le 23 mars 2021, des mesures de renforcement des obligations de transparence financière ont été proposées, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. Aujourd’hui, les informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles à tous et gratuitement en ligne !

Comment accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs ?

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, actualisées quotidiennement, sont accessibles gratuitement en open data notamment sur le site data.inpi.fr ou sur le site infogreffe.fr en indiquant par exemple, la dénomination sociale, le numéro SIREN ou le nom du représentant d’une société ou entité.

Précisons que le libre accès et la gratuité de ces informations est une volonté du législateur prévue à l’alinéa in fine de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier.

Quelles informations sont accessibles ?

En application de l’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité.

L’intégralité de ces informations sont notamment accessibles aux sociétés et entités concernées, aux autorités judiciaires, à l’administration des douanes, à l’administration des finances publiques ou aux personnes ayant l’obligation d’identifier les bénéficiaires effectifs comme les avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes ou établissements bancaires.

Toutefois, l’accès au grand public est restreint aux informations relatives aux nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité.

A titre de rappel :

Qui est concerné par le registre des bénéficiaires effectifs ?

L’article L.561-45-1 du Code monétaire et financier énumère la liste des personnes morales tenues de déclarer des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des sociétés civiles et commerciales (à l’exception de celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé), des placements collectifs, des associations, des fondations, des groupements d’intérêt collectif, etc.

Les informations concernant les bénéficiaires effectifs sont déclarées à la constitution de la société ou de l’entité et doivent être actualisées dès qu’un quelconque changement s’opère, par exemple en cas d’opération sur le capital d’une société ou simplement en cas de changement d’adresse d’un bénéficiaire effectif.

Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes concernées ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7.500 euros, pouvant être accompagnés d’une interdiction de gérer et de la privation partielle de droits civils et civiques.

Qu’est-ce ce qu’un bénéficiaire effectif ?

L’article L. 561-2-2 du Code de monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme étant la ou les personnes physiques (i) soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ; (ii) soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Concrètement, il s’agit de toute personne physique qui soit possède, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou entité déclarante, soit exerce sur cette dernière, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Dans l’hypothèse où aucune personne physique n’a pu être identifiée selon ces critères, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société ou l’entité.

Pour identifier au mieux les bénéficiaires effectifs, le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce propose par ailleurs une note détaillée avec des schémas explicatifs.

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Ordonnance du 16 septembre 2020 créant un chapitre propre aux sociétés cotées au sein du Code de commerce https://akilys-avocats.com/2020/09/22/ordonnance-du-16-septembre-2020-creant-un-chapitre-propre-aux-societes-cotees-au-sein-du-code-de-commerce/ Tue, 22 Sep 2020 06:43:47 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2508 L’Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 crée, au sein du Code de commerce, un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Il s’agit d’une recodification à droit constant qui ne modifie donc pas le fond des dispositions. Vous pouvez […]

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L’Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 crée, au sein du Code de commerce, un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Il s’agit d’une recodification à droit constant qui ne modifie donc pas le fond des dispositions.

Vous pouvez consulter ici l’Ordonnance et le Rapport au Président de la République qui l’accompagne.

Les formes de la réforme

La loi PACTE du 22 mai 2019 avait habilité le Gouvernement à intervenir dans un délai de 12 mois pour « regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ». Ce délai avait été prorogé jusqu’au 21 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire et l’ordonnance en question a finalement été publiée au Journal officiel du 17 septembre 2020.

Pourquoi réformer ?

L’ordonnance s’inspire des travaux du Haut comité juridique de la place financière de Paris. Afin d’améliorer la lisibilité du droit des sociétés, il avait été suggéré de regrouper, au sein d’un chapitre dédié, les dispositions propres aux sociétés cotées. Il avait été constaté que l’insertion progressive de dispositions propres aux sociétés cotées au sein du droit commun des sociétés en rendait l’appréhension complexe. Aussi, l’ordonnance adoptée renforce-t-elle l’accessibilité du droit français des sociétés et son attractivité. Elle procède à ce judicieux regroupement au sein d’un nouveau chapitre du Code de commerce, ce qui permet également un allégement significatif des chapitres consacrés aux SA et aux SCA.

Comment ?

Le titre II du livre II du Code de commerce est donc complété par un nouveau Chapitre X intitulé « Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » qui contient les articles L. 22-10-1 et suivants.

Aux dires du Rapport au Président, cette réforme assure une « codification des dispositions spécifiques aux sociétés cotées, réalisée à droit constant et permettant de répondre aux attentes des professionnels du droit, des différents acteurs de la sphère économique et financière et, plus généralement, de tout lecteur du code de commerce ».

Les règles propres aux sociétés cotées sont maintenant regroupées, signe de leur particularisme, en un chapitre unique. Pour ce faire, les dispositions existantes du Code de commerce sont retouchées pour ne plus viser que le droit commun. Les règles spécifiques aux sociétés cotées sont ainsi expurgées des textes sur les SA et les SCA. Sur le fond, la réforme ne réserve, à priori, aucune véritable surprise. Par ailleurs, elle répercute les modifications apportées à la numérotation du Code de commerce au sein de 8 autres codes (CGI, Code du travail…)

Le Gouvernement n’est d’ailleurs pas allé aussi loin que le suggérait son habilitation et le rapport du HCJP précité. Il n’y a pas de transfert du Code de commerce au Code monétaire et financier de tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques. Selon, le rapport au Président, « il est en effet apparu que chacune de ces trois thématiques, malgré leurs implications importantes sur le droit des marchés financiers, entretenait des liens directs et importants avec le droit des sociétés, que les obligations pèsent directement sur les sociétés et leurs organes, ou que les dispositions renvoient directement à des notions de droit des sociétés. Leur transfert aurait ainsi conduit à des dispersions ou aurait nécessité des duplications supplémentaires de certaines dispositions dans les deux codes, ce qui aurait nuit à l’objectif de lisibilité de la réforme et à la cohérence du code de commerce ».

Toujours selon le Rapport, pour « éviter des risques juridiques », il n’y a pas non plus d’adaptation des règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés.

Entrée en vigueur :

Cette refonte du Code de commerce entre en vigueur au 1er janvier 2021. Un décret sera également pris avant cette date pour réaliser la même recodification au sein des dispositions réglementaires du Code de commerce.

