L’usufruitier de droits sociaux n’est pas un associé

usufruitier

11 mars 2022

La Cour de cassation affirme que l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé. Il peut toutefois exercer des prérogatives d’associé susceptibles d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Il n’y a évidemment pas de liste des ces prérogatives. Toutefois, dans l’arrêt d’espèce, la Cour refuse à l’usufruitier la faculté de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une assemblée générale afin de statuer sur la révocation du gérant.

Cass. com., avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D ; Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164, FS+B

La controverse

La question de la qualité d’associé ou non de l’usufruitier de droits sociaux est l’objet d’un âpre débat doctrinal au carrefour du droit des biens et du droit des sociétés. L’interrogation n’a jamais été réglée par le législateur qui ne donne pas non plus une véritable définition de l’associé de société. La loi du 19 juillet 2019 (Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés), qui modifia notamment les règles applicables au droit de vote et au droit de participation aux assemblées générales en cas de démembrement de propriété, offrait pourtant une parfaite opportunité de trancher définitivement en faveur d’une analyse. Hélas, la querelle doctrinale fut au contraire relancée par la reconnaissance, au profit de l’usufruitier, d’un droit de participation d’ordre public à l’ensemble des décisions collectives. Jusqu’à l’affaire commentée, la jurisprudence, elle aussi, n’avait jamais expressément répondu à la controverse.

L’affaire

En l’espèce, deux usufruitiers de parts sociales d’une SCI familiale demandèrent en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération collective des associés afin de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Cette faculté est expressément accordée à tout associé non-gérant de société civile par l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans un arrêt en date du 11 février 2020, la Cour d’appel de Bordeaux considéra cette demande irrecevable. Elle releva que les demandeurs avaient « la seule qualité d’usufruitiers titulaires d’un droit de vote et non la qualité d’associés ». L’arrêt rappelait également qu’aucune « disposition ni des statuts ni de la loi ne confère à l’usufruitier la qualité d’associé ». Saisie du pourvoi, la troisième chambre civile était dans l’obligation de se prononcer sur la qualité d’associé ou non de l’usufruitier.

L’importance de la question était telle qu’en application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, la chambre commerciale de la Cour de cassation fut saisie pour avis par la troisième chambre civile. Cette initiative est remarquable car ces deux chambres sont compétentes en matière sociétaire et le risque d’une divergence est par conséquent écarté, accentuant d’autant plus l’importance de l’analyse retenue. En effet, la solution émise par l’avis de la chambre commerciale du 1er décembre 2021 est, en parfaite coordination, reprise par la troisième chambre civile dans son arrêt du 16 février 2022.

La solution

Le sort de l’usufruitier au regard de sa qualité ou non d’associé est donc définitivement tranché, du moins faut-il le souhaiter, au regard de la réponse prétorienne dénuée de toute ambiguïté : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ». Reprenant à son compte l’avis formulé par la chambre commerciale, l’arrêt de la troisième chambre civile dénie la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales.

Si pour l’usufruitier la question de sa qualité d’associé a été longuement controversée, il n’en fut pas de même pour le nu-propriétaire de droits sociaux. De longue date, la doctrine et la jurisprudence affirment à l’unisson sa qualité d’associé. Relevons d’ailleurs qu’il en va de même pour un indivisaire (Cass. civ. 3e, 17 janv. 2019, n° 17-26.695). A l’inverse, on peut relever des décisions rendues en matière fiscale qui rejetaient, déjà, la qualité d’associé de l’usufruitier (CE, 20 févr. 2012, n° 32122, Dr. sociétés 2012, comm. n° 91, note J.-L. Pierre et CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-48/09, n° 341, BJS 2009. 123, note F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2009, comm. n° 62, note J.-L. Pierre).

Très logiquement, ce principe n’est pas remis en cause dans la présente affaire puisque la troisième chambre civile rappelle utilement que le nu-propriétaire est le seul à avoir la qualité d’associé. Désormais, toutes ces divisions et interrogations n’ont plus lieu d’être puisque la Cour de cassation a enfin expressément reconnu qu’un usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui est l’apanage exclusif du nu-propriétaire. De surcroît, il convient d’aller plus loin et de transcender les distinctions entre les formes sociales et les titres sociaux afin de donner à l’affirmation toute son ampleur.

Aussi, convient-il d’estimer que l’usufruitier de parts sociales comme d’actions ne peut être un associé tant il serait néfaste de distinguer entre eux. La saisine pour avis de la chambre commerciale plaide en ce sens et démontre qu’il faut donner à la solution retenue une portée générale. Selon nous, tout usufruitier de droits sociaux, que le démembrement porte sur des actions comme sur des parts sociales, ne peut être un associé de société.

Le fondement du raisonnement

Pour justifier sa position qui fera date, la Cour de cassation se fonde expressément sur une « combinaison » de l’article 578 du Code civil avec l’article 39 du décret de 1978. Néanmoins, c’est sur le seul fondement du droit des biens que la Haute juridiction dénie la qualité d’associé à l’usufruitier de titres sociaux. Ce ne sont donc pas des arguments propres au droit des sociétés, notamment l’auteur de l’apport à la société, qui appuient la solution retenue. En effet, le décret de 1978 est uniquement mobilisé, dans un second temps, pour déterminer les pouvoirs de l’usufruitier, en l’espèce celui de provoquer une délibération sociale.

C’est donc sur l’unique fondement de l’usufruit, pris à l’article 578 de Code civil, qu’est tranchée la problématique. Ce texte dispose que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». L’arrêt en retire alors que, si le nu-propriétaire de titres démembrés est bien un associé tel n’est pas le cas de l’usufruitier. De toute évidence, les juges du droit établissent un lien entre propriété et qualité d’associé pour ne reconnaître cette dernière qu’au seul nu-propriétaire. L’usufruitier, quant à lui, n’est pas considéré comme un associé car il n’est pas propriétaire des titres dont il peut uniquement jouir. La Cour de cassation rejoint ici l’analyse du Professeur Zenati qui affirmait déjà, bien avant cette affaire, que « la définition légale de l’usufruit induit que l’usufruitier des droits sociaux n’est pas un associé. Le droit d’user du droit d’autrui ne peut pas être la propriété de ce droit ». (F. Zenati, Rép. sociétés Dalloz, Usufruit des droits sociaux, n° 89).

Les conséquences de la non-qualité d’associé de l’usufruitier

Une fois admis que l’usufruitier de droits sociaux n’est pas un associé, encore faut-il en percevoir les nombreuses conséquences pratiques. Sans prétendre réaliser un inventaire complet, en voici quelques illustrations. En effet, si l’usufruitier n’est pas un associé, cela signifie que le nu-propriétaire devrait être le seul tenu des obligations que la loi ou les statuts font peser sur l’associé.

Aussi, l’usufruitier ne sera pas soumis à l’obligation aux dettes dans les sociétés concernées. On pense ici aux sociétés civiles et au SNC. Dans les sociétés à risque limité, la contribution aux pertes ne concernera en revanche pas l’usufruitier qui, par définition, n’est pas propriétaire du capital social.

L’usufruitier devrait également échapper à l’application de la procédure des conventions réglementées ou ne pas être pas décompté parmi les associés lorsqu’il conviendra de déterminer si la société est unipersonnelle ou non. Dans la même veine, il ne pourra pas non plus devenir dirigeant lorsque la loi ou les statuts imposeront la qualité d’associé pour exercer de telles fonctions.

De même, l’usufruitier devrait être exclu du décompte lorsque l’unanimité des voix sera exigée au regard de la récente définition de ce terme retenue par la jurisprudence au sens de l’article 1852 du Code civil (Cass. civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-17.428, D. 2022, p. 403, point de vue A. Couret, J.-J. Daigre et C. Barrillon ; Dr. sociétés 2022. Comm. 29, note N. Jullian ; Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 704, note B. Saintourens).

Enfin, demeure une interrogation importante : quid de l’exercice d’une action en justice que la loi et/ou la jurisprudence réservent aux associés ? On pense ici à l’exercice d’une action ut singuli, à la désignation d’un administrateur provisoire, à la dissolution judiciaire pour juste motif, à la demande d’une expertise de gestion ou encore à la révocation judiciaire pour cause légitime d’un dirigeant.

Surtout, on se souvient alors que si dans la présente affaire la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la qualité d’associé ou non de l’usufruitier c’est car il lui était demandé si des usufruitiers pouvaient provoquer une délibération dont la demande est réservée, par l’article 39 du décret de 1978, aux seuls associés de SCI. Dès lors, on comprend mieux le tempérament apporté par la Cour de cassation qui certes écarte la qualité d’associé de l’usufruitier mais lui reconnaît, dans le même temps, la possibilité de « provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».

