Les dépenses de sponsoring d’un champion de rallye constituent la rémunération de prestations de toute nature et non de prestations sportives. Elles sont soumises à la retenue à la source prévue par le c du i de l’article 182 B du CGI dès lors qu’en raison des retombées économiques attendues par le sponsor, ces prestations sont utilisées en France.
Réf. de publication : CAA Douai, 4e ch., 5 févr. 2019, n° 17DA00841, SAS Kenny Equipement : FI 2-2019, n° 7, § 1, note L. Chesneau, concl. J.-M. Riou