Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/ Avocats de vos transformations Mon, 27 Jul 2026 12:04:55 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.3 https://akilys-avocats.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-icone-couleur-32x32.png Grant Thornton Société D'Avocats Akilys https://akilys-avocats.com/ 32 32 Création d’une société concurrente par un dirigeant pendant l’exercice de ses fonctions https://akilys-avocats.com/2026/07/27/creation-dune-societe-concurrente-par-un-dirigeant-pendant-lexercice-de-ses-fonctions/ https://akilys-avocats.com/2026/07/27/creation-dune-societe-concurrente-par-un-dirigeant-pendant-lexercice-de-ses-fonctions/#respond Mon, 27 Jul 2026 12:04:48 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10870 The post Création d’une société concurrente par un dirigeant pendant l’exercice de ses fonctions appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.855), la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.

Décision à consulter ici.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation s’appuie sur le devoir de loyauté des dirigeants pour ériger des limites à la liberté d’entreprendre comme pour caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant. Le présent arrêt, rendu dans le contexte d’une SARL, présente toutefois le mérite d’être particulièrement clair sur ce qu’il est possible de faire comme de ne pas faire.

Faits et procédure

Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale des associés de la SARL X exerçant l’activité de marchands de biens a autorisé son gérant associé M. N., en sa qualité de représentant légal, à vendre un terrain pour une somme de 210.000 euros. Ce terrain a par la suite été effectivement vendu par la SARL, à ce même M. N., le 14 mars 2018.

Le 25 septembre 2018, M. N. a créé les sociétés Cegea Holding et la société Urba Néo Patrimoine ; cette dernière ayant une activité de marchand de biens. Autrement dit, l’une des sociétés créées par M. N. exerçait une activité concurrente à celle de la SARL X. Par la suite, le 31 octobre 2018, M. N. a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL X.

Un litige est né entre les associés de la SARL X et M. N., notamment autour de la vente du terrain et de la création des deux sociétés par ce dernier durant l’exercice de ses fonctions de gérant.

Par un arrêt du 14 janvier 2025, la Cour d’appel de Rennes a rejeté, de manière surprenante, les demandes fondées sur le manquement au devoir de loyauté du dirigeant afin d’engager la responsabilité civile personnelle du gérant.  Aux termes de l’arrêt, « le fait que M. N ait créé deux sociétés sans avertir la SARL et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». Les associés et la SARL estimant, au contraire, que M. N. avait bien manqué à son devoir de loyauté ont alors formé un pourvoi en cassation.

 

Problème de droit

Le gérant d’une SARL manque-t-il à son obligation de loyauté et de fidélité lorsqu’il crée, pendant l’exercice de son mandat, une société concurrente, alors même qu’aucun acte autonome de concurrence déloyale n’est établi ?

 

Solution

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers. Elle estime, très logiquement au regard de sa jurisprudence antérieure, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

 

Analyse

Une solution rendue dans le cadre d’une SARL. Comme mentionné plus haut, la cassation est prononcée au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, texte encadrant l’engagement de la responsabilité civile des gérants de SARL. Qui plus est, l’arrêt vise expressément le « gérant de SARL » et non pas le « dirigeant de société ». Cela peut se comprendre au regard des faits, mais interroge quant à la portée de l’arrêt : faut-il imaginer que la solution est circonscrite aux seuls gérants de SARL ?

Dans l’attente de confirmations prétoriennes, la prudence commande de considérer cette solution comme applicable à l’ensemble des dirigeants sociaux. En effet, nous voyons mal ce qui justifierait une solution contraire à l’égard d’un président de SAS ou d’un gérant de SNC. La loyauté et la fidélité imposées aux dirigeants sociaux découlent des fonctions accordées légalement à ces derniers et non d’un particularisme propre à la SARL. Dès lors que l’on est représentant légal d’une société, le devoir de loyauté devrait imposer, par principe, l’impossibilité d’exercer une activité concurrente.

Une solution attendue et une référence classique au devoir de loyauté. L’obligation de loyauté mise à la charge des dirigeants sociaux repose sur une construction prétorienne désormais bien établie. Ni définie ni expressément visée par le législateur, elle permet une adaptation jurisprudentielle aux circonstances rencontrées. Au fil des décisions, les magistrats ont forgé un véritable devoir moral de transparence, de fidélité, de sincérité, d’honnêteté et d’information. L’arrêt fondateur, dit Vilgrain, fut rendu le 27 février 1996 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de cession de droits sociaux (Cass. com., 27 fév. 1996, n° 94-11241). La portée de cette décision a depuis été confirmée et précisée : en dépit d’un accord de confidentialité, manque à son devoir de loyauté envers les associés, le dirigeant qui se porte acquéreur de droits sociaux de la société en s’abstenant d’informer l’associé cédant de l’existence ou du contenu des négociations qu’il a lui-même engagées en vue de la revente des titres à un prix supérieur (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970).

Cette obligation de loyauté des dirigeants de sociétés se décline également en matière de non-concurrence à l’égard de la société dirigée. Ainsi et bien que la loi ne le précise pas, un dirigeant de droit est tenu, en cette qualité, de s’abstenir de créer ou de conduire une activité concurrente à celle de la société qu’il dirige. Cet enseignement découle notamment d’un arrêt du 15 novembre 2011 rendu à propos d’un gérant de SARL et déjà au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce. La Cour y rappelle l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant, qui lui interdit, en qualité de dirigeant d’une autre société, de négocier un marché relevant du même domaine d’activité (Cass. com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049).

Par conséquent, une lecture hâtive de la décision rendue en 2026 ne saurait surprendre, tant la solution était attendue. C’est plutôt la publication de l’arrêt au Bulletin qui pourrait étonner, si l’on ne mesure pas pleinement la portée du principe posé.

Un principe édicté : l’interdiction de créer une société concurrente à celle dirigée. Aux termes de l’arrêt commenté, l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Il s’agit donc d’une interdiction de principe, applicable pendant l’exercice des fonctions de direction. Il est par ailleurs expressément précisé que cette interdiction est indépendante de tout acte de concurrence déloyale. Autrement dit, un gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente durant l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, le gérant aurait dû démissionner et cesser ses fonctions avant de créer une société concurrente. Cette solution traduit une autonomisation du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale. La seule création d’une structure concurrente de celle dirigée suffit ainsi à justifier l’interdiction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un comportement fautif au sens du droit de la concurrence déloyale. Le gérant ne peut pas se prévaloir de l’absence d’actes de concurrence déloyale pour échapper à la qualification de manquement au devoir de loyauté.

 

Interprétation de l’interdiction de non-concurrence. La liberté d’entreprendre est donc logiquement « sacrifiée » sur l’autel de la protection de la société et du devoir de loyauté mis à la charge du dirigeant. A travers les termes « créer une société concurrente », il faut considérer que la Haute juridiction englobe tant la constitution d’une société que les actes préparatoires à celle-ci. Dans le même ordre d’idée, la création, par le dirigeant, d’une entreprise individuelle ou de toute autre structure entrepreneuriale exerçant une activité concurrente devrait également être prohibée. Ce n’est pas la nature sociétaire qui justifie l’interdiction mais bien l’exercice d’une activité concurrente. Il faut d’ailleurs en déduire que l’analyse doit dépasser la seule référence à l’objet social pour s’attacher à l’activité réellement exercée. A l’avenir, c’est sur l’interprétation de la notion d’activité concurrente que les contentieux devraient se concentrer. Bien entendu et sauf en présence d’une clause d’exclusivité, ce n’est pas la création d’une société qui est problématique mais bien son caractère concurrent.

Enfin, au-delà de cette interdiction de créer une activité concurrente à celle de la société dirigée, il faut également estimer qu’il reste interdit de devenir dirigeant d’une entreprise concurrente déjà créée. En effet, le devoir de loyauté et de fidélité imposé aux dirigeants présente un caractère fonctionnel tel que l’illustrait déjà la solution de 2011 interdisant au gérant de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.

Une interrogation demeure toutefois quant à la prise de participations par le dirigeant au sein d’une société concurrente. Si l’on interprète au sens large les termes « création d’une société concurrente », on pourrait imaginer un manquement au devoir de loyauté du dirigeant qui, par ses différentes qualités, bénéficie d’informations cruciales pouvant l’inciter à privilégier une entreprise plutôt qu’une autre. A l’inverse, l’on sait que pour les associés non dirigeants de société la situation est différente. En dehors de tout aménagement légal ou contractuel, l’associé est placé, en matière de concurrence à l’égard de la société, dans la même situation qu’un tiers : il doit seulement s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale au sens du droit commun. En dehors d’aménagements statutaires facultatifs, la seule qualité d’associé de SARL (Cass. com. 15 novembre 2011, 10-15.049) ou de SAS (Cass. com. 21 juin 2023, n°21-23.298) ne permet pas d’assujettir ce dernier, sur le modèle des dirigeants, à un devoir de non-concurrence à l’égard de la personne morale, ni même à un devoir d’information sur l’exercice d’une telle activité.

 

Quels sont les risques juridiques en présence d’une violation du devoir de loyauté ? L’arrêt du 17 juin 2026 ne se prononce pas sur ce point, ce qui n’a rien d’étonnant puisque la question ne lui était pas soumise.

A la lettre des textes, il ne nous semble pas que la société créée en violation du devoir de loyauté et de fidélité du dirigeant social puisse être annulée ou dissoute.

Cependant, le dirigeant qui ne respecte pas son devoir de loyauté et de fidélité pourra être révoqué par l’organe compétent. A fortiori, il est évident que son manquement constituera un juste motif de révocation comme une cause légitime en cas de révocation judiciaire.

Surtout, ce comportement est susceptible de constituer une faute de gestion engageant la responsabilité civile personnelle du dirigeant, tant envers la société qu’à l’égard des associés, sous réserve de l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité.