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Fonds de pérennité : une création enfin rendue possible https://akilys-avocats.com/2020/06/09/fonds-de-perennite-une-creation-enfin-rendue-possible/ Tue, 09 Jun 2020 13:55:18 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2342 Instauré par la loi PACTE, le fonds de pérennité a fait l’objet d’un décret du 7 mai 2020 précisant les mesures propres à sa création, son fonctionnement et sa dissolution. Vous retrouverez ci-dessous une présentation détaillée de ce nouvel instrument juridique de détention d’une entreprise. Consulter le Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif […]

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Instauré par la loi PACTE, le fonds de pérennité a fait l’objet d’un décret du 7 mai 2020 précisant les mesures propres à sa création, son fonctionnement et sa dissolution. Vous retrouverez ci-dessous une présentation détaillée de ce nouvel instrument juridique de détention d’une entreprise.

Consulter le Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité

Consulter l’article 177 de la Loi PACTE.

Innovation introduite en droit français par la loi PACTE du 22 mai 2019, le fonds de pérennité est un outil de transmission et de détention d’entreprise qui conjugue préservation de celle-ci sur le long terme et mission d’intérêt général. Il peut être créé du vivant ou lors du décès d’un ou plusieurs fondateurs.

Qu’est-ce qu’un fonds de pérennité ?

Comme son nom l’indique, le fonds vise avant tout à assurer la continuité d’une ou plusieurs entreprises qu’il va détenir ou, à minima, contrôler. Innovation législative inspirée par les modèles scandinaves de fondations d’actionnaires, le fonds garantit donc la pérennité des entreprises, notamment celles confrontées à des problématiques de transmission.

Doté de la personnalité morale, le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable, effectué par un ou plusieurs fondateurs, des titres d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité. Les titres transmis par les fondateurs au fonds deviennent alors inaliénables. Cependant, peuvent échapper à l’inaliénabilité les titres ou parts d’une société correspondant à la fraction du capital social non nécessaire à l’exercice par le fonds du contrôle sur la société. De même, le fonds peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Par l’intermédiaire de son conseil d’administration composé d’au moins 3 membres, le fonds gère ses titres, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses propres ressources dans le but de contribuer à la pérennité des entreprises contrôlées et de réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

Il s’agit d’un véritable sujet de droit qui devient l’associé « inamovible » d’une ou plusieurs sociétés dans une optique qui n’est pas exclusivement philanthropique et qui demeure avant tout économique.

Les statuts du fonds

Des statuts écrits doivent être établis avec soin puisqu’ils vont, comme dans une société, fixer les grandes règles de fonctionnement du fonds. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion.

Le comité de gestion est composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés détenues ou contrôlées. Il formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Le comité peut également proposer des études et des expertises.

Les annexes aux statuts mentionnent les titres ou parts inaliénables apportés au fonds ainsi que le pourcentage de capital et de droits de vote qu’ils représentent.

L’objet du fonds comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés apportés, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre. Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer. Les actes réalisés par le conseil d’administration en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

Les statuts doivent également définir les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.

Formalités de publicité

Différentes formalités doivent être accomplies :

  • Une déclaration de création du fonds de pérennité doit être effectuée auprès de la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège. Elle est accompagnée d’un dépôt des statuts et de leurs éventuelles annexes. Les modifications des statuts ou de leurs annexes doivent être également communiquées à la préfecture par le fonds dans un délai de 3 mois.
  • Les fondateurs du fonds doivent faire publier à leurs frais la déclaration de création du fonds au Journal officiel. C’est cette publicité qui confère la personnalité morale au fonds. Le conseil d’administration du fonds doit quant à lui faire publier au frais du fonds les modifications statutaires au Journal officiel.
  • Le fonds doit faire publier ses statuts et leurs annexes sur le site internet de la direction de l’information légale et administrative

Voir le lien

Comptabilité du fonds de pérennité

Chaque année, le fonds établit des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés sur le site internet de la DILA dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

Dès lors que les ressources du fonds dépassent, à la clôture du dernier exercice, le montant de 10.000 euros, un commissaire aux comptes doit être désigné. Il est chargé de certifier les comptes annuels et de vérifier leur concordance avec le rapport d’activité. Tant ce rapport que les comptes doivent lui être transmis 45 jours avant la date de réunion du conseil d’administration chargé de les approuver. Enfin, le commissaire au compte dispose d’un droit d’alerte du conseil d’administration en 3 phases lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, notamment des dysfonctionnements graves.

Contrôle administratif du fonctionnement du fonds

Un rapport annuel d’activité doit être approuvé par le conseil d’administration. Les textes précisent qu’il doit être établi par le fonds sans désigner expressément par qui. Il doit contenir, pour la période à laquelle il se rapporte, les éléments suivants :

–         un compte-rendu de l’activité du fonds de pérennité qui porte sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;

–         un compte-rendu relatif à sa façon de gérer les titres ou les parts qui composent sa dotation, d’exercer les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et d’utiliser ses ressources ;

–         le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d’intérêt général que le fond a réalisées ou financées, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.

Lorsque le rapport d’activité n’a pas été notifié à la préfecture dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, ou lorsqu’il est incomplet, l’autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois.

Outre ce rapport d’activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes doivent être adressés à la préfecture par LRAR dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. La préfecture les transmet ensuite, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle les a reçus, à l’autorité administrative.

En effet, une mission du Contrôle général économique et financier désignée par arrêté du ministre de l’économie et des finances vérifie la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Si elle constate ou est informée d’un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle met en demeure le fonds de pérennité d’y remédier dans un délai de six mois. Cette notion de dysfonctionnement grave a été précisée par le Décret du 7 mai 2020, il s’agit :

  • du fait, pour le fonds de pérennité, de disposer ou de consommer tout ou partie de sa dotation en violation des dispositions légales et statutaires, ou de disposer de ses ressources en violation de son objet statutaire ;
  • du fait de ne pas respecter les règles relatives à la mission du commissaire aux comptes ainsi qu’à l’établissement et à la publicité des comptes ;
  • du fait de ne pas avoir adressé les rapports d’activité à la préfecture durant deux exercices consécutif en dépit des mises en demeure formulée par l’autorité administrative.

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’autorité administrative peut demander la dissolution judiciaire du fonds de pérennité.

Dissolution du fonds de pérennité

La dissolution du fonds peut être prononcée dans plusieurs hypothèses.

Il peut d’abord s’agir d’une dissolution en vertu des dispositions statutaires.

Il peut ensuite s’agir d’une dissolution judiciaire à la demande de l’autorité administrative de contrôle.  A la suite d’une mise en demeure de remédier à un dysfonctionnement grave non suivie d’effet, l’autorité administrative notifie sa décision au conseil d’administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet. Aux frais du fonds, elle procède également à la publication de sa décision motivée au Journal officiel de la République française. En revanche, cette saisine administrative ne lie pas l’autorité judiciaire qui reste libre de prononcer ou non la dissolution.

Quelle qu’en soit la cause, la dissolution du fonds de pérennité fait l’objet d’une publication au Journal officiel, aux frais du fonds. En cas de dissolution statutaire, cette publication incombe au conseil d’administration du fonds. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné en justice. La dissolution du fonds entraîne alors sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné judiciairement.

A l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

Quelle fiscalité au moment de la création du fonds ?

La neutralité fiscale gouverne les opérations de constitution du fonds de pérennité.

Dans cette optique, l’article 14 de la loi de finances pour 2020 a inséré un 7 quater à l’article 38 du CGI, aux termes duquel « la plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité (…) lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission ».

La transmission par une entreprise de titres ou parts sociales au moment de la constitution d’un fonds de pérennité est traitée comme une opération intercalaire : la plus ou moins-value constatée lors de cette transmission est placée en sursis d’imposition jusqu’à la cession par le fonds des titres reçus.

Cependant, comme les titres transmis sont inscrits dans les comptes du fonds de pérennité pour leur valeur vénale au jour de la transmission, celui-ci doit assurer un suivi extra-comptable de leur valeur d’origine, c’est-à-dire de la valeur fiscale qu’ils avaient dans les écritures de l’entreprise qui les a transmis.

Par ailleurs, la loi PACTE a prévu que la transmission de titres à un fonds de pérennité permet de bénéficier du régime du pacte Dutreil (art. 787 B du CGI) et de réduire les droits d’enregistrement dus à l’occasion de la transmission d’une société par voie de donation ou succession.

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Extension du régime simplifié des fusions aux restructurations entre sociétés sœurs https://akilys-avocats.com/2020/05/26/extension-du-regime-simplifie-des-fusions-aux-restructurations-entre-societes-soeurs/ Tue, 26 May 2020 15:05:02 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=2123 The post Extension du régime simplifié des fusions aux restructurations entre sociétés sœurs appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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Le décret du 22 mai 2020, entré en vigueur le 25 mai 2020, traite de l’exonération de droits d’enregistrement dans le cadre du régime simplifié des fusions, scissions et apports partiels d’actif.

Consulter le Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l’application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d’actif aux opérations entre certaines sociétés liées

La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a été l’occasion de modifier le régime simplifié des fusions, scissions et apports partiels d’actif. Après avoir rappelé l’essentiel de ces modifications en droit des sociétés (I), les conséquences fiscales de cette réforme seront soulignées (II).

I. Les extensions tirées de la loi de simplification du droit des sociétés

Un régime simplifié certes, mais comment ? l’approbation des associés des sociétés absorbante et absorbée n’est pas requise (sauf demande en ce sens d’un ou plusieurs associés de la société absorbante représentant au moins 5 % du capital), de même que l’établissement du rapport des dirigeants et l’intervention des commissaires à la fusion et aux apports.

A. Fusion simplifiée entre des sociétés civiles

Un article 1854-1 a été inséré dans le Code civil :

« En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.

Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion ».

Il s’agit donc de la création d’un nouveau régime simplifié pour calquer celui prévu à l’article L. 236-11 du Code de commerce. Désormais, la consultation des associés de l’absorbante n’est donc plus toujours obligatoire lors d’une fusion entre des sociétés civiles.

B. Fusion simplifiée entre des sociétés sœurs

Le régime simplifié est étendu aux fusions entre des sociétés sœurs.

Ainsi, une hypothèse est ajoutée à l’article L. 236-11 C. com. : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

Cette retouche est complétée par une réécriture de l’article L. 236-3 C. com. (applicable à toutes les sociétés commerciales), visant à préciser que l’opération ne donne pas lieu à échange de titres.

L’article L. 236-11-1 C. com. est lui aussi modifié avec l’ajout suivant « qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

C. Les apports partiels d’actif simplifiés

La loi de simplification de juillet 2019 est aussi venue reconnaître la possibilité de bénéficier du régime simplifié pour réaliser un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.

La réalisation de l’opération n’aura pas à être approuvée par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération, sauf là encore, demande d’un ou plusieurs associés de la société apporteuse réunissant au moins 5 % du capital social. Les rapports visés plus hauts ne sont également plus obligatoires.

Art. L. 236-22 C. com. modifié. Al. 2. : « Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10 ».

II. Une fiscalité adaptée

C’est l’article 44 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 qui a harmonisé le droit fiscal des restructurations avec le droit des sociétés, en tirant les conséquences, au plan fiscal, des aménagements apportés par la loi Soilihi en matière de fusions et de scissions sans échange de titres, à plusieurs niveaux.

A. Régime de faveur

L’éligibilité au régime fiscal de faveur conditionne souvent la faisabilité économique d’une opération. C’est pourquoi la loi de finances pour 2020 a étendu aux fusions réalisées entre sociétés sœurs détenues par la même mère et aux scissions impliquant une société scindée et des sociétés bénéficiaires toutes filiales à 100 % d’une même société mère le régime de faveur des fusions de l’article 210-0 A du CGI.

En matière de droits d’enregistrement, le très récent décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 a complété l’article 301 F de l’annexe II au CGI pour préciser que l’attribution de droits représentatifs de la société bénéficiaire n’est pas une condition d’application de l’exonération de droits d’enregistrement des fusions, scissions et apports partiels d’actifs intervenant entre sociétés sœurs.

B. Bénéfice imposable

Un second alinéa est venu compléter la définition du bénéfice net de l’article 38, 2 du CGI pour prévoir que les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres viennent diminuer le bénéfice net.

C. Apports

La loi de finances a aménagé le régime de l’article 112 du CGI pour prévoir expressément que les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres ne constituent pas des apports et sont pas considérées comme des revenus distribués.

D. Plus-values et moins-values à long terme

Un régime spécifique est réservé aux plus et moins-values résultant de la cession des titres de la société issue d’une opération de fusion ou de scission (art. 39 duodecies, 12 nouveau du CGI) :

Lorsque la plus ou moins-value relève du régime long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

Lorsque la plus ou moins-value relève du régime court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

La quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée (art. 39 duodecies, 12, al. 4 du CGI) est égale à la différence entre :

  • la fraction du prix de cession des titres après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission ;
  • le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée.

E. Régime des sociétés mères et filiales

Le régime des sociétés mères et filiales a été adapté pour s’accommoder de la dispense d’échanges des titres dans les fusions entre sociétés sœurs (art. 145, 1, c nouveau du CGI).

Le délai de détention des titres s’apprécie depuis la date de leur acquisition par la société absorbée jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante.