Le critère nouveau de l’incidence directe sur le droit de jouissance

A l’absolutisme de la solution propre à la non-qualité d’associé de l’usufruitier, la Cour de cassation, reprenant à nouveau à son compte l’avis de la chambre commerciale, ajoute un tempérament certain. La nuance apportée semble conforme aux droits de l’usufruitier et à la bonne marche de la société. Bien que non qualifié d’associé, l’usufruitier demeure un acteur majeur de l’entreprise sociétaire. Il participe à l’ensemble des décisions collectives, tout en étant intéressé aux résultats mais aussi au devenir de la personne morale. En conséquence, comme l’admet avec précaution la Haute juridiction, il doit pouvoir exercer certaines prérogatives propres aux associés mais susceptibles d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Si la nouvelle solution prétorienne consiste à refuser à l’usufruitier la qualité d’associé, elle ne doit pas ébranler trop fortement le droit de jouissance sur les droits sociaux dont il bénéficie.

Il doit pouvoir jouir de ses titres en vertu de l’article 578 du Code civil qui précise qu’il doit le faire « comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance ». En clair, bien que non associé, l’usufruitier doit pouvoir jouir de certains attributs liés à cette dernière qualité. Les droits de l’usufruitier ne peuvent donc se limiter à un droit d’ordre public de participer aux assemblées générales, au partage des bénéficies et à l’exercice d’un droit de vote encadré par la loi et les statuts.

En somme, il était nécessaire d’adapter les prérogatives de l’usufruitier de droits sociaux au regard des droits de jouissance que le droit des biens lui attribue. Le tempérament était donc nécessaire et attendu.

Le caractère inapproprié du nouveau critère

Toutefois, le critère de l’incidence directe dégagé par la Cour de cassation apparaît peu opportun, incertain et fâcheux.

Certes, l’exigence d’une « incidence directe » constitue un filtre judicieux tant on comprend la nécessité de limiter les prérogatives de l’usufruitier dans une société. Néanmoins, on perçoit mal ce qui s’apparente ou non à une incidence directe. Cette limitation est inédite et ne fait l’objet d’aucune définition. Elle suppose une appréciation judiciaire in concreto et risque d’engendrer une insécurité juridique contreproductive.

Un nouveau contentieux va indubitablement naître autour de l’appréciation de l’incidence directe. Cela risque de freiner les velléités des usufruitiers au moment d’exercer des droits propres aux associés. Il semble, en prime, que l’incidence directe risque d’être très difficilement caractérisable dans une société qui implique, par définition, l’interposition d’une personne morale.

Pourtant, l’usufruitier n’est pas un associé mais il doit tout de même être considéré comme un « quasi-associé ». Ainsi que l’ont affirmé les Professeurs Le Cannu et Dondero dans leur manuel de droit des sociétés, l’usufruitier exercent des prérogatives d’associé mais sans que cette qualité ne lui soit reconnue.  Il devrait ainsi pouvoir jouir des attributs de la qualité d’associé nécessaires à la jouissance de ses titres. Comme relevé par le Professeur Mortier (R. Mortier, « La Cour de cassation tranche enfin la question de la qualité d’associé de l’usufruitier », Droit des sociétés, n°2, fév. 2022, comm. 13), l’usufruitier de parts sociales ou d’actions doit en jouir comme l’associé (et donc le propriétaire) lui-même, à charge d’en conserver la substance.

Il aurait donc été plus judicieux de s’en tenir à la seule définition de l’usufruit issue du Code civil plutôt que d’ajouter un nouveau critère à la teneur mystérieuse. Il faudra donc attendre et étudier les futures décisions pour cerner la vigueur du tempérament édicté par les hauts magistrats. S’il semble contraire à la définition même de l’usufruit d’autoriser un usufruitier à demander la dissolution judiciaire de la société pour juste motif, il semble en revanche nécessaire de l’autoriser à demander la révocation judiciaire d’un dirigeant ou à obtenir la désignation d’un expert de gestion ou encore à recevoir des informations sur le fonctionnement sociétaire.

Or, dans la présente affaire, la Cour de cassation refuse de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux et empêche les usufruitiers d’obtenir la convocation d’une assemblée générale. En effet, elle considère que les usufruitiers n’avaient « pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit ». Pourtant, la révocation d’un gérant et son remplacement ont des conséquences évidentes sur la jouissance des droits sociaux démembrés. Visiblement, il n’y a donc pas d’incidence directe selon les hauts magistrats. Certes, c’est la société qui est directement concernée par la délibération mais cette analyse ne peut qu’inquiéter tant l’usufruiter devrait avoir la possibilité d’exercer les droits qui, en vertu de l’article 578 du Code civil, doivent l’assurer « de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».

Les inépuisables discussions quant aux prérogatives de l’usufruitier de droits sociaux vont donc encore se poursuivre dans les années à venir…

Nota Bene : pour une analyse plus approfondie, nous vous renvoyons à la lecture de notre article à paraître à la revue Droit&Patrimoine du mois d’avril 2022.