Enfin, les statuts peuvent prévoir une clause pénale afin de renforcer la sanction et d’inciter au respect du devoir de loyauté ; ils peuvent également prévoir une cause d’exclusion lorsque le dirigeant est, parallèlement, associé.

 

Les limites du principe de non-concurrence.

Une première limite apparaît expressément puisque la Cour de cassation précise bien que le principe d’interdiction de création d’une société concurrente joue uniquement pendant l’exercice des fonctions de direction. A contrario, il faut donc comprendre qu’une fois les fonctions cessées, l’ex-dirigeant peut, conformément à la liberté d’entreprendre, créer une société concurrente. Il devra cependant veiller à respecter un éventuel préavis (V. par ex. Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11.602). Surtout, il demeure également soumis au droit commun. En conséquence, il doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers son ancienne société (Par ex. : pas de débauchage systématique du personnel, pas de dénigrement ou encore d’entretien délibéré d’une confusion dans l’esprit de la clientèle sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil). Une clause de non-concurrence – statutaire ou non – et sous réserve qu’elle ne soit pas disproportionnée, peut toutefois lui interdire temporairement l’exercice d’une telle activité sans qu’une contrepartie financière ne soit imposée à titre de validité. Cependant, dans un arrêt du 29 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 29 janv. 2020, n° 18-15.179) a reconnu aux associés, à l’unanimité, la faculté d’autoriser, par dérogation aux statuts, le gérant démissionnaire à constituer une autre entreprise dans le même secteur d’activité et dans le même département. Une décision unanime des associés peut donc neutraliser une clause de non-concurrence applicable temporairement au dirigeant ayant cessé ses fonctions. En revanche, le dirigeant reste soumis au droit commun et doit ainsi s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers son ancienne société.

Une possible dérogation accordée par les associés à l’unanimité est également susceptible de délier le dirigeant de son devoir de loyauté pendant l’exercice de ses fonctions. C’est ce qui permet de comprendre pourquoi l’arrêt commenté mentionne une interdiction « par principe ». En effet, une autre décision de 2020 (Cass. com. 18 mars 2020, n°18-17.010) a admis une exception au devoir de loyauté et de fidélité imposé aux gérants de SARL en fonction. De nouveau, une autorisation unanime des associés d’exercer une activité concurrente peut délier le dirigeant de son obligation de loyauté et ainsi empêcher la caractérisation d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile comme de justifier sa révocation. En effet, aux termes de l’arrêt, « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n’engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l’article L. 223-22 du code de commerce s’il a reçu, pour ce faire, l’autorisation unanime des associés ». Du reste, le dirigeant autorisé à exercer une activité concurrente pendant l’exercice de ses fonctions devra évidemment s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers la société.

Nos équipes se tiennent pleinement disponibles pour mettre en place des mesures adaptées à vos situations et répondre à vos aspirations.

Par Quentin Némoz-Rajot

 

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Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales: formalisme des cessions de titres des personnes morales à prépondérance immobilière https://akilys-avocats.com/2026/07/09/loi-du-25-juin-2026-relative-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-et-fiscales/ https://akilys-avocats.com/2026/07/09/loi-du-25-juin-2026-relative-a-la-lutte-contre-les-fraudes-sociales-et-fiscales/#respond Thu, 09 Jul 2026 12:50:03 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10837 The post Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales: formalisme des cessions de titres des personnes morales à prépondérance immobilière appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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La Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a « enfin » été publiée au Journal officiel.
Le texte avait été adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale en mai 2026. Le 18 juin 2026, le Conseil constitutionnel avait validé la quasi-totalité du projet de loi (décision à consulter ici), tout en émettant plusieurs réserves d’interprétation. Ces réserves ne concernent toutefois pas la question évoquée ci-après.

Au-delà des questions fiscales, un point est susceptible d’attirer l’attention de tous : les nouvelles règles de forme applicables aux cessions de titres des sociétés à prépondérance immobilière (SPI) prévues à l’article 68 de la loi.

I. Quand entrent en vigueur ces nouvelles règles ?

L’article 68 de la loi du 26 juin 2026 ne prévoit aucune date d’entrée en vigueur spécifique. Aussi, la réforme s’applique-t-elle dès le lendemain de sa publication au Journal officiel donc le samedi 27 juin 2026.

Toutes les cessions accomplies à compter de cette date doivent respecter le formalisme imposé à peine de nullité.

 

II. Fondement législatif :

La nouvelle règle figure à l’article 1865-1 du Code civil dont voici la rédaction :

Art. 1865‑1 C. civ.

I. À peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par :

1° Un acte authentique ;

2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code ;

3° Dans les seuls cas où un expert‑comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui‑ci.

Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

II. Le I du présent article n’est pas applicable aux cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier. »

Ce nouveau texte intègre donc le Code civil et plus précisément les dispositions relatives au droit des sociétés. Jusque-là rien de très surprenant même si cet article vise les personnes morales (ex : GIE) et pas uniquement les sociétés.

Il est en revanche plus perturbant de constater que ce texte figure dans les dispositions propres aux sociétés civiles. Or, les nouvelles règles de forme n’ont absolument pas vocation à s’appliquer au sein de toutes les sociétés civiles ni à s’appliquer au sein de cette seule forme sociale…

La simplification et l’accessibilité des règles laissent donc à désirer…

 

III. Quel est le champ d’application de la réforme?

La réforme concerne « la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts ».

Autrement formulé, toutes les cessions de titres d’une personne morale à prépondérance immobilière sont concernées.

Spontanément, les cessions de parts de SCI viennent à l’esprit mais il ne faut pas limiter le champ d’application de la réforme à ces seules opérations.

Il est fait renvoi à l’article 726 I 2° du CGI pour déterminer quelles sont les SPI. C’est donc la définition fiscale de la prépondérance immobilière qui s’applique au nouveau dispositif.

Aux termes de ce texte :

« Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière ».

Par ailleurs, le nouvel article 1865-1 du Code civil prévoit une exception justifiée par le rôle de régulateur tenu par l’AMF : les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.

Pour éviter des sanctions fâcheuses et au regard du contentieux existant en matière de prépondérance immobilière, il est conseillé d’appliquer les nouvelles règles en cas de doutes. En effet, une requalification a posteriori en SPI pourrait impliquer une néfaste remise en cause de l’opération réalisée. Il est ainsi recommandé de vérifier dès le départ le contenu des actifs de la personne morale pour retenir ou écarter la caractéristique de prépondérance immobilière. En ce sens, il faut tenir compte de la valeur des biens immobiliers utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle.

Enfin, le texte vise les « cessions »… et, dans l’attente d’éventuelles précisions, il sera nécessaire d’être très prudent en présence d’opérations proches d’une cession au sens strict : échanges ou apports par exemple.

IV. Quel est le formalisme à respecter une fois la loi entrée en vigueur?

C’est là le cœur de la réforme et son objectif annoncé : lutter contre la fraude et le blanchiment ! Aux termes des débats parlementaires, les cessions de titres de SPI constitue un angle-mort de la lutte contre le blanchiment. Plus précisément, le compte rendu de la CMP du 28 avril 2026 précise que : « plusieurs « trous dans la raquette » ont ainsi été comblés : les cessions de titres de société à prépondérance immobilière, souvent instruments de blanchiment, seront désormais soumises au contrôle des notaires et des avocats ».

Les présentes lignes ne sont pas destinées à commenter le bien-fondé des nouvelles règles mais à les présenter.

Il faut désormais comprendre que les cessions de titres de SPI ne pourront plus être réalisées par acte sous seing privé. L’idée sous-jacente est d’assurer un contrôle de l’opération en imposant le recours à un professionnel astreint à des obligations de conseil, de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du CMF.

En effet, pour mettre fin aux cessions « faites maison », le législateur exige désormais un formalisme qui peut passer par trois voies distinctes :

  • Un acte authentique donc par notaire
  • Un acte contresigné par avocat. Il s’agit de l’acte régi par l’article 1374 du Code civil al. 1er : « L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause». Le renvoi à l’article 1374 du Code civil souligne qu’il s’agit donc d’un acte d’avocat.
  • « Dans les seuls cas où un expert‑comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui‑ci». En clair, le recours à un expert-comptable ne sera possible qu’à titre accessoire d’une mission comptable principale exercée pour le client concerné.

 

V. Sanctions prévues

Le formalisme exigé doit être scrupuleusement respecté pour éviter les deux sanctions majeures prévues par la loi du 26 juin 2026.

  • Nullité absolue de la cession réalisée en dehors des formes prévues. Les premiers mots du texte inséré au sein du Code civil énonce la sanction d’une cession ne respectant pas le formalisme imposé : « À peine de nullité » ! Il s’agit donc d’une nullité absolue qui pourra être demandée en justice par tout intéressé. Face aux risques engendrés par une annulation aux effets rétroactifs, il est donc nécessaire de respecter le nouveau formalisme pour éviter cette sanction civile dévastatrice.
  • Refus d’enregistrement : une sanction fiscale. En complément de la sanction civile présentée, une sanction fiscale est également prévue. On savait déjà que les cessions de titres de SPI devaient faire l’objet d’un enregistrement dans un délai d’un mois afin d’être rendues opposables aux tiers et donc effectives. Pour tenir compte de la réforme, un nouvel article va intégrer le CGI afin de conditionner l’enregistrement au respect du formalisme :

Art. 635‑0 A. CGI – « L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable ».

Dès lors, si le formalisme n’est pas respecté, l’enregistrement devient impossible. Ainsi, même sans l’exercice d’une action en nullité, la cession réalisée ne pourra avoir d’effets à l’égard des tiers !

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et s’assurer de la sécurité juridique de vos cessions de droits sociaux.