Si la cession des titres intervient moins de deux ans après la restructuration, s’opère une ventilation doit être opérée entre les titres de la société absorbée et ceux de la société absorbante. Ainsi, la cession est réputée porter sur les titres de la société absorbée à hauteur du produit du nombre de titres cédés par un rapport entre :

  • la valeur vénale des titres en question ;
  • et la somme de la valeur vénale des titres de la société absorbée et de la valeur vénale des titres de la société absorbante au jour de la fusion.

La cession est réputée porter sur les titres de la société absorbante à hauteur du reliquat des titres.

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Loi pacte : nouvelles règles pour les seuils d’effectif https://akilys-avocats.com/2019/12/17/loi-pacte-nouvelles-regles-pour-les-seuils-deffectif/ Tue, 17 Dec 2019 17:33:14 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=923 Les seuils d’effectif permettent de soumettre ou non une entreprise à des obligations et à divers régimes juridiques adaptés à la taille de l’entreprise. L’ensemble est très hétérogène puisqu’il y a plus de 199 seuils disséminés dans la législation française. La loi PACTE vient uniformiser et harmoniser une partie des règles applicables. Pour ce faire, […]

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Les seuils d’effectif permettent de soumettre ou non une entreprise à des obligations et à divers régimes juridiques adaptés à la taille de l’entreprise. L’ensemble est très hétérogène puisqu’il y a plus de 199 seuils disséminés dans la législation française. La loi PACTE vient uniformiser et harmoniser une partie des règles applicables. Pour ce faire, elle rationalise et unifie différents seuils, elle prévoit un nouveau mécanisme de décompte des effectifs et d’atténuation des franchissements de seuil.

Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises – voir le lien) comporte de nombreuses mesures touchant les entreprises qui sont donc, pour certaines, déjà entrées en vigueur. Riche de 221 articles avant son passage devant le Conseil constitutionnel, cette réforme d’envergure ambitionne, selon le Ministre de l’Économie et des Finances M. Bruno Lemaire, de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Le législateur entend ainsi faciliter la vie des entreprises et les « libérer » comme le souligne les intitulés de la loi. C’est dans cette optique que le législateur a réformé les seuils d’effectif applicables aux entreprises françaises.

Il s’agit de l’une des mesures phares de la loi PACTE (Art. 11 et 12) qui prévoit 3 modifications d’ampleur : limiter le nombre de seuils à trois niveaux de 11, 50 et 250 salariés, harmoniser les modalités d’appréciation des effectifs et enfin prévoir un mécanisme uniforme d’atténuation des effets de seuil à la suite d’un franchissement des seuils d’effectif. Cette réforme devrait contribuer à la croissance des entreprises et favoriser la création d’emploi tout en libérant, une fois encore, les entreprises de certaines obligations. Toutefois, l’efficacité du nouveau dispositif sur l’emploi est, selon certains auteurs, à relativiser (V. not. P. Lokiec, « Coup de griffe sur les seuils sociaux », Dr. Social, 2019, p. 6). L’étude d’impact le révèle elle-même en annonçant que « l’effet de l’extension des dispositifs de passage de seuil sur l’emploi n’a pas été évalué, mais ceux-ci seraient créateurs d’emplois ». En revanche, il est évident que cette refonte d’envergure va simplifier et harmoniser de très nombreux dispositifs existants et surtout les rendre plus lisibles. Cependant, la simplification ne devrait pas être aisée dans les premiers mois d’application des nouvelles règles car l’harmonisation va aussi modifier le fonds du droit. En effet, la détermination et le franchissement des seuils d’effectif ont des conséquences importantes puisqu’ils conditionnent l’application de certains régimes juridiques et obligations tout en proportionnant les contraintes administratives ou financières à la taille des entreprises. Ces seuils d’effectif se rencontrent ainsi dans des domaines divers comme le droit des sociétés, le droit social ou encore le droit fiscal.

Comme le recense l’étude d’impact du projet de loi PACTE, il y a aujourd’hui 199 seuils dans la législation française ce qui, certes, permet une adaptation des règles et contraintes à la taille juridique de l’entreprise, mais aussi et surtout constitue une source de complexité et de difficulté pour les dirigeants et leurs conseils. Cette situation tient essentiellement à la diversité des modes de décompte des seuils et à la multiplicité des niveaux de seuils. Aussi, le législateur a-t-il décidé d’intervenir en commençant par rationaliser et unifier les seuils.

1. Une rationalisation et une unification des seuils d’effectif

Dans un objectif de simplification, le législateur a décidé d’unifier les seuils d’effectif autant que possible. Le droit français devrait désormais privilégier trois niveaux de seuil afin de déclencher des obligations pour les entreprises : 11, 50 et 250 salariés. L’objectif de cette unification et de cette rationalisation est louable et guère contestable tant elles devraient contribuer à l’harmonisation et à la simplification de l’environnement juridique des entreprises.

Certains seuils sont ainsi purement et simplement supprimés comme celui de l’article L. 121-4 du Code de commerce relatif au statut du conjoint collaborateur du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée. De plus, la loi PACTE tend à réduire les seuils d’effectif fixés à 20 salariés, ce qui a, par exemple, pour effet de rendre obligatoire les règlements intérieurs seulement dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés et non plus de 20 salariés (Art. L. 1311-2 Code du travail. Il en va de même, en matière de cotisations sociales, pour le dispositif de l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale qui met fin à l’application d’un taux réduit pour la participation au fonds national d’aide au logement (FNAL) qui passe donc de 20 à 50 salariés. Enfin, toujours dans cette optique de rapprochement des seuils vers l’un des trois retenus par le législateur dans la loi PACTE, des seuils d’effectif sont modifiés comme celui de l’article 44 octies A du CGI qui passe de 51 salariés à 50 salariés (seuil d’effectif en deçà duquel le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine-territoire entrepreneur peut s’appliquer) ou celui de l’article L. 225-115 du Code de commerce qui passe de 200 à 250 salariés (seuil à partir duquel la communication aux actionnaires des rémunérations versées aux dix personnes – et non des cinq – les mieux rémunérées est obligatoire). Ces différents rapprochements des seuils semblent heureux et conformes aux objectifs de simplification et d’harmonisation du législateur. Ils s’accompagnent aussi d’un nouveau mécanisme de décompte des effectifs salariés.

