Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Loi n° 2020-473

28 avril 2020

En réponse à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien aux entreprises, d’ordre fiscal mais également économique et financier pour accompagner les entreprises. Vous retrouverez ici la présentation des apports de la (deuxième) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ce texte complète et renforce les réponses apportées par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mesures adoptées depuis le début de la crise sanitaire en consultant notre inventaire complet.

Vous pourrez découvrir ci-après :

  • Les précisions sur le fonds de solidarité.
  • Les précisions sur les prêts garantis par l’Etat.
  • Exonération des heures supplémentaires
  • Mesures fiscales au profit des bailleurs de locaux loués aux entreprises

I. Fonds de solidarité

a) Fiscalité

Un fonds de solidarité, destiné à verser des subventions aux petites entreprises en difficulté, a été créé par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ses critères d’éligibilité et ses modalités de fonctionnement ont été précisés par les décrets n° 2020-371 et n° 2020-394 des 30 mars et 2 avril 2020.

En principe, les subventions reçues par les entreprises, de la part d’autres entreprises ou de personnes publiques, constituent des aides financières qui doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable, de l’assiette des cotisations sociales et des seuils d’application des régimes d’imposition. Elles doivent en principe être rattachées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont acquises.

L’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une neutralisation fiscale et sociale des aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité (sous réserve de compatibilité avec le droit européen en matière d’aides d’État) :

  • ces aides seraient exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de cotisations et contributions sociales ;
  • elles ne seraient pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues pour la détermination des régimes d’imposition (régime micro, réel simplifié ou normal) ;
  • ces aides ne seraient pas non plus prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires permettant une exonération fiscale totale ou partielle des plus-values professionnelles prévues à l’article 151 septies du CGI.

Cependant, et ainsi que nous le précisions déjà dans notre précédent communiqué, s’agissant d’une aide relevant du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (Réglementation communautaire relative aux aides dites De Minimis), la LFR II 2020, définitivement adoptée, prévoit que cette exonération n’entrerait en vigueur que selon une date fixée par voie de Décret pris au plus tard 15 jours après la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Cela signifie tout simplement que l’effectivité de cette mesure d’exonération est donc pour le moment suspendue à la décision de conformité que devra rendre la Commission européenne, condition sine qua non de l’exonération. 

b) Précisions tirées de l’art. 18 de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

Nous profitons de ces lignes pour signaler que l’article 18 de l’Ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 est venue apporter de nouvelles précisions sur le fonds de solidarité. Les aides octroyées dans le cadre du fonds sont ainsi, par principe, insaisissables. Toutefois, celles indûment perçues feront l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Le bénéficiaire devra en effet conserver 5 ans les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide. Au cours de ces 5 années, il devra fournir, dans un délai d’un mois, tout ou partie de ces pièces justificatives en cas de demande émanant d’un agent de la DGFIP.

II. Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Le mécanisme de la garantie permet à l’État de partager le risque pris par l’établissement de crédit qui prête à une entreprise. En cas de défaut de cette entreprise, l’État garantit à la banque le paiement d’une partie de la créance détenue sur cette entreprise.

Des précisions à la marge sont apportées quant au champ d’application du PGE :

  • Ce prêt peut désormais être obtenu via des intermédiaires en financement participatif.
  • Il est précisé qu’il ne peut être demandé par des établissements de crédit et des sociétés de financement.
  • Les entreprises en procédure collective sont désormais éligibles à la garantie, conformément aux lignes directrices de la Commission européennes. Ces lignes directrices, adoptées le 19 mars, indiquent que la garantie de l’État sur les PGE peut porter sur des entreprises en difficulté, à condition qu’elles ne l’aient pas été avant la date du 1er janvier 2020. En creux, il s’agit d’ouvrir le bénéfice d’une telle garantie aux entreprises qui sont en difficulté du fait de la propagation du Covid-19.

Une erreur rédactionnelle est également corrigée quant aux modalités d’octroi de la garantie. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaires doivent bénéficier de la garantie de façon automatique, sans contrôle ex ante. A l’inverse, les grandes entreprises se voient octroyer la garantie de l’État au cas par cas, par arrêté du Ministre de l’économie. Or, sont considérées comme des grandes entreprises, selon l’Insee, celles qui ont au moins 5 000 salariés ou qui disposent de plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. La rédaction initiale de l’article 6 de la LFR 1 rendait ces deux conditions cumulatives, et non alternatives, ce qui est désormais corrigé. Par conséquent, le champ des grandes entreprises devant recourir à un arrêté du Ministre de l’économie pour bénéficier de la garantie augmente.

Enfin, il est ajouté que les organismes prêteurs doivent motiver par écrit les refus de prêts de moins de 50 000 euros aux entreprises respectant le cahier des charges de ce dispositif. Cela permettra de rapporter de la preuve de l’une des conditions d’octroi du fonds de solidarité supplémentaire et facultatif. En effet, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros à 5000 euros peut également être demandée au cas par cas auprès du conseil régional du domicile des entreprises éligibles via une plateforme dédiée. L’attribution de cette aide n’est pas automatique et fait l’objet d’une instruction.