 

Par Quentin Némoz-Rajot

 

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Loi de simplification de la vie économique en droit des affaires https://akilys-avocats.com/2026/07/01/loi-de-simplification-de-la-vie-economique-en-droit-des-affaires/ https://akilys-avocats.com/2026/07/01/loi-de-simplification-de-la-vie-economique-en-droit-des-affaires/#respond Wed, 01 Jul 2026 09:20:29 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10812 The post Loi de simplification de la vie économique en droit des affaires appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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Le 14 avril 2026, les députés ont adopté le projet de loi de de simplification à 275 voix pour et 225 voix contre. Le lendemain, ce sont les sénateurs qui ont adopté ce projet texte par 224 voix pour et 100 voix contre. Après passage devant le Conseil constitutionnel, la loi a été publiée au journal officiel le 27 mai 2026. Plusieurs dispositions propres au droit des sociétés n’ont pas franchi cette ultime étape (Ex : Censure par le Conseil constitutionnel de l’article visant à assouplir le recours à la visioconférence pour les assemblées générales de SARL).

Cependant, la loi a des incidences sur les cessions d’entreprise (I) comme sur le statut des baux commerciaux (II).

Modifications propres aux cessions d’entreprises

 

Deux points sont à relever, le premier concerne un allègement du dispositif dit « Hamon »  et le second s’intéresse aux seuils de notification des concentrations devant l’Autorité de la concurrence.

Allègement du dispositif « Hamon »

La loi dite « Hamon » du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d’information individuelle des salariés des PME en cas de projet de vente soit du fonds de commerce (Art. L 141-23 et L 141-28 C. com.), soit d’une participation représentant plus de 50 % des parts d’une SARL ou encore d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (art. L. 23-10-1 et L 23-10-7 C. com.). Ce dispositif avait pour objectif de faciliter la reprise de l’activité par un ou plusieurs salariés. Cependant, l’étude d’impact accompagnant la loi de simplification a mis en évidence un succès pratique très limité au prix, pourtant, d’un formalisme et de délais peu appropriés.

En effet, l’étude précitée relève que : « le nombre de rachats d’entreprises par les salariés s’est stabilisé depuis autour de 50 reprises par an (contre 40 en avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon) ».

Le mécanisme est dès lors allégé (et non supprimé comme certains le souhaitaient) par la loi de simplification. Cet assouplissement des règles entre en vigueur pour les opérations réalisées à partir du 26 juillet 2026 (2 mois après la promulgation de la loi). A défaut de précision, il faut imaginer que c’est la date de signature de l’acte qui permettra d’identifier si la loi nouvelle s’applique.

Mais alors qu’est-ce qui change ?

Il faut distinguer entre les entreprises de 50 salariés ou plus et celles de moins de 50 salariés :

I. Entreprises de 50 salariés et plus

Dans ces entreprises, il y a obligation de mettre en place un CSE depuis plusieurs années. En conséquence, la loi de simplification abroge les textes imposant une information individuelle des salariés des PME. Il y a donc une simplification réelle…

Il convient cependant de tenir compte de la présence d’un CSE et d’appliquer le droit commun tiré du Code du travail et plus précisément l’article L. 2312-8.

En clair, il est « seulement » nécessaire d’informer et de consulter le CSE.

« Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code ».

« Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code ».

Deux situations doivent toutefois être pointées :

  • L’absence de CSE en dépit du nombre de salariés. Cette situation est visée par les alinéas 2 des deux textes susvisés. L’obligation d’informer les salariés en cas de projet de cession est maintenue en l’absence de CSE exerçant les compétences élargies dès lors que cette absence est constatée par un procès-verbal de carence. Il convient alors d’appliquer les règles en vigueur dans les entreprises de moins de 50 salariés (voir alors ci-dessous 2.).
  • La lettre de l’article L. 23-10-7 du Code de commerce interpelle. Jusqu’à la réforme étaient visées les cessions de « participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions ». le législateur a retenue une autre formule dans la loi nouvelle en reprenant la lettre de l’article L. 141-28 C. com. Autrement dit, est mentionné la cession d’un fonds de commerce. Il faut ici rejoindre l’analyse des auteurs du BRDA sur ce que l’on peut qualifier de coquille législative : « Il s’agit manifestement d’une inadvertance. Aussi, bien que la lettre de l’article L 23-10-7 modifié n’impose pas d’informer les salariés en cas de cession de participation majoritaire d’une société de plus de 50 salariés non dotée d’un CSE, la prudence recommande de respecter cette obligation dans ces sociétés ». En clair, il ne faut pas imaginer une réduction du champ d’application du dispositif.

 

II. Entreprises de moins de 50 salariés ou sans CSE

Dans ces entreprises, le dispositif dit Hamon continue à s’appliquer tout en faisant l’objet d’assouplissements. Il y a donc un recentrage de l’obligation d’information des salariés sur les « petites » PME.

Trois situations permettent cependant d’y échapper (Art. L. 141-27 et L. 23-10-6 C. com :

  • En cas de vente de la participation ou du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
  • En cas d’application du Livre VI du Code de commerce : procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires.
  • Si, au cours des douze mois qui précèdent l’opération, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information.

Que change la loi de simplification ?

  • Un délai raccourci : le délai passe à un mois (et non plus deux mois). L. 141-23, al. 1er modifié C. com. pour la cession de fonds de commerce et art. L. 23-10-1, al. 1er modifié C. com, pour la cession d’une participation majoritaire.

Il existe un moyen d’abréger ce délai : en cas de renonciation individuelle de l’ensemble des salariés obtenue plus rapidement. art. L. 141-23, al. 5 mod. et  art. L. 23-10-1, al. 5 mod. C. com.

Quel délai ?  Les salariés doivent donc être informés de l’opération projetée (cession majoritaire ou cession du fonds), et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre d’achat.

  • Le montant maximal de l’amende civile prévue aux derniers alinéas des articles L. 23-10-1 et L.141-23 C. com. passe de 2 % du montant de la vente à 0,5 %.

 

 Rehaussement des seuils de chiffre d’affaires en matière de contrôle des concentrations

La loi de simplification met en place une autre mesure intéressante et simplificatrice en matière de cession d’entreprise. On le sait, le contrôle des opérations de concentration s’appuie sur un système de notification préalable à l’Autorité de la concurrence en cas de franchissement de seuils de chiffres d’affaires.

Afin d’alléger les procédures administratives et de réduire le nombre de notifications, ces seuils imposant une notification sous peine d’une lourde sanction financière sont revus à la hausse. En conséquence, l’article L. 430-2 C. com. est modifié.

Ces nouveaux seuils entrent en vigueur au 1er septembre 2026.

 

    Modification du statut des baux commerciaux

    La loi de simplification modifie assez sensiblement le statut des baux commerciaux. Les principales modifications portent sur le champ d’application du droit de préemption (A), la possibilité pour le preneur, sous certaines conditions, d’exiger du bailleur la mensualisation du loyer (B), la reconnaissance des clauses dites « tunnels » (C), et l’encadrement des garanties prises par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du bail (D). Le législateur a également modifié l’article L. 145-41 du Code de commerce relatif à la mise en œuvre de la clause résolutoire (E).

     I. Délimitation du champ d’application du droit de préemption du locataire commercial (art. 61 L. 26 mai 2026)

    L’article L. 145-46-1 du Code de commerce est complété d’un nouvel alinéa aux termes duquel « le local à usage commercial, au sens du premier alinéa, s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Le local à usage artisanal, au sens du même premier alinéa, s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. »

    Le législateur reprend ainsi la formule prétorienne (Cass. 3e civ., 29 juin 2023, 22-16.034) selon laquelle le local doit être destiné, à titre principal, à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale. Il exclut ainsi les locaux industriels du champ d’application du dispositif.

    Comment apprécier cette condition ? Est-ce au regard de la surface d’exploitation ou du chiffre d’affaires réalisé ? il semble qu’il faille analyser le chiffre d’affaires pour déterminer si le local est destiné à titre principal à l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale.

    Il est également ajouté que les locataires de locaux à usage exclusif de bureau et à usage d’entrepôt ne peuvent plus prétendre au bénéfice de la disposition étudiée.

    Ces précisions donnent toutefois naissance à de nouvelles difficultés (par ex. sur les réserves et emplacements attenants au local où s’exerce l’activité commerciale ou artisanale ou encore pour les bureaux boutiques) et nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner.

    Date d’entrée en vigueur du texte. La nouvelle version de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est applicable aux mutations intervenant après la promulgation de la loi soit le 26 mai 2026. Le terme « mutation » devrait, selon la jurisprudence récente (Cass. 3e civ., 29 févr. 2024, n° 22-24.381), s’entendre comme la date de signature du compromis.

     

     II. Mensualisation possible du loyer (art. 62, 2° L. 26 mai 2026)

    Il est ajouté un nouvel article L. 145-32-1 du Code de commerce selon lequel « le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail ».

    Le preneur a maintenant la possibilité d’exiger du bailleur la mensualisation du loyer. Cette faculté est ouverte au preneur sur « simple » demande (les conditions de forme ne sont pas énoncées le texte) effectuée au bailleur ; sous la seule réserve de l’absence d’arriérés de loyers ou de charges.

    Le preneur commercial doit en revanche exercer, dans le local loué, une activité de commerce de détail ou de gros (vente de marchandises) ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

    Si la définition des activités commerciales visées par cette nouvelle disposition est similaire à celle de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, ce n’est pas le cas pour les activités artisanales. En effet, la lettre du nouveau texte suggère que seul le locataire se livrant à des prestations de services à caractère artisanal peut bénéficier de la mensualisation du loyer. Aussi, les activités artisanales de production, de transformation ou de réparation seraient exclues du nouveau dispositif.

    L’article L. 145-15 du Code de commerce est modifié pour intégrer le nouvel article L. 145-32-1 du même Code. Il ne sera donc pas possible d’y déroger au sein d’un bail commercial.

    Le bailleur peut cependant refuser la mensualisation du loyer si deux conditions cumulatives sont réunies : s’il existe un arriéré locatif et si le locataire n’a pas contesté préalablement les demandes de paiement du bailleur.

    Le paiement mensuel s’applique aux baux en cours à la date de la promulgation de la loi. Tous les preneurs à bail commercial, à compter du 26 mai 2026, peuvent donc formuler cette demande et elle devient effective lors de la prochaine échéance.

     

    III. Reconnaissance de la clause d’indexation dite « tunnel » (art. 62, 3°, L. 26 Mai 2026)

    La clause d’indexation dans les baux commerciaux donne lieu à un contentieux important. La volonté des juges, et désormais du législateur, est de sauvegarder l’équilibre du contrat en mettant en place une variation mesurée.

    Le nouvel article L. 145-38-1 du Code de commerce précise que « par dérogation à l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code ».

    Le texte ne vise que l’ILC.  Ces clauses dites « tunnel » sont-elles licites si l’indice utilisé dans la clause d’indexation est l’ICC ou l’ILAT ? A l’instar des auteurs du BRDA, « on peut raisonnablement penser qu’une clause tunnel indexée sur l’Ilat sera reconnue licite ».

    De même, une telle clause est autorisée dans les seuls baux de locaux à usage commercial. Les locaux à usage artisanal ne devraient donc pas pouvoir en bénéficier.

    En revanche, cela concerne tant la révision triennale légale (art. L. 145-38 C. com.) que l’indexation contractuelle (art. L. 145-39 C. com.).

    Une symétrie est exigée : le plafond de hausse et le plancher de baisse de la variation de l’ILC pris en compte doivent être rigoureusement identiques.

    La date d’entrée en vigueur du nouvel article L. 145-38-1 du Code de commerce n’est pas indiquée. Il s’agit de la consécration légale d’une pratique existante. Dès lors, le nouveau texte s’applique depuis la promulgation de la loi, y compris aux contrats en cours. 

     

    IV. Les nouvelles règles en matière de garanties (art. 62, 4°, L. 26 mai 2026)

    La loi de simplification ajoute trois alinéas à l’article L. 145-40 du Code de commerce.

    •  Plafonnement du dépôt de garantie et des sûretés

    La première mesure expose que « les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Il en va de même s’agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail ».

    Cette innovation concerne le preneur d’un local visé à l’article L. 145-32-1 du Code de commerce, donc celui dans lequel une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal est réalisée.

    Le texte impose un plafond – équivalent à un trimestre de loyer – concernant l’ensemble des garanties demandées par le bailleur : dépôt de garantie, mais aussi toutes sûretés de quelque nature que ce soit garantie bancaire à première demande, nantissement etc… Des doutes existent quant à l’application du texte en matière de cautionnement.

    Cette nouvelle règle d’ordre public est applicable aux baux conclus à compter du 26 mai 2026. Il n’y a donc pas d’application aux contrats en cours.

    •  Sort des garanties en cas de mutation

    L’article L. 145-40 du Code de commerce est complété par l’alinéa suivant qui met en place une nouvelle règle d’ordre public : « En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l’obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois ».

    Cette nouvelle disposition s’applique « aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi » ; donc au 26 aout 2026.

    •  La restitution des garanties

    L’article L. 145-40 se voit adjoindre un autre alinéa : « les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d’un délai de six mois pour les restituer au preneur. À cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférents à ces garanties ».

    Le législateur oblige dorénavant le bailleur à restituer le dépôt de garantie dans les 3 mois de la remise des clefs. Aucune règle n’encadrait les délais jusque-là.

    Le texte précise que le bailleur peut retenir – en le justifiant – sur le dépôt de garantie (limité comme l’a vu à l’équivalent d’un trimestre de loyer) les arriérés locatifs et toutes les sommes dont le locataire pourrait être tenu.

    Cet alinéa, qui concerne tous les baux commerciaux, est une règle d’ordre public. Il est « applicable aux baux en cours d’exécution à la date de la promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la même date ».

     

    V. La clause résolutoire (art. 63, L. 26 mai 2026)

    L’article L. 145-41 du Code de commerce est modifié et complété par la loi étudiée. Cette nouvelle règle s’applique à toutes les demandes en justice formées depuis le 26 mai 2026.

    Un changement terminologique – qui reprend la dénomination usuelle en pratique – est à souligner : Le mot « résolutoires » se substitue aux termes « de résiliation ».

    Il faut surtout remarquer que la loi nouvelle ajoute deux conditions à la demande du preneur d’octroi de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire : « l’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. »

    Dès lors, le preneur devra, pour bénéficier de délai de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, justifier de sa capacité à régler la dette locative.

    Qui plus est, il devra justifier, lors de la première audience, qu’il a réglé la totalité des loyers « courants ».

    Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et appliquer comme « profiter » des changements apportés par la loi de simplification de la vie économique.

    Par Quentin Némoz-Rajot

     

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    Contribution différentielle sur les hauts revenus – paiement de l’acompte avant le 15 décembre 2025 https://akilys-avocats.com/2025/11/05/contribution-differentielle-sur-les-hauts-revenus-paiement-de-lacompte-avant-le-15-decembre-2025/ https://akilys-avocats.com/2025/11/05/contribution-differentielle-sur-les-hauts-revenus-paiement-de-lacompte-avant-le-15-decembre-2025/#respond Wed, 05 Nov 2025 15:10:06 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10721 The post Contribution différentielle sur les hauts revenus – paiement de l’acompte avant le 15 décembre 2025 appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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    La Loi de finances pour 2025 a institué une contribution différentielle sur les hauts Revenus (« CDHR»), applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025.
    Cette nouvelle contribution, s’ajoutant à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, a pour objectif de garantir une imposition minimale de 20% sur les revenus des contribuables les plus aisés.
    Elle a vocation à cibler les contribuables percevant majoritairement des revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire unique («PFU» ou «flat tax»).

    Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence «retraité» au titre des revenus de l’année 2025 est supérieur à:

    • 250 000 € pour les personnes célibataires, veufs, séparés ou divorcés;
    • 500 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune.

    Nous attirons votre attention sur le fait que les contribuables concernés devront effectuer, entre le 1er décembre et le 15 décembre 2025, une déclaration sur leur espace personnel sur le site «impôts.gouv.fr», ainsi qu’un paiement d’acompte au titre de cette contribution.

    Le montant de cet acompte correspond à 95% du montant total de la contribution due par le contribuable.
    En pratique, le contribuable sera tenu de déclarer l’ensemble des revenus perçus entre le 1er janvier et le 15 décembre, ainsi que ses revenus estimés sur la période du 16 au 31 décembre 2025.
    Le défaut de déclaration ou de paiement, ainsi que la sous-estimation de l’acompte de plus de 20% est sanctionné par une majoration s’élevant à 20% du montant de l’acompte qui aurait dû être versé par le contribuable.

    Des difficultés devront être anticipées, notamment sur la collecte des éléments de revenus nécessaires à la déclaration. Certains revenus ne seront connus qu’au 31 décembre 2025 (en particulier les imprimés fiscaux des établissements bancaires ne seront fournis en principe qu’au début d’année 2026) ou ne sont pas encore certains.
    Enfin, les revenus considérés comme exceptionnels bénéficient d’un traitement spécifique favorable et ne sont retenus que pour le quart de leur montant. La qualification de tels revenus peut toutefois s’avérer difficile à apprécier selon la situation du contribuable.
    Dans ce contexte, nous vous invitons à vérifier, votre situation fiscale afin de déterminer si vous pourriez être concerné par cette contribution.

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    Grant Thornton Société d’Avocats Akilys a conseillé Best Group. https://akilys-avocats.com/2025/08/01/grant-thornton-societe-davocats-akilys-a-conseille-best-group/ https://akilys-avocats.com/2025/08/01/grant-thornton-societe-davocats-akilys-a-conseille-best-group/#respond Fri, 01 Aug 2025 14:46:11 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10611 The post Grant Thornton Société d’Avocats Akilys a conseillé Best Group. appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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    Grant Thornton Société d’Avocats Akilys a conseillé BEST Group, spécialiste reconnu des solutions de dépollution et de protection des opérateurs sur chantier, dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de la société SEBEMEX, acteur historique du secteur. 

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    Grant Thornton Société d’Avocats Akilys a conseillé le Groupe Akesa dans le cadre d’une nouvelle opération de croissance externe par l’acquisition des sociétés de nettoyage AJNET et EDG NET 31 https://akilys-avocats.com/2025/07/30/grant-thornton-societe-davocats-akilys-a-conseille-le-groupe-akesa-dans-le-cadre-dune-nouvelle-operation-de-croissance-externe-par-lacquisition-des-societes-de-nettoyage-ajn/ https://akilys-avocats.com/2025/07/30/grant-thornton-societe-davocats-akilys-a-conseille-le-groupe-akesa-dans-le-cadre-dune-nouvelle-operation-de-croissance-externe-par-lacquisition-des-societes-de-nettoyage-ajn/#respond Wed, 30 Jul 2025 13:52:03 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10602 The post Grant Thornton Société d’Avocats Akilys a conseillé le Groupe Akesa dans le cadre d’une nouvelle opération de croissance externe par l’acquisition des sociétés de nettoyage AJNET et EDG NET 31 appeared first on Grant Thornton Société D'Avocats Akilys.

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    Le Groupe Akesa poursuit ainsi son développement, cette nouvelle acquisition lui permettant de s’implanter en Occitanie (Toulouse) et de bénéficier de la notoriété des fondateurs des sociétés AJNET et EDG NET 31, Madame Françoise Di Scala et Monsieur Thierry Bonnet.

    En effet, les sociétés AJNET et EDG NET 31 interviennent depuis plus de 15 ans pour tous types de locaux professionnels en nettoyage industriel, nettoyage de bureaux et nettoyage de copropriétés, des activités qui s’inscrivent dans la synergie de développement portée par le Groupe Akesa.