2. Un nouveau modèle de détermination des effectifs étendu

Pour poursuivre son objectif d’harmonisation, le législateur instaure un mécanisme type de décompte des effectifs afin de déterminer si un seuil est franchi ou non. Il s’agit d’une question extrêmement sensible puisque c’est la détermination exacte de l’effectif qui va ensuite conditionner l’application ou non de certaines obligations dans l’entreprise. Or, comme l’a souligné l’étude d’impact, de nombreuses différences existent quant aux modalités de calcul des effectifs et ceci, parfois, au sein d’un même code. Elles portent sur la période de référence, sur la nature des effectifs pris en compte ou encore sur le niveau d’appréciation d’un effectif. Aussi, afin d’uniformiser la pratique, la loi PACTE ajoute, au début du titre III du livre I du Code la sécurité sociale, un nouveau chapitre préliminaire dont l’intitulé est limpide : « Décompte et déclaration des effectifs ». Ce nouveau chapitre contient un article unique, l’article L. 130-1, qui établit les règles de calcul des effectifs applicables en droit de la sécurité sociale à l’exception de la tarification au titre du risque professionnel pour laquelle devra être pris en compte l’effectif de la dernière année connue (art. L. 130-1 I al. 2 Code de la sécurité sociale). Désormais, l’effectif d’un employeur, y compris pour les personnes morales comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Il s’agit finalement d’une transposition au niveau législatif de la règle déjà énoncée par l’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale applicable à la DSN. Par ailleurs, le nouveau texte issu de la loi PACTE ajoute qu’un décret en Conseil d’État définira les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte. Or, sur ce point, l’étude d’impact précise que « les dispositions réglementaires actuellement en vigueur du code de la sécurité sociale seront toutefois modifiées pour que les mandataires sociaux du régime général ne soient plus pris en compte ». Cela permettra de garantir la neutralité du statut de l’entreprise dans le cadre du décompte de l’effectif. Enfin, le nouvel article de référence précise que l’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Hormis intégrer la partie législative du Code, ce mécanisme de calcul des effectifs n’est guère surprenant en droit de la sécurité sociale. En revanche, son application ne se limite pas au seul droit de la sécurité sociale.

Les règles de calcul des effectifs issues du nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale ont en effet vocation à s’appliquer bien au-delà des seules règles issues du Code de la sécurité sociale. En ce sens, l’article 12 de la loi PACTE étend la démarche de simplification et d’unification des nouvelles modalités de calcul des effectifs à l’application de certains dispositifs fiscaux comme celui de l’article 44 octies A déjà évoqué ou encore l’option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes en vertu de l’article 239 bis AB du CGI. De même, l’article 11 de la loi PACTE étend le champ d’application des nouvelles règles du Code de la sécurité sociale à diverses dispositions contenues dans d’autres codes comme l’article L. 561-3 du Code de l’environnement ou encore l’article L. 1231-15 du Code des transports. Mais c’est surtout en matière de droit du travail que l’uniformisation des modes de calcul prend toute son importance, tout en soulignant l’absence d’une véritable harmonisation à la suite de la loi PACTE. En effet, en droit social, les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail fixent les modalités de calcul des effectifs et ces dispositions ne sont aucunement modifiées par la loi PACTE. Toutefois, par dérogation et en vertu de l’article 11 de la loi PACTE, le modèle de calcul du Code de la sécurité sociale va s’appliquer en droit du travail dans différents domaines, ce qui a été jugé conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel (C. constitutionnel, Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019). De plus, ce même article 11 de la loi prévoit la création de nouveaux articles dans le Code du travail (Art. L. 1231-7, L. 4228-1, L. 4461-1 et L. 4621-2 du Code du travail) afin d’étendre le modèle de calcul du Code de la sécurité sociale à certains seuils du Code du travail de niveau réglementaire. L’uniformisation n’est donc pas totale. Cela se justifie par la nécessité de retenir un critère d’effectif cohérent et adapté à chaque règle de droit concernée et par la volonté de ne pas créer une instabilité juridique en revenant, déjà, sur les ordonnances travail. Cependant, l’harmonisation apportée par la loi PACTE est importante, d’autant qu’elle ne se limite pas à la seule méthode de détermination de l’effectif de l’entreprise.

3. Une harmonisation des règles de franchissement des seuils

Le nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale vise, à son II, les mécanismes d’atténuation des effets de seuil. Une fois encore, l’étude d’impact de la loi PACTE avait dénombré de nombreux « dispositifs de limitation des effets de seuils qui sont instables, partiels et hétérogènes ». Or, les conséquences d’un franchissement à la hausse ou à la baisse d’un seuil sont majeures pour les entreprises et leurs salariés, telle la mise en place d’une institution représentative du personnel. Aussi faut-il saluer la nouvelle disposition du Code de la sécurité sociale qui énonce qu’un franchissement à la hausse d’un seuil ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives. Ainsi, dès que l’entreprise repassera sous le seuil, pendant le délai de cinq ans, le délai courra à nouveau. De plus, un franchissement de seuil à la baisse provoquera, quant à lui, ses effets bien plus rapidement puisqu’il suffira de le constater sur une année civile complète. Bien que déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision du 16 mai 2019, op. cit.) et assurant une simplification certaine, le II du nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale demeure très critiqué (V. not. C. Willmann, « Décompte des effectifs, nouveaux seuils : avancer pour mieux reculer », Droit social, 2019, p.10, n°53 et s.). Il est vrai qu’il existe un risque évident de détournement de la loi, mais ce nouvel encadrement législatif devrait contribuer à la croissance des entreprises en atténuant certains effets de seuil puisqu’il s’appliquera en droit de la sécurité sociale mais aussi à d’autres seuils d’effectif visés par la loi PACTE à ses articles 11 et 12 (V. par ex. : art. 44 octies A CGI ou art. L. 1231-15 du Code des transports). Il n’en demeure pas moins que l’application dans le temps de ce mécanisme d’harmonisation des effets de seuil fait naître quelques difficultés.

4. L’application dans le temps des nouvelles règles

Les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul et de franchissement des seuils d’effectif définies par l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale soulèvent différentes interrogations envisagées par la loi PACTE. Il est ainsi prévu que l’article 11 de la loi PACTE entre en vigueur au 1er janvier 2020 sauf dispositions contraires. Ce même article 11 prévoit alors différentes mesures transitoires pour les anciens mécanismes d’atténuation ou de gel des effets de seuil. En matière fiscale, l’application des nouvelles règles semblent en revanche moins évidente. L’article 12 de la loi traite de l’application des nouvelles règles sur les seuils d’effectif à certains dispositifs fiscaux. Plusieurs hypothèses sont visées par le législateur qui prévoit, selon les dispositifs concernés, une application aux activités créées à compter du 1er janvier 2019, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ou à compter des impositions établies au titre de 2019. Deux difficultés méritent alors d’être signalées : comment faire lorsque l’exercice fiscal ne coïncide pas avec l’année civile visée par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ? De plus, comment cet article entrant en vigueur au 1er janvier 2020 peut-il s’appliquer en 2019 ? La simplification ici ne semble pas de mise et les éclairages de l’administration fiscale attendus.

