En réponse à l’épidémie du Coronavirus, le gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien aux entreprises, d’ordre fiscal mais également économique et financier pour accompagner les entreprises. Vous retrouverez ici la présentation des dernières mesures adoptées, et notamment les apports de la loi du 11 mai 2020 relative à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
Vous pourrez découvrir ci-après :
- Les principaux apports de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
- Adaptation des délais en matière fiscale
- La prolongation en mai du fonds de solidarité
- Les dernières précisions sur les prêts garantis par l’Etat
- L’ordonnance 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport
Les principaux apports de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a deux apports majeurs intéressant la gestion de votre entreprise : comme son intitulé l’indique, elle prolonge l’état d’urgence sanitaire (A) et elle précise les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des décideurs (B).
Pour information, nous n’aborderons pas dans ces lignes les nombreuses autres mesures sans lien direct avec la gestion de votre entreprise.
1. Prolongation de l’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire avait été déclaré pour deux mois, jusqu’au 23 mai 2020 inclus. Toutefois, cet état d’urgence vient d’être prolongé au-delà du terme qui lui était initialement fixé par l’article 4 de la Loi 2020-290 du 23 mars 2020. Après avis en ce sens du comité de scientifiques dédié, le gouvernement a en effet considéré qu’une « levée de l’état d’urgence le 23 mai serait prématurée ».
Le texte initialement présenté par le gouvernement prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet 2020, en raison du niveau élevé de circulation du coronavirus et des risques de reprise épidémique. Cependant, la loi du 11 mai 2020 a réduit cette prolongation au 10 juillet 2020 inclus.
Cette prorogation devrait entraîner automatiquement celle de certaines mesures d’exception. Toutefois, la reprise de l’activité économique à la suite du déconfinement entamé le 11 mai 2020 a conduit le gouvernement à revoir, dans de nombreux domaines, le critère de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Comme avancé dans le rapport au Président de la République, « dans un souci de sécurité juridique, le choix a été fait de retenir la date du 23 juin à minuit, car elle correspond à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs ». L’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire est donc venue modifier de très nombreux délais.
En revanche, tous les renvois à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ne sont pas supprimés. Il faut donc être vigilant et vérifier au cas par cas. En ce sens, nous avons actualisé notre document reprenant l’ensemble des mesures.
Pour exemple :
- Une micro-entreprise peut demander un report des échéances de paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité exigibles entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020. La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire demeure le terme de la mesure.
- En matière contractuelle, pour l’application de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la période juridiquement protégée qui devait cesser un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire est ainsi remplacée par une période qui court du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
- L’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 s’applique, quant à elle, jusqu’au 23 juillet 2020.
2. Précisions en matière pénale
Un nouvel article est intégré au sein du Code de la santé publique.
Art. L. 3136-2.
« L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Dès lors, en cas de poursuites pénales, la responsabilité pénale d’un employeur va être appréciée « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions ». Il s’agit d’une position de compromis qui n’écarte pas la responsabilité pénale des décideurs tout en guidant l’appréciation souveraine des juges du fond. La mesure est symbolique et l’on peut supposer que les juges auraient en tout état de cause pris en compte le contexte bien particulier de la crise sanitaire. Cependant, elle garantit une appréciation judiciaire uniforme mais adaptée au contexte inhérent au COVID-19. L’emploi des termes moyens et compétences démontre bien que, dans l’esprit du législateur, l’employeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la non-contamination de ses salariés. Evidemment, il devra tout mettre en œuvre pour empêcher une possible contamination et s’adapter aux évolutions espérées de lutte contre la propagation du virus. Il est par ailleurs recommandé de conserver des preuves des mesures mise en place ou encore du processus employé pour y parvenir.
Adaptation des délais en matière fiscale
La date d’achèvement de la période juridiquement protégée mise en place par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, initialement fixée au 23 juin 2020 à minuit, est prorogée jusqu’au 23 août 2020 à minuit.
Pour préserver la capacité de l’administration à intervenir sur place lors d’un contrôle fiscal comme celle des contribuables à faire valoir leurs arguments dans de bonnes conditions lors de tels contrôles, le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait suspendu jusqu’au 23 juin 2020 les délais en cours au 12 mars 2020 ou nés entre cette date et le 23 juin 2020 inclus.
Cette prolongation de la suspension de ces délais a été prévue pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leurs activités, voire leur réouverture lorsqu’une fermeture administrative leur avait été appliquée.
Aussi le 4° de l’article 1er de l’ordonnance 2020-560 prolonge-t-il la suspension de ces délais jusqu’au 23 août 2020 inclus. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les différentes procédures de rescrits, dont la suspension des procédures s’arrêtera le 23 juin 2020 à minuit.
Prolongation en mai du fonds de solidarité
Ce fonds de solidarité a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Ces aides, en principe insaisissables, prennent la forme de subventions attribuées par décision du Ministre de l’action et des comptes publics.
Le Décret