    Depuis sa création il y a plus de 30 ans, le Groupe Akesa fait de la proximité avec ses clients un élément essentiel pour la qualité et la constance des prestations de nettoyage délivrées.

    Intervenants

    Le Groupe Akesa était accompagné par Akilys avec Arnaud Bogeat (avocat associé), Séverine Garnier (avocat) et Fatima Abdallahoui (avocat) les aspects Corporate / M&A de l’opération.

    Les audits financiers et comptables ont été réalisés par le Cabinet Youxta (Grégoire Bietrix).

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    Renonciation tacite au droit de revendiquer la qualité d’associé https://akilys-avocats.com/2025/07/02/renonciation-tacite-au-droit-de-revendiquer-la-qualite-dassocie/ https://akilys-avocats.com/2025/07/02/renonciation-tacite-au-droit-de-revendiquer-la-qualite-dassocie/#respond Wed, 02 Jul 2025 08:44:46 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=10173 La renonciation à revendiquer la qualité d’associé par un époux commun en biens est parfois problématique. L’arrêt, publié au Bulletin, rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de mieux comprendre les circonstances qui permettent d’établir une telle renonciation tacite.  Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372 (à […]

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    La renonciation à revendiquer la qualité d’associé par un époux commun en biens est parfois problématique. L’arrêt, publié au Bulletin, rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de mieux comprendre les circonstances qui permettent d’établir une telle renonciation tacite.

     Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372 (à consulter ici).

    L’articulation entre le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux n’est pas toujours aisée comme le démontre de nombreux contentieux. Les enjeux financiers sont parfois importants tout comme les conséquences sur le devenir de la société et son fonctionnement. Un accompagnement s’impose pour éviter des situations complexes à l’image de celle ayant donné lieu à la décision commentée.

    L’arrêt, publié au Bulletin, rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue l’épilogue d’une longue saga judiciaire. Il vient surtout clôturer, en grande partie, les débats liés à la renonciation tacite du droit de revendiquer la qualité d’associé par un conjoint commun en biens en vertu de l’article 1832-2 du Code civil. Attention, ce texte ne s’applique qu’aux parts sociales et non pas aux actions. Les principes qu’il édicte sont donc limités à certaines formes sociales comme en atteste son dernier alinéa : « Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ».

    I. Principes du droit de revendiquer la qualité d’associé

    Pour des époux communs en bien, l’article 1832-2 du Code civil pose un principe clair : en cas d’apport d’un bien commun ou d’acquisition de parts sociales avec des deniers communs effectués par un seul des époux, « La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition ».

    Cependant, l’époux non apporteur ou acquéreur peut (c’est une simple faculté), en vertu du même texte, revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts souscrites ou acquises sans que l’exercice de son droit ne soit enserré dans un délai dès lors que la communauté n’est pas dissoute. Cette limitation temporelle invite, parfois, l’époux d’un associé à revendiquer la qualité d’associé lorsqu’une procédure de divorce est initiée – donc des années après la souscription ou l’acquisition initiale -. On comprend dès lors aisément les dangers que cela peut engendrer dans la société susceptible de devenir le théâtre des conflits personnels du couple.

    Cette revendication de la qualité d’associé par le conjoint de l’associé commun en biens peut ainsi être perçue comme une intrusion malvenue au sein de la société et il est rigoureusement conseillé d’anticiper voire de régler cette question dès le départ afin d’écarter une possible insécurité juridique.

    En effet, idéalement, en cas d’apport de biens communs ou d’achat de parts sociales au moyen de ces mêmes biens, l’intervention du conjoint à l’acte est vivement recommandée. Cela lui permet de reconnaître plusieurs situations :

    • qu’il a été informé de l’apport ou de l’acquisition
    • de donner, le cas échéant, son consentement à l’apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce dépendant de la communauté en application de l’article 1424 du Code civil
    • le conjoint peut, dans le même temps, revendiquer à son profit la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
    • A l’inverse, il peut renoncer définitivement (voire temporairement car rien ne semble l’interdire non plus) à son droit à revendication et ainsi attester de la qualité d’associé attribuée exclusivement à l’apporteur (Cass. com., 12 janv. 1993 n°90-21.126). Bien entendu, il est vivement recommandé de procéder par écrit afin d’établir la preuve de cette renonciation aisément.

     

    II. Une possible renonciation tacite du droit de revendiquer la qualité d’associé

    Quand les choses n’ont pas été aussi bien « ficelées », se pose cependant la question d’une renonciation tacite de ce droit de revendiquer, pour moitié, la qualité d’associé. Dans l’hypothèse « classique » d’une procédure de divorce au cours de laquelle la revendication est réalisée, il s’agirait d’une parade efficace. C’est ce que démontre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale de la Haute juridiction.

    En l’espèce, M. [N] et Mme [B] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (sans contrat de mariage). Le 13 juin 2007, M. [N], à l’appui de l’article 1832-2 du Code civil, notifia à la SARL Transports [N], dont son épouse était la gérante, son intention d’être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport en numéraire que cette dernière avait jadis réalisé. Invoquant le refus de Mme [B] de lui communiquer les comptes de la société Transports [N], M. [N] l’assigna, ainsi que la société Transports [N], aux fins de voir constater qu’il avait la qualité d’associé depuis le 13 juin 2007 et d’obtenir la communication de certains documents sociaux.

    Le marathon judiciaire pouvait débuter… En effet, cassant un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 aout 2019 qui retenait qu’une renonciation ne pouvait être qu’expresse et non équivoque, la chambre commerciale de la Cour de cassation retint que « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ». Il revenait alors à la cour d’appel de renvoi d’apprécier si, en l’espèce, M. [N] avait renoncé tacitement à son droit de revendiquer la qualité d’associé en application de l’article 1832-2 du Code civil (Cass. com. 21 sept. 2022, n°19-26.203).

    La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2023, n° 22/15275) estima alors qu’il n’y avait pas eu de renonciation tacite au droit de revendiquer la qualité d’associé. Un nouveau pourvoi en cassation fut ainsi formé ce qui conduit, de nouveau, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 12 mars 2025, a clarifié la notion de renonciation tacite au droit de revendiquer la qualité d’associé. Ce faisant, elle confirme l’analyse de la Cour d’appel de renvoi et met définitivement fin au contentieux.

    Elle confirme ainsi que la « renonciation peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ».

    L’hypothèse d’une renonciation tacite n’est donc écartée mais ce sont surtout les éléments qui permettent de caractériser cette dernière qui constitue l’apport de l’arrêt. Au demeurant, comme Renaud Mortier, il faut estimer que le terme de renonciation implicite serait plus adapté (R. Mortier, note ss ; cass. com. 12 mars 2025, Droit des sociétés n° 6, Juin 2025, comm. 62). Cette fois, la Cour précise que la renonciation tacite doit résulter d’un comportement sans équivoque tout en ajoutant que ce comportement doit être incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé. Il s’agirait donc des deux éléments à caractériser pour caractériser une renonciation tacite à partir d’éléments factuels. Comme on pouvait l’imaginer, ce n’est ni l’écoulement du temps ni l’inertie de l’époux non associé qui peuvent permettre d’établir une telle renonciation. La renonciation tacite ne se présume pas et doit donc être prouvée ce qui devrait la rendre exceptionnelle. Il en va finalement de la protection des droits que l’article 1832-2 du Code civil accorde au conjoint de l’associé. Une solution inverse rendrait finalement

    Qui plus est, l’arrêt est éclairant en reprenant les circonstances factuelles relevées par la Cour d’appel aixoise afin d’écarter la renonciation tacite et de faire droit à la revendication valablement exercée par le conjoint non associé. Il permet de souligner que cette reconnaissance – qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond – devrait être exceptionnelle. Il est ainsi souligné que « le fait, pour M. [N] et Mme [B], d’avoir constitué, de manière concomitante, deux sociétés distinctes dont chaque époux était associé à concurrence de 50 %, sans que l’autre n’ait de participation, et la gouvernance de ces sociétés, est insuffisant à démontrer une renonciation sans équivoque, à la qualité d’associé, de chacun des époux au sein de la société constituée par son conjoint ».

    Cependant, une brèche semble ouverte afin de pouvoir établir une renonciation tacite puisque la Cour relève, dans le même temps, l’absence d’un accord familial quant à la création de structures indépendants. A contrario, un tel accord permettrait donc d’établir une renonciation tacite. Cependant, cet accord qui, certes caractériserait la renonciation, est-il véritablement tacite ? On peut en douter…

    Enfin, la Cour de cassation relève « l’absence de toute clause d’agrément prévue aux statuts de la société Transports, susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé ». Cet élément paraît toutefois curieux pour ne pas dire inopérant. Il ne devrait, selon nous, guère permettre d’établir une renonciation tacite. En effet, la mise en place d’un agrément ne relève pas de la volonté du conjoint non associé puisqu’il est imposé par la loi ou les statuts.

    Etablir la preuve d’une renonciation tacite au droit de revendiquer la qualité d’associé devrait donc être particulièrement difficile. Il est recommandé de procéder par écrit de manière la plus explicite possible et le plus tôt possible pour éviter un contentieux intempestif et qui plus est fastidieux sur le plan probatoire.

    Par Quentin Némoz-Rajot

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    Si l’on savait déjà qu’un usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé, on s’interroge encore sur les droits d’associé qu’il peut toutefois exercer. L’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte de premières réponses à propos du droit d’agir en nullité d’une décision collective.

    Cass. civ. 3e,11 juillet 2024 n°23-10.013, publié au Bulletin, à consulter ici

    Durant de trop longues années, la qualité d’associé ou non de l’usufruitier de droits sociaux fut l’objet d’âpres discussions. Le législateur n’a jamais souhaité trancher cette question controversée tout en encadrant l’exercice du droit de vote en matière de démembrement (V. not. art. 1844 C. civ. et art. L. 225-110 C. com.).

    Le sort de l’usufruitier au regard de sa qualité ou non d’associé fut toutefois définitivement scellé par une réponse prétorienne dénuée de toute ambiguïté : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ». Reprenant à son compte l’avis formulé par la chambre commerciale dans la même affaire, l’arrêt de la troisième chambre civile en date du 16 février 2022 refusa donc d’accorder la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales (Cass. com., avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D ; Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164, FS+B. Sur ces arrêts, voir notre précédent article ici).

    Cependant, c’est une chose de ne pas être associé, cela en est une autre de pouvoir ou non exercer certains droits inhérents à la qualité d’associé. Ainsi, qu’en est-il de l’exercice d’une action en justice que la loi et/ou la jurisprudence réserve(nt) aux associés ? On pense ici, par exemple, à l’exercice d’une action ut singuli, à la désignation d’un administrateur provisoire, à la dissolution judiciaire pour juste motif, à la demande d’une expertise de gestion ou encore à la révocation judiciaire pour cause légitime d’un dirigeant.

    Dans l’affaire tranchée en 2022, il était demandé à la Haute juridiction si des usufruitiers pouvaient provoquer une délibération dont la demande est réservée, par l’article 39 du décret de 1978, aux seuls associés de SCI. La réponse formulée avait ouvert une brèche à travers un critère inédit et critiquable : « l’incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier ». En réglant la question de la qualité d’associé en matière de démembrement de droits sociaux, la Cour de cassation a en réalité décalé les incertitudes vers la reconnaissance, complexe, d’une incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier. Plus précisément, c’est la caractérisation ou non de cette incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier – dont on peine à percevoir les contours – qui permet de déterminer si ce dernier peut exercer une prérogative reconnue aux associés.

    Or, sur ce point, l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation prend toute son importance. Il s’inscrit dans le sillage de la solution de 2022 dont il constitue la première véritable confirmation mais laisse, dans le même temps, le lecteur sur sa faim. Ce même lecteur, attentif, remarquera d’ailleurs que dans l’affaire de 2024 comme dans celle de 2022, le litige se niche dans une SCI. Cela appelle deux remarques :

    • Dans les deux décisions, les termes sont généraux et donnent une assise aux solutions énoncées qui ne se limitent aucunement aux seules SCI.
    • Les SCI sont les formes sociales les plus immatriculées en France devant les SAS et leurs parts sociales font régulièrement l’objet d’un démembrement de propriété. En conséquence, il n’est pas surprenant que ces deux importants arrêts concernent des SCI.

    Plan de l’analyse : Les faits et la problématique (I), la solution (II), la portée (III) et que retenir de l’arrêt (IV).

    I. Les faits et la problématique

    Fin 2017, les associés d’une SCI décidèrent, en assemblée générale, de distribuer 2 000 000 euros de dividendes aux deux gérants de la société. Quelques semaines après, ces mêmes associés votèrent l’augmentation du capital social de la société lors d’une nouvelle assemblée générale.

    Le litige s’est alors porté sur les prérogatives de l’usufruitier de parts sociales. En l’espèce, deux d’entre eux demandèrent, sur le fondement de l’abus de majorité, l’annulation de l’assemblée générale ayant décidé de l’augmentation de capital de la SCI, de la première résolution de l’assemblée générale du 21 mars 2018 portant le nombre de parts sociales à 93 000 du fait de cette augmentation et de toutes les décisions et ou consultations écrites postérieures votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital.

    Cette demande fut rejetée par la Cour d’appel d’Aix en Provence (Cour d’appel d’Aix en Provence 8c 20 octobre 2022 n°22/02022 à consulter ici) comme en première instance. Pour ce faire, les juges du fond s’appuyèrent sur l’article 19 VIII des statuts qui « énonce clairement que les usufruitiers sont irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l’affectation des résultats ». En l’espèce, les décisions contestées ne portant pas sur l’affectation des bénéfices, il fut décidé qu’elles « ne pouvaient être contestées par les usufruitiers en application de l’article 19 VIII des statuts […] sans qu’il y ait lieu de rechercher si les décisions contestées sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur le droit de jouissance des usufruitiers ».

    Dès lors, la Haute juridiction est amenée à s’interroger sur la possibilité pour des usufruitiers de parts sociales de demander l’annulation de délibération sociales en dépit d’une clause statutaire l’interdisant.

    Il convient toutefois, avant d’aborder cette question, de relever que l’arrêt apporte également une autre précision : La nullité d’une délibération d’assemblée générale pour abus de majorité, qui constitue une nullité relative pouvant être demandée tant par les associés minoritaires que par les représentants légaux de la société, peut être couverte par la confirmation. La solution édictée est générale comme logique. Elle s’applique ainsi à toute nullité relative de décision collective. Selon la Cour régulatrice et aux dires du Professeur R. Mortier, « la sécurité juridique doit primer : mieux vaut confirmation en cascade que cascade de nullités ». En conséquence, l’associé qui a par la suite voté favorablement lors des délibérations ultérieures a réalisé une exécution volontaire de la décision d’assemblée ayant arrêté la nouvelle répartition du capital social, telle qu’issue de l’augmentation de capital contestée. Il ne peut alors plus en demander la nullité. C’est ce qui explique, en l’espèce, que la demande présentée par un associé de la SCI ait été rejetée et qu’il faille par conséquent s’interroger sur la possibilité, pour un usufruitier – donc un non associé – de demander la nullité de la décision d’augmentation du capital social sur le fondement de l’abus de majorité.

    II. Solution

    Dans son arrêt publié au Bulletin en date du 11 juillet 2024, la Cour de cassation reprend implicitement la solution dégagée par l’arrêt précité de 2022 : certes l’usufruitier n’est pas un associé, toutefois il a la possibilité d’exercer des prérogatives d’associé qui ont une incidence directe sur son droit de jouissance. Il faut toutefois regretter qu’elle ne mentionne pas expressément la décision de 2022 (ou l’avis de décembre 2021) pour appuyer son analyse alors que dans le même temps elle mentionne l’arrêt dit Hénaux rendu en 2004 à propos de la répartition des droits de vote en matière de démembrement.

    A l’appui de son raisonnement et pour casser l’arrêt d’appel, la Haute juridiction vise 3 textes : les articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    Le premier, propre au droit des biens, n’est pas surprenant puisqu’il rappelle les droits de l’usufruitier et justifie la solution retenue. Le second s’intéresse au droit processuel et est relatif à l’intérêt légitime à agir en justice. Enfin, le dernier édicte que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

    Ensuite, la Cour se fonde donc sur sa jurisprudence passée pour rappeler la licéité des aménagements statutaires en matière de droit de vote en présence d’un démembrement : « les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices (Com., 31 mars 2004, pourvoi n° 03-16.694, Bull. civ. IV, n° 70) ».

    La Cour régulatrice ajoute alors que les statuts « ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ». Elle rappelle ainsi que les statuts ne peuvent pas tout limiter en matière d’usufruit et qu’il convient, logiquement, de concilier le droit des biens avec le droit des sociétés. Autrement dit, les statuts ne peuvent pas expressément interdire aux usufruitiers d’agir en nullité d’une délibération, du moins lorsque la décision a une incidence directe sur son droit de jouissance. Il faut ainsi en déduire qu’il existe une décorrélation justifiée entre la titularité du droit de vote et la faculté d’agir en nullité d’une délibération collective.

    Aussi, la Cour de cassation paralyse-t-elle les effets de la clause des statuts sans pour autant se prononcer directement sur la sanction frappant ce type d’aménagement. Plus qu’une nullité, on peut imaginer que la stipulation statutaire sera réputée non écrite en vertu, notamment, de l’article 1844-10 du Code civil alinéa 2 du Code civil. Cette sanction semble plus opportune. Elle s’inscrit dans la récente logique prétorienne qui l’a prononcée en matière de clause d’exclusion d’associés sur le même foncement (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-13.158 à consulter ici : « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite »).

    III. Portée

    Certes, la loi affirme que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire peuvent participer aux décisions collectives (Art. 1844 al. 3 C. civ.). Certes, cette même loi organise la répartition des droits des votes en matière de démembrement de droits sociaux (Art. 1844 C. civ. et Art. L. 225-110 du Code de commerce). Elle a sur ce point été complétée par la jurisprudence qui a fixé les limites de ces aménagements notamment à travers la décision de 2004 visée par l’arrêt commenté. Toutefois, si des stipulations statutaires encadrées sont donc autorisées au sujet de la répartition des droits de vote, il n’en est pas de même des autres prérogatives de l’usufruitier et en particulier à propos de l’exercice de certains droits inhérents à la qualité d’associé.

    En l’espèce, la demande portait donc sur le droit d’agir en nullité à l’encontre d’une délibération à travers l’abus de majorité ; délibération à laquelle l’usufruitier n’a pas pris part en raison de la répartition licite des droits de vote organisée statutairement. Ce droit d’agir n’est pas conditionné par le droit de voter et il ne peut donc être écarté statutairement.

    En effet, le droit d’agir en justice, dans certaines situations, relève de l’essence même de l’usufruit défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Aussi faut-il comprendre que le droit de demander l’annulation d’une délibération n’est aucunement lié au droit de vote de l’usufruitier ni, a fortiori, à son de participer à cette dernière. Il est plus naturellement lié aux droits de l’usufruitier sur les titres démembrés. A son égard, ces droits doivent être protégés notamment, comme en l’espèce, en présence d’une augmentation de capital social qui devrait impliquer une réduction des droits de l’usufruitier quant aux bénéfices de la société.

