Nouvelle prorogation des mécanismes dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales

3 juin 2021

La Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit différentes mesures transitoires dont une prorogation des règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Consultez ici la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

La loi du 31 mai 2021 organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin le 1er juin 2021. L’article 8 VI de cette loi modifie l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

Au printemps 2020, lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles furent adoptées par voie d’ordonnance afin d’assurer la continuité du fonctionnement des sociétés tout en tenant compte des restrictions imposées par la crise sanitaire (Voir ici notre article).

Début décembre 2020, ces mesures furent reconduites et réajustées aux contraintes nouvelles imposées par la situation sanitaire. Elles devaient initialement s’appliquer jusqu’au 1er avril 2021.

Toutefois, cette « date limite » était assortie de la faculté de procéder à de nouvelles prorogations par voie de décret en Conseil d’Etat jusqu’à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. Un décret du 09 mars 2021 avait ensuite prorogé l’application de l’ensemble de ces règles dérogatoires jusqu’au 31 juillet 2021.

La loi du 31 mai 2021 proroge à son tour l’application de l’ensemble des règles dérogatoires jusqu’au 30 septembre inclus.

Attention, ces modifications ne changent pas les délais légaux pour l’établissement, la présentation ou l’approbation des comptes de vos groupements.

Quelles conséquences alors ?

Les adaptations exceptionnelles et temporaires apportées aux règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et autres organes collégiaux des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé telles qu’elles résultent de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et du Décret n° 2020-418 du 10 avril2020 tel que modifié par le Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020, se poursuivront donc lors de toute la période estivale.

Sur le fond, rien ne change par rapport à l’Ordonnance du 2 décembre 2020 et nous vous renvoyons par conséquent à l’article que nous avions consacré à ce texte (à consulter ici). De même, vous pouvez consulter ici la foire aux questions consacrée à ce sujet mise en ligne par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

Pour rappel, la tenue d’une assemblée générale à huis clos n’est pas systématique puisqu’il convient de remplir différentes conditions afin d’appliquer les règles dérogatoires.