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Loi pacte – Réforme des conventions réglementées dans les SA https://akilys-avocats.com/2019/12/17/loi-pacte-reforme-des-conventions-reglementees-dans-les-sa/ Tue, 17 Dec 2019 17:27:55 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=916 La loi PACTE a modifié les règles applicables aux conventions libres et aux conventions réglementées sans bouleverser l’équilibre antérieur. Certaines obligations ne s’appliquent qu’aux SA cotées tandis que d’autres le sont à l’ensemble des SA. Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi […]

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La loi PACTE a modifié les règles applicables aux conventions libres et aux conventions réglementées sans bouleverser l’équilibre antérieur. Certaines obligations ne s’appliquent qu’aux SA cotées tandis que d’autres le sont à l’ensemble des SA.

Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : voir le lien) comporte de nombreuses mesures touchant les entreprises qui sont donc, pour la majorité, déjà entrées en vigueur. Riche de 221 articles avant son passage devant le Conseil constitutionnel, cette réforme d’envergure ambitionne, selon le Ministre de l’Économie et des Finances M. Bruno Lemaire, de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

L’une des mesures de la loi, en son article 198 IV, concerne les conventions réglementées dans les SA. La réforme ne vient pas bouleverser l’équilibre actuel, mais elle apporte des modifications importantes tout en permettant une mise en conformité du droit français avec la directive européenne « Droit des actionnaires II » (Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires).

Le législateur entend renforcer la lutte contre les conflits d’intérêts tout en venant, peut-être, complexifier un domaine au fonctionnement déjà obscur. Les nouvelles règles s’appliquent dans les SA et, par renvoi, dans les SCA (Art. L. 226-10 C. com.). Les conventions interdites n’ont pas été retouchées par la loi PACTE qui est venu en revanche modifier les règles applicables en matière de convention libre et de convention réglementée.

I. Modifications propres aux SA cotées

Les conventions libres sont désormais plus contrôlées (A) et la transparence accrue (B).

A. Un contrôle renforcé des conventions libres

Par définition, la conclusion des conventions libres n’impose pas le respect d’une procédure particulière. Sont des conventions libres : celles qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ou celles conclues entre une société mère et sa filiale détenue à 100 %. Les seules conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont concernées par la loi PACTE qui entend s’assurer que ne sont pas assimilées à des conventions libres des conventions qui devraient, en réalité, être considérées comme réglementées.

Depuis le 10 juin 2019, conformément à la directive précitée, le conseil d’administration (ou de surveillance) doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à cette évaluation.

Ce nouveau mode d’évaluation interne à la société demeure « souple » car le législateur n’a pas encadré le fonctionnement de ce mécanisme de contrôle qui devrait associer les commissaires aux comptes par définition présents dans les sociétés cotées. De même, aucune sanction spécifique n’a été associée à cette obligation nouvelle d’évaluation des conventions courantes. On imagine cependant aisément qu’un irrespect de cette obligation constituera une faute permettant d’engager la responsabilité civile des dirigeants.

B. Une transparence accrue

Pour parfaire ce nouveau mécanisme d’évaluation, le rapport sur le gouvernement d’entreprise des SA cotées devra dorénavant comporter la description de la procédure de contrôle ainsi que sa mise en œuvre.

En outre, toujours dans une optique de transparence renforcée, la loi PACTE impose une diffusion d’informations sur les conventions réglementées. Ces informations, qui vont donc au-delà de la seule existence de la convention et dont la liste doit être fixée par décret, devront être publiées sur le site Internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention. Cette diffusion très large a pour but d’informer l’ensemble du marché et ne se cantonne donc pas à la société et ses seuls actionnaires.

Pour assurer le respect de cette obligation nouvelle, à défaut de publication, tout intéressé pourra demander, en référé, au président du tribunal d’enjoindre le conseil concerné de procéder à cette publication, le cas échéant sous astreinte.

II. Modifications pour l’ensemble des SA

Pour l’ensemble des SA, la transparence est également renforcée (A’) et la participation au contrôle des personnes indirectement intéressées revisitée (B’).

A’. Une transparence accrue

Dans les SA et les SCA non dotées d’un commissaire aux comptes (en application des nouvelles règles de désignation issues de la loi PACTE), il incombera au président du conseil d’administration ou de surveillance d’établir le rapport spécial à l’assemblée générale sur les conventions réglementées ainsi que le rapport spécial visant à couvrir la nullité en cas de défaut d’approbation préalable. L’absence d’un commissaire aux comptes dans la société n’impliquera donc pas l’inexistence de ces rapports spéciaux. Le législateur a entendu substituer le président du conseil au commissaire aux comptes pour présenter et établir les rapports concernés.

En outre, le contenu du rapport sur le gouvernement d’entreprise est quelque peu élargi. Il doit désormais mentionner Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Avant la loi PACTE, ce n’était pas le critère du contrôle de l’article L. 233-3 du Code de commerce qui était visé mais l’hypothèse d’une société qui détenait directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

B’. La participation au contrôle des personnes indirectement intéressées revisitée

Enfin, la loi PACTE apporte des précisions utiles quant à la participation des personnes intéressées indirectement par une convention réglementée dans les mécanismes d’approbation de ces dernières.

Désormais, tant la personne directement qu’indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 du Code de commerce est applicable. Pour lutter contre les conflits d’intérêts, devant le conseil concerné, cette personne ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. Initialement c’est le terme « l’intéressé » qui était visé par la loi. La réforme apporte donc plus de clarté en précisant qu’est visée « la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ». Les modalités de l’interdiction de prendre part aux délibérations du conseil ne sont pas précisées et il faudra, selon nous, veiller à ce que la personne concernée ne soit pas présente physiquement car sa seule présence silencieuse pourrait influencer les votes et les débats.

De plus, cette même formule est reprise pour l’approbation a posteriori de la convention en assemblée générale. Par conséquent, la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote en assemblée générale pour éviter tout conflit d’intérêts, même en qualité de mandataire d’un autre actionnaire. Le législateur ajoute également que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. En revanche, elles le sont pour le quorum. De même et contrairement à ce qui se passe pour les délibérations des conseils, en assemblée générale et quand il est actionnaire, l’intéressé conserve son droit de présence et de participation aux débats préalables au vote.