    Au-delà du droit des biens, le droit d’agir en justice est avant tout garanti par l’article 6 de la CEDH sous réserve, bien entendu, que l’usufruitier dispose d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Dès lors, le seul droit processuel devrait permettre de régler la question sans même se pencher sur le contenu des prérogatives de l’usufruitier. Comme l’a avancé le Professeur Elsa Guégan : « en cas de nullité absolue, l’action de l’usufruitier existe dès lors qu’il a un intérêt légitime au succès de sa prétention. En cas de nullité relative, l’usufruitier a qualité pour agir chaque fois que la règle violée entend protéger ses intérêts ».

    Or, pour écarter l’interdiction statutaire d’agir en nullité, la Cour régulatrice va plus loin et ajoute un filtre aux demandes potentielles. Elle reprend le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance pour garantir à l’usufruitier, dans le contexte sociétaire, la vigueur de ses droits qu’elle limite dans le même temps.

    L’utilisation du critère de l’incidence directe – qui est une reprise du précédent jurisprudentiel de 2022 – peut interroger. Est-il nécessaire comme utile de limiter le droit d’agir en nullité de l’usufruitier au-delà de l’intérêt légitime ? Selon nous, cette cohérence prétorienne apparait superfétatoire face à une problématique liée à la seule recevabilité d’une action en nullité d’une délibération collective. Elle ajoute une difficulté supplémentaire et peu opportune pour déterminer les prérogatives de l’usufruitier en matière d’action en nullité d’une délibération. Somme toute, la Cour ne dit d’ailleurs rien sur l’existence ou non d’une incidence directe sur les droits de l’usufruitier en matière d’action fondée sur l’abus de majorité. La formule employée est bien plus large. Elle présente l’avantage de donner une portée plus importante à la décision et la faiblesse de ne pas lever les doutes quant aux chances de réussite d’une action fondée sur l’abus de majorité par un usufruitier.

    Seule certitude, une clause statutaire ne peut donc interdire, par avance, aux usufruitiers de contester en justice une délibération collective. Peu importe que l’usufruitier dispose ou non du droit de vote dans le cadre de la décision contestée puisque la caractérisation de son intérêt légitime à agir sera étudiée à l’aune de l’incidence directe de la délibération sur son droit de jouissance lorsqu’il s’agit d’une nullité relative.

    A contrario, il faut imaginer qu’un usufruitier pourrait donc être statutairement privé du droit d’agir en nullité lorsque les délibérations concernées ne sont pas susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance. Reste à déterminer lesquelles (par exemple la révocation d’un dirigeant ?!) afin de limiter statutairement le droit d’agir en nullité de l’usufruitier…

    Pour finir, signalons que le critère de l’incidence directe mentionné par l’arrêt est particulièrement flou. En l’absence d’une véritable définition prétorienne, la caractérisation du caractère « indirecte » est donc particulièrement incertaine. Qui plus est, l’arrêt commenté n’est d’aucun secours puisqu’il ne précise nullement si les constations de délibérations collectives décidant une augmentation du capital social entrent dans cette catégorie. Il faudra étudier avec attention l’arrêt de de la cour d’appel de renvoi comme les futures décisions rendues à propos des prérogatives de l’usufruitier en droit des sociétés. Toutefois, on peut implicitement imaginer que les décisions relatives à l’augmentation du capital social sont susceptibles de porter une atteinte directe au droit de jouissance de l’usufruitier en raison de l’effet de dilution des droits sociaux grevés d’usufruit.

    IV. Que retenir de l’arrêt ?

    • L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé mais peut exercer des prérogatives d’associé qui sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
    • Le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier est confirmé afin de déterminer ses prérogatives.
    • L’usufruitier ne peut être intégralement privé statutairement de son de contester une délibération collective
    • Ce droit de contester une délibération collective en justice n’est pas lié à son droit de vote
    • Ce droit de contester une délibération est conditionné par son intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du CPC
    • L’usufruitier pourrait uniquement contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
    • Reste à identifier quelles sont ces délibérations.

    Une fois encore, l’usufruitier n’a pas fini de faire parler de lui !

    Par Quentin Némoz-Rajot

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    Clauses limitatives de responsabilité et tiers au contrat https://akilys-avocats.com/2025/03/04/clauses-limitatives-de-responsabilite-et-tiers-au-contrat-2/ https://akilys-avocats.com/2025/03/04/clauses-limitatives-de-responsabilite-et-tiers-au-contrat-2/#respond Tue, 04 Mar 2025 10:04:59 +0000 https://akilys-avocats.com/?p=9924 Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme qu’un tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, peut se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat. Cass. com. 03 juillet 2024, n° 21-14947, Publié […]

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    Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme qu’un tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel lui causant un dommage, peut se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat.

    Cass. com. 03 juillet 2024, n° 21-14947, Publié au Bulletin à consulter ici

    Cet arrêt, publié au Bulletin et à la Lettre de la chambre commerciale, est à marquer d’une pierre blanche. Il vient conforter des acquis jurisprudentiels tout en apportant une précision inédite.

    Au regard de l’importance de sa solution, il faut même être surpris qu’il ne soit pas rendu en assemblée plénière ou par une chambre mixte à travers une motivation plus enrichie.

    Pour bien comprendre l’arrêt et sa portée, un rapide retour sur les faits s’impose. La société Aetna Group Spa a fait transporter plusieurs machines d’Italie en France en vue de leur exposition dans un salon professionnel. Par contrat conclu en novembre 2014 (autrement dit avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats), la société Aetna Group France a confié à la société Clamageran la manutention et le déchargement des machines à l’issue de leur transport. L’une d’elles ayant été endommagée alors qu’elle était manipulée par un employé de la société Clamageran, la société Aetna Group Spa a obtenu une indemnité de son assureur, la société Itas Mutua.

    Subrogée dans les droits de son assurée, la société Itas Mutua a assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans un arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné la société de manutention à régler à l’assureur la somme de 100.000 euros tout en refusant de faire application des clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat de 2014. Il faut ici remarquer qu’à l’invitation du président de la chambre à laquelle le dossier était affecté, les parties durent présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non pas contractuelle de l’action exercée en raison de l’absence de rapport contractuel entre la société Aetna Group Spa et la société Clamageran (Le contrat ayant été conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France).

    En conséquence, la société condamnée a formé un pourvoi en cassation pour que les clauses contractuelles limitatives de responsabilité soient bien jugées applicables à l’action en responsabilité délictuelle intentée par un tiers au contrat.

    Pour se prononcer, la Haute juridiction rappelle, dans un premier temps, sa position désormais classique en matière de responsabilité délictuelle fondée sur une inexécution contractuelle (I), puis, dans un second temps, rend opposables aux tiers les clauses limitatives de responsabilité (II).

     

    I. Le rappel des avancées prétoriennes antérieures

    Avant de s’intéresser aux apports de l’arrêt, il faut se pencher sur les principes appliqués dans l’arrêt de juillet 2024.

    Le point remarquable consiste en la possibilité pour un tiers à un contrat d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (jusque là rien de surprenant) en invoquant un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage (chose plus surprenante puisque le tiers n’est pas lié par le contrat).

    Cette possibilité est reconnue depuis la controversée jurisprudence dite Boot shop expressément mentionnée par l’arrêt étudié à son §12. Aux termes de cette décision abondement commentée (C. cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 à consulter ici), le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette solution n’a guère emporté la conviction de l’ensemble des commentateurs comme celle de tous les praticiens. D’ailleurs, la troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont parfois pris leurs distances avec cette solution (v. not. Cass. com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442 et Cass. 3e civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203).

    Cependant, la solution a été confirmée comme martelée par un nouvel arrêt d’assemblée plénière. Dans cette décision dite Bois Rouge (C. cass., Ass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin à consulter ici), elle aussi visée au §12 de l’arrêt étudié, il est maintenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, le tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation, put invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie pour obtenir réparation.

    Autrement dit, l’action en responsabilité civile délictuelle du tiers est « facilitée » puisqu’il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel.

    Dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt de 2024, la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer les deux précédents cités pour permettre au tiers au contrat d’agir en responsabilité civile délictuelle en invoquant un manquement contractuel et par conséquent sans avoir besoin d’établir une faute au sens de la responsabilité civile délictuelle.

    Il faut toutefois remarquer que cette solution, qui n’emporte pas la satisfaction de tous, est désormais bien arrêtée sans pour autant être régulièrement rappelée par la Haut juridiction. Le §12 de l’arrêt de juillet 2024 est donc judicieux.

    Toutefois, là n’est pas l’apport essentiel de l’arrêt qui va bien au-delà. En effet, il n’était pas question de remettre en cause ces avancées mais plutôt d’en délimiter les conséquences en matière de clauses limitatives de responsabilité.

    Comme le soulève devant la Cour de cassation la demanderesse, « lorsqu’un tiers invoque sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l’inexécution d’une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables ».

    La question est inédite et ne peut se poser que dans ce contexte particulier tant on sait de longue date qu’en matière de responsabilité délictuelle les clauses limitatives de responsabilité sont, par principe, nulles (V. par ex. : Cass. civ. 2e, 17 février 1955, n°55-02.810, publié au Bulletin à consulter ici). Comme une thèse a pu l’affirmer : « c’est donc en raison du silence des textes que les juges français ont énoncé la prohibition des conventions exonératoires de responsabilité délictuelle ». (Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, juin 2017, Lextenso, coll. Bibliothèque de Droit privé, t. 577, n° 75 et s.).

    Avant de s’intéresser aux apports de l’arrêt, il faut se pencher sur les principes appliqués dans l’arrêt de juillet 2024.

    Le point remarquable consiste en la possibilité pour un tiers à un contrat d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (jusque là rien de surprenant) en invoquant un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage (chose plus surprenante puisque le tiers n’est pas lié par le contrat).

    Cette possibilité est reconnue depuis la controversée jurisprudence dite Boot shop expressément mentionnée par l’arrêt étudié à son §12. Aux termes de cette décision abondement commentée (C. cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 à consulter ici), le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette solution n’a guère emporté la conviction de l’ensemble des commentateurs comme celle de tous les praticiens. D’ailleurs, la troisième chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont parfois pris leurs distances avec cette solution (v. not. Cass. com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442 et Cass. 3e civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-11.203).

