Le Conseil d’État, statuant sur l’application de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, décide que les prestations matériellement réalisées à l’étranger mais effectivement utilisées par une société située en France pour y opérer à des choix de gestion stratégiques pour son activité constituent des prestations utilisées en France.
Réf. de publication : CE, 9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 406576, Sté Sud Trading Company : FI 1-2019, n° 7, § 1, note L. Chesneau, concl. É. Bokdam-Tognetti