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Loi pacte – la nouvelle qualité de société à mission https://akilys-avocats.com/2019/12/17/loi-pacte-la-nouvelle-qualite-de-societe-a-mission/ Tue, 17 Dec 2019 13:03:36 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=902 Les sociétés commerciales peuvent désormais, sous conditions, revendiquer une qualité nouvelle : la société à mission. Cette nouvelle qualité devrait permettre aux sociétés volontaires d’affirmer publiquement de manière plus marquée leur volonté de s’inscrire dans une logique durable et sociétale. Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 […]

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Les sociétés commerciales peuvent désormais, sous conditions, revendiquer une qualité nouvelle : la société à mission. Cette nouvelle qualité devrait permettre aux sociétés volontaires d’affirmer publiquement de manière plus marquée leur volonté de s’inscrire dans une logique durable et sociétale.

Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : voir le lien) comporte de nombreuses mesures touchant les entreprises qui sont donc, pour certaines, déjà entrées en vigueur. Riche de 221 articles avant son passage devant le Conseil constitutionnel, cette réforme d’envergure ambitionne, selon le Ministre de l’Économie et des Finances M. Bruno Lemaire, de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. L’une des mesures de la loi déjà en vigueur consiste en la modification de l’article 1835 du Code civil. Cette disposition légale fait partie du socle du droit commun des sociétés et sa modification va, par conséquent, toucher l’ensemble des sociétés françaises (civiles et commerciales) et l’ensemble des formes sociales. Aux termes de la nouvelle rédaction de cet article, « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de cette activité ». Toutefois, les sociétés commerciales qui se seront dotées d’une raison d’être statutaire ont désormais, également, la possibilité de faire état de la qualité de société à mission.

Une nouveauté d’application volontaire. Si la prise en compte de l’intérêt social élargi s’impose désormais à toutes les sociétés dans le cadre de leur gestion, elles peuvent donc aussi volontairement décider de respecter une raison d’être, statutaire ou non, afin de démontrer publiquement leur volonté de s’inscrire dans une véritable démarche RSE à plus long terme. En sus, à son article 176, la loi PACTE offre une troisième voie aux sociétés, toujours de manière volontaire et facultative :   faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions en sont respectées. Ces conditions et cette nouvelle qualité sont énoncées par le Code de commerce qui se voit complété par trois nouveaux articles (Art. L. 210-10 à 12 C. com.). Dès lors, les seules sociétés commerciales pourront être des sociétés à mission et utiliser cette qualité sur leurs différents documents. De surcroit, il convient de relever l’emploi du terme « qualité » par le législateur, ce qui démontre qu’il ne s’agit aucunement d’une nouvelle forme sociale, mais plutôt d’une sorte de label ou de catégorie. Cette nouvelle qualité devrait permettre aux sociétés volontaires d’affirmer publiquement de manière plus marquée leur volonté de s’inscrire dans une logique durable et sociétale.

L’assureur MAIF a ainsi annoncé, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse en date du 3 juin 2019, qu’il entendait devenir une société à mission, ce qu’il justifie en mettant en avant les raisons qui pourraient, à terme, pousser d’autres sociétés à suivre cette voie. « Face à des enjeux de fracture sociale, d’urgence climatique et de rupture digitale qui s’amplifient, la MAIF prend ses responsabilités en tant qu’assureur militant et choisit de réaffirmer et renforcer son engagement pour un impact positif sur la société. Elle est ainsi la première grande entreprise à s’engager sur la voie de l’entreprise à mission, comme le propose désormais la loi PACTE ». Doit-on en déduire qu’il s’agit d’une simple opération de communication ou bien d’une véritable démarche sociétale d’ampleur ? Une approche des conditions à respecter pour revendiquer cette qualité permet d’y voir plus clair.

Différentes conditions à respecter. Pour faire état de la qualité de société à mission, le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce impose de respecter cinq conditions.

  • Il faut tout d’abord qu’une clause des statuts stipule une raison d’être en application de l’article 1835 du Code civil et, en sus, que les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
  • De plus, et c’est là toute la différence avec le simple fait de se doter d’une raison d’être, il faut mentionner dans les statuts les modalités de suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux choisis au titre de mission.
  • Pour ce faire, le législateur impose la création d’un organe d’autocontrôle, dénommé le comité de mission, comportant au moins un salarié et chargé exclusivement du suivi de l’exécution des missions définies par la société dans ses statuts. Si la société emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents, elle peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (Art. L. 210-12 C. com.). En outre, la loi ajoute que ce comité présente un rapport annuel joint au rapport de gestion et qu’il procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.
  • Toutefois, il n’y a pas qu’un autocontrôle puisque la bonne exécution des missions choisies par la société est aussi vérifiée par un organisme tiers indépendant rendant également un avis annuel joint au rapport de gestion (le législateur ajoute que la vérification sera effectuée selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État).
  • Enfin, la société qui désirera se prévaloir de cette qualité de société à mission devra déclarer sa mission au greffier du tribunal de commerce qui publiera cette qualité au registre du commerce et des sociétés.

Une procédure judiciaire spéciale. L’irrespect de l’une de ces conditions, notamment lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs déterminés dans les statuts n’est pas rempli, pourra faire perdre la qualité de société à mission. Pour s’en assurer, le législateur a prévu une action judiciaire spécifique. En effet, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société (Art. L. 210-11 C. com.).

Une nouvelle qualité véritablement contraignante ? Il semble donc évident que le législateur entend faire assurer le respect des conditions qui permettent l’utilisation de la qualité de société à mission. Toutefois, on peut regretter que, comme pour la raison d’être, le législateur n’ait pas prévu de sanctions particulières contre les dirigeants ne respectant pas les objectifs définis comme entrant dans la mission de la société. Il s’agit là de l’une des faiblesses majeures propres à cette innovation qui permet cependant d’attester publiquement de la nouvelle place accordée à certaines sociétés dans la Société. Pour garantir l’efficience de ce dispositif inédit, il conviendra de s’assurer de la réalité du respect des missions sociétales déterminées par la personne morale.

Une qualité critiquée. Cependant, l’opportunité de la création de cette qualité de société à mission devra être éprouvée par la pratique. Comme l’a souligné Me Masset, en créant la catégorie de société à mission, « la France serait ainsi à la recherche d’une troisième voie : un mi-chemin entre le monde capitaliste au sens strict et le secteur non lucratif » (E. Masset, « Vers la société à mission ?», Rev. Sociétés, 2018, p. 635). Ce faisant, le législateur reprend la recommandation n° 12 du rapport ministériel Senard-Notat sur l’entreprise objet d’intérêt collectif et répond à des attentes des acteurs économiques. Il s’inspire aussi de la Benefit Corporation introduite en avril 2010 au Maryland, ou encore de la Public Benefit Corporation créée en 2015 au Delaware, en érigeant finalement un nouveau modèle de gestion des sociétés en droit français. Aux termes de l’étude d’impact du projet loi PACTE, « une entreprise à mission peut être définie comme une entreprise constituée par des associés qui stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale, scientifique ou environnementale qu’ils assignent à leur société en plus de leur objectif de profit ». La seule raison d’être ne pouvait-elle pas alors suffire ? 

De même, hormis pouvoir bénéficier de la qualité de société à mission, il ne nous semble pas que ce nouveau dispositif soit bien plus contraignant pour une société que si elle adopte une raison d’être statutaire. Certes, son activité sera beaucoup plus contrôlée, mais cela ne devrait guère plus entraver sa gestion.

Enfin, puisque le législateur a créé un cadre juridique au secteur de l’économie sociale et solidaire (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) et imposé la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société (Art. 1833 al. 2 nouveau du Code civil issu de la loi PACTE), était-il vraiment nécessaire de créer cette qualité de société à mission susceptible de présenter des risques de redondance ou d’illisibilité du paysage juridique ? Aucune réponse objective ne semble pouvoir encore être apportée à cette interrogation d’autant que rien n’interdisait déjà, avant la loi PACTE, une société française de bénéficier du label américain B-Lab corp ou encore, comme la société de vente par correspondance la CAMIF, de se définir « une mission d’entreprise à impact positif ».

Dès lors, seul l’avenir nous dira si la qualité de société à mission, qui permet d’ancrer de façon publique et plus importante la démarche RSE, repense véritablement la place des sociétés dans la Société et, comme l’indique l’intitulé même de la loi PACTE, transforme les entreprises.

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Loi pacte – Des démarches dématérialisées pour les entreprises https://akilys-avocats.com/2019/12/06/loi-pacte-des-demarches-dematerialisees-pour-les-entreprises/ Fri, 06 Dec 2019 09:19:34 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=868 La loi pacte prévoit de simplifier les démarches et les formalités pesant sur les entreprises en lançant une « vague » de dématérialisation touchant les CFE, les différents recueils et répertoires ainsi que les journaux d’annonces légales. Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi […]

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La loi pacte prévoit de simplifier les démarches et les formalités pesant sur les entreprises en lançant une « vague » de dématérialisation touchant les CFE, les différents recueils et répertoires ainsi que les journaux d’annonces légales.

Adoptée définitivement le 11 avril 2019 par l’Assemblée Nationale et publiée au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :  comporte de nombreuses mesures touchant les entreprises qui sont donc, pour certaines, déjà entrées en vigueur. Riche de 221 articles avant son passage devant le Conseil constitutionnel, cette réforme d’envergure ambitionne, selon le Ministre de l’Économie et des Finances M. Bruno Lemaire, de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Le législateur entend ainsi faciliter la vie des entreprises et les « libérer » comme le souligne les intitulés de la loi. C’est dans cette optique que le législateur a réformé les démarches de publicité à accomplir par les entreprises (Art. 1 à 3 de la loi). Plus qu’un allégement ou une simplification, c’est en réalité une dématérialisation qui a été annoncée par le législateur. Elle concerne les CFE (centre de formalités des entreprises) (I), les différents registres et répertoires recueillant et diffusant des informations sur les entreprises (II) et les journaux d’annonces légales (III).

I. Le remplacement des CFE

Les centres de formalités des entreprises sont des guichets uniques permettant aux entreprises de souscrire en un même lieu à l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. Chaque entreprise dépend d’un CFE déterminé en fonction de son activité, de sa forme juridique et du lieu de son activité. Il existe plus de 1400 CFE en France qui sont organisés en 7 réseaux gérés par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les Greffes des tribunaux de commerce, la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), les URSSAF, les Chambres d’artisanat (CA) et les services des impôts des entreprises (SIE).

Pour faciliter la tache des entrepreneurs au moment d’identifier le CFE compétent, harmoniser les pratiques et pour réaliser des économies, les CFE vont être remplacés par un seul organisme et une seule modalité de saisine qui sera électronique. Aussi, un guichet unique électronique va donc constituer l’unique interface entre les entreprises et les organismes destinataires des informations collectées actuellement par les CFE et ceci quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique de l’entreprise. En revanche, le législateur a prévu que ces modalités de saisine simplifiées ne seront pas applicables aux activités réglementées.

Enfin, il faudra encore patienter avant que ce guichet électronique ne voie le jour. Bien que celui-ci soit opérationnel au plus tard le 1er janvier 2021, l’obligation d’y recourir ne s’appliquera qu’à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

II. La création d’un registre unique dématérialisé

Toujours dans cette optique de dématérialisation et de simplification, la loi PACTE vise à remplacer la plupart des répertoires et registres des entreprises par un registre général lui aussi dématérialisé. L’unification et la simplification apparaissent, là encore, évidentes. Actuellement, il existe de nombreux registres et répertoires (ex. : registre des actifs agricoles, registre de la batellerie artisanale, répertoire des métiers…) qui contiennent des informations sur les entreprises. Cette multiplicité empêche un accès aisé à certaines informations. La loi PACTE prévoit une unification des différents registres et répertoires dans une optique de simplification des formalités, tout en facilitant l’accès aux différentes informations qu’ils contiennent. L’exposé des motifs de la loi permet de comprendre précisément le but de la disposition nouvelle : « la mesure proposée permettra de simplifier les formalités des entreprises. Elle renforcera l’efficience du dispositif de recensement et de diffusion de l’information légale grâce à la centralisation de celle-ci en un registre général et permettra d’améliorer la transparence de la vie des affaires ». En ce sens, l’article 2, I de la loi habilite-t-il le Gouvernement à créer par voie d’ordonnance, dans les 24 mois de la publication de la loi, un registre dématérialisé des entreprises. En revanche, le répertoire SIRENE géré par l’INSEE et les registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce ne seront pas touchés par la réforme. En outre, le gouvernement devra également simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.

III. Journaux d’annonces légales : une évolution vers la dématérialisation

Le système actuel de publication papier est maintenu mais il est ajouté la possibilité de publier ces annonces sur internet selon un système encadré. Les publicités pourront être dorénavant dématérialisées dans la mesure où la locution « l’un des journaux » est remplacée par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ». Il faudra néanmoins que le service de presse en ligne remplisse différents critères pour pouvoir publier des annonces légales. Ainsi, il faudra que le service de presse en ligne publie un « volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base ». En outre, la loi impose que le service de presse ait pour « objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces ».

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