    Cependant, la solution a été confirmée comme martelée par un nouvel arrêt d’assemblée plénière. Dans cette décision dite Bois Rouge (C. cass., Ass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963, publié au Bulletin à consulter ici), elle aussi visée au §12 de l’arrêt étudié, il est maintenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce, le tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation, put invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie pour obtenir réparation.

    Autrement dit, l’action en responsabilité civile délictuelle du tiers est « facilitée » puisqu’il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel.

    Dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt de 2024, la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer les deux précédents cités pour permettre au tiers au contrat d’agir en responsabilité civile délictuelle en invoquant un manquement contractuel et par conséquent sans avoir besoin d’établir une faute au sens de la responsabilité civile délictuelle.

    Il faut toutefois remarquer que cette solution, qui n’emporte pas la satisfaction de tous, est désormais bien arrêtée sans pour autant être régulièrement rappelée par la Haut juridiction. Le §12 de l’arrêt de juillet 2024 est donc judicieux.

    Toutefois, là n’est pas l’apport essentiel de l’arrêt qui va bien au-delà. En effet, il n’était pas question de remettre en cause ces avancées mais plutôt d’en délimiter les conséquences en matière de clauses limitatives de responsabilité.

    Comme le soulève devant la Cour de cassation la demanderesse, « lorsqu’un tiers invoque sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l’inexécution d’une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables ».

    La question est inédite et ne peut se poser que dans ce contexte particulier tant on sait de longue date qu’en matière de responsabilité délictuelle les clauses limitatives de responsabilité sont, par principe, nulles (V. par ex. : Cass. civ. 2e, 17 février 1955, n°55-02.810, publié au Bulletin à consulter ici). Comme une thèse a pu l’affirmer : « c’est donc en raison du silence des textes que les juges français ont énoncé la prohibition des conventions exonératoires de responsabilité délictuelle ». (Marie Leveneur-Azémar, Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, juin 2017, Lextenso, coll. Bibliothèque de Droit privé, t. 577, n° 75 et s.).

    II. L’apport de l’arrêt

    L’intérêt majeur de l’arrêt, celui qui justifie sa publication au Bulletin, ne réside donc pas dans la confirmation des principes rappelés mais bien dans la réponse inédite qu’il apporte à la question suivante : les clauses limitatives (comme exonératoires peut-on l’imaginer) de responsabilité sont-elles opposables aux tiers qui agissent en responsabilité civile délictuelle en raison d’un manquement contractuel leur causant un dommage ?

    Selon la Haute juridiction, la réponse est positive : « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».

    En l’espèce, les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France devaient donc être opposables à la société Itas Mutua, subrogée dans les droits de la société Aetna Group Spa.

    La Cour de cassation s’appuie sur différents textes pour justifier sa position :

    • L’article 1382 du Code civil, devenu depuis 2016 l’article 1240 du même code ; texte qui pose les principes de la responsabilité civile délictuelle.
    • L’article 1165 du Code civil, devenu depuis 2016 l’article 1199 du même code; texte propre à l’effet relatif des contrats.
    • L’article 1134 du Code civil, devenu depuis 2016 l’article 1103 du même code ; texte propre à la force obligatoire du contrat.

    Ces fondements textuels donnent une assise juridique à la solution retenue mais force est de constater qu’ils pourraient tout autant justifier une position contraire. Il faut plutôt s’en tenir aux arguments avancés par la Cour pour bien comprendre la solution.

    L’objectif affirmé est de ne pas dénaturer les prévisions du contrat comme son économie générale. L’idée sous-jacente est finalement d’assurer la force obligatoire des stipulations contractuelles tant entre les parties qu’à l’égard du tiers qui se fonderait sur un manquement contractuel pour agir sur le terrain délictuel.

    Somme toute, la solution comme les arguments avancés paraissent aussi logiques qu’attendus si l’on part bien du postulat prétorien qu’un tiers peut se fonder sur un manquement contractuel pour agir sur le terrain délictuel sans avoir à établir une faute extracontractuelle. Dès lors, une application uniforme des règles contractuelles s’impose à l’égard des tiers au contrat afin d’achever la construction prétorienne initiée par l’arrêt Boot shop.

    Autrement dit, il est ici question d’aller au bout du raisonnement et de retenir une analyse unitaire assez naturelle. Le tiers au contrat pouvant se baser sur une faute contractuelle pour agir sur un fondement délictuel, il est « logique » qu’il ne puisse se trouver dans une position plus favorable que les parties au contrat et donc que les clauses limitatives comme exonératoires de responsabilité civile lui soit inopposables.

    Puisqu’on lui permet de ne pas avoir à établir une faute au sens de la responsabilité civile délictuelle et de s’en tenir au « seul » manquement contractuel, en dépit de sa qualité de tiers au contrat, il n’est pas choquant que les clauses limitatives lui soient opposables. Certes, le tiers ne connait pas nécessairement ces clauses qui lui sont rendues opposables mais, dans le même sens, il choisit bien d’utiliser un manquement contractuel alors qu’il n’est pas partie au contrat afin d’obtenir réparation.

    L’arrêt étant publié au Bulletin, on peut aisément imaginer que les autres chambres de la Cour de cassation, saisies d’un litige identique, devraient « s’incliner » et adopter une solution similaire. Du moins, il faut espérer qu’à l’unisson les chambres de la Cour de cassation retiennent cette solution nouvelle…

    On peut également remarquer que dans les projets de réforme du droit de la responsabilité civile, la question est également envisagée. Ainsi, le Sénat, dans une proposition de loi du 29 juillet 2020 à consulter ici, retient cette opposabilité des clauses contractuelles mais dans un contexte bien précis :

    Proposition d’article 1234 du Code civil :

    « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs mentionnés à la section 2 du chapitre II du présent sous-titre.

    Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat et ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de sa mauvaise exécution, peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. » ;


    Conclusion :

    L’application de la solution tirée de l’arrêt du 03 juillet 2024 assure véritablement l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité. Elle invite à prendre en considération l’économie générale du contrat comme l’intention des parties. Surtout, elle suppose d’aller plus loin afin d’anticiper contractuellement les conséquences d’une potentielle mauvaise exécution voire d’une inexécution du contrat à l’égard des parties, c’est une évidence, mais aussi à l’égard des tiers.

    En ce sens, la solution adoptée pourrait, selon le contexte, encourager les parties à prévoir des limites à l’engagement de leur responsabilité contractuelle, limites qui seront donc, par extension, opposables aux tiers se fondant sur un manquement contractuel.

    Par contrat, il devient donc possible de limiter la réparation du préjudice subi par un tiers en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution contractuelle. Réparation susceptible alors de ne pas être intégrale.

    Par exemple, en présence d’un pacte d’associés, la société objet du pacte qui n’en serait pas partie sera donc un tiers tout comme un associé non-signataire. Ainsi, si la société comme l’associé non-signataire se fonde sur un manquement contractuel pour agir à l’encontre des parties sur le terrain délictuel afin d’obtenir réparation de son préjudice, il est à présent possible de lui opposer les limites prévues au sein du pacte.

    Dans le même ordre d’idée, un raisonnement identique devrait s’appliquer en cas de manquement à une obligation contractuelle de confidentialité qui causerait un préjudice à un tiers au contrat énonçant ladite obligation. Le tiers victime se fonderait alors sur l’inobservation contractuelle pour obtenir réparation de son préjudice sur le terrain délictuel et il deviendrait possible de lui opposer les clauses statutaires limitatives de responsabilité stipulée.

    L’avis et les conseils d’un spécialiste sont donc requis pour rédiger vos contrats et en assurer la sécurité juridique. Nos équipes se tiennent à votre entière disposition pour y parvenir.

     

    Par Quentin Némoz-Rajot

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    Le 5 décembre 2024 s’est tenue la Finale du Prix Akilys 2024 au sein de l’Amphithéâtre Huvelin sur le site des quais de la Faculté de Droit Lyon III.

    Après deux semaines de travail sur le cas pratique soumis à un nombre record d’équipes participantes, les trois équipes qualifiées au regard de leurs réponses écrites ont pu présenter leur travail à l’oral comme répondre aux questions des membres du jury.

    Présidé par Christophe Digoy, le jury de cette nouvelle édition a donc écouté puis interrogé les trois équipes.

    Cette année, le jury était composé de :

    Aurélie Carrara

    –  Laurent Stamm

    Quentin Némoz-Rajot

    Nicolas Borga (Professeur des universités, directeur de l’IDEA et directeur du Master administration et liquidation des entreprises en difficulté)

     

    Le cabinet adresse ses plus sincères félicitations à l’ensembles des participants et a le plaisir de vous annoncer le palmarès du Prix Akilys 2024 :

    Trophée Or : L’équipe composée de Thaïs Du Ché, Marguerite Dupuis, Leopold De Almeida, Thomas Rodriguez et Laura Blanc-Brude

    Trophée Argent : L’équipe composée de Grégoire Mouton, Charlotte Bouziane, Angélique Rossier, Marion Nussbaumer et Charlotte Gault

    Trophée Bronze : L’équipe composée de Gautier Chapon-Dajean, Louis Facchin, Pai-lynn Frigeri et Djena Koroghli

     

    Félicitations à tous les participants et à ces trois équipes en particulier.

     

    Nous vous donnons rendez vous l’an prochain pour la 5ème édition du prix !

    Enfin, le cabinet adresse tous ses remerciements à tous ceux qui ont participé, soutenu et contribué à la réussite de cet évènement, en particulier l’Université Jean Moulin Lyon 3 et ses différents services pour nous avoir permis d’organiser la cérémonie dans ses locaux et à Poncin Métal pour la réalisation des trophées, création originale depuis la première édition.

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