III. Exonération des heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations reçues par les salariés à raison des heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans une limite annuelle de 5 000 € (art. 81 quater, I du CGI).

L’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2020 a étendu la limite annuelle à 7 500 € lorsque des heures supplémentaires ont dû être effectuées pendant la période d’urgence sanitaire (art. 81 quater, II du CGI). L’exonération d’impôt sur le revenu au titre est donc subordonnée au respect de deux limites appréciées cumulativement :

1°) la rémunération des heures supplémentaire ne doit pas excéder 7 500 € sur l’ensemble de l’année 2020 ;

Et,

2°) la rémunération des heures supplémentaire en dehors de la période d’urgence sanitaire ne doit pas excéder 5 000 €.

IV. Mesures fiscales au profit des bailleurs de locaux loués aux entreprises

Pour faire écho à l’appel fait aux propriétaires bailleurs par le Ministère de l’Economie et des Finances le 16 avril dernier, une mesure incitative a été dès le lendemain introduite par voie d’amendement dans le cadre des débats sur la 2e loi de finances rectificative avec deux objectifs majeurs :

  • Soutenir l’effort de renonciation aux loyers demandé par le Gouvernement en évitant le recours aux finances publiques ;
  • Assurer aux bailleurs à la fois la déductibilité des charges afférentes aux loyers in fine non encaissés et l’absence d’imposition des revenus abandonnés au profit d’entreprises tierces.

Les débats et amendements parlementaires sur le sujet, notamment rédactionnels, posent clairement la volonté de d’assurer aux entreprises locatrices la possibilité de se désendetter plus rapidement en sortie de crise et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.

Ainsi la loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des dispositions fiscales au profit des propriétaires bailleurs qui ont consenti aux entreprises locataires des renonciations ou abandons de loyers durant la période du 15 avril au 31 décembre 2020.

1. Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers

Pour la détermination des revenus fonciers (art. 14 et suivants du CGI), il est précisé que, lorsque le bailleur a abandonné ou renoncé, au profit de l’entreprise locataire, à percevoir des loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ces loyers ne font pas partie des revenus fonciers imposables (art. 14 B du CGI), à condition :

  • qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le locataire et le bailleur ;

Ex : Une SCI bailleur d’une entreprise individuelle ou d’une société commerciale tierce consent à renoncer à la perception des loyers et des charges refacturables au locataire sur un ou plusieurs mois

  • qu’il n’existe pas de lien familial entre le locataire et le bailleur.

Ex : Le propriétaire bailleur d’un local commercial accorde un abandon de loyer au profit d’une entreprise individuelle exploitée par une personne physique non membre de sa famille.

En présence d’un lien familial[1], l’application de la mesure est subordonnée à ce que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire bénéficiaire de l’abandon ou de la renonciation (contrairement à la logique usuelle où l’on subordonne la déductibilité de l’aide accordée à l’intérêt propre de l’entreprise qui la consent).

De plus, la non-perception de loyers ne fait pas obstacle à la déduction de charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation, ce qui constitue une règle dérogatoire du droit commun.

2. Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (sous-location d’immeubles nus)

De la même manière, les loyers issus de la sous-location, qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a renoncé à percevoir, ne constituent pas pour celle-ci une recette imposable.

3. Bailleurs dont les revenus sont déterminés suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (entreprises individuelles, sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés)

Les abandons de créances ou renonciations à recettes consentis par une entreprise sont en principes non déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, sauf si l’entreprise qui a consenti l’aide démontre qu’elle a agi dans son propre intérêt et qu’elle n’a donc pas commis un acte anormal de gestion. Ces questions alimentent un contentieux fiscal important.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le législateur est intervenu pour permettre expressément la non-imposition des loyers abandonnés pour les entreprises qui les consentent, à condition de n’avoir pas de lien de dépendance avec l’entreprise locataire[2].

Enfin, il est prévu que les sociétés auxquelles sont consentis les abandons de créances visés ci-dessus, la limite d’imputation des déficits, fixée à 1 000 000 € et majorée de 50 % du bénéfice de l’exercice d’imputation (art. 209, I, 3e alinéa du CGI), est également majorée du montant de ces abandons de créances.

Enfin, indépendamment de la catégorie d’imposition concernée et pour que ces mesures s’appliquent au plus grand nombre, une entrée en vigueur spécifique est prévue pour ces dispositions afin qu’elles puissent concerner les entreprises ayant clos leurs exercices à compter du 15 avril 2020.

[1] La notion de « lien familial » n’a pas été explicitée à ce jour, il serait utile qu’un BOI précise le champ d’application notamment pour ce qui concerne les collatéraux qui ne sont pas systématiquement inclus dans la notion de lien familial pour l’application du CGI

[2] Au sens de l’art. 39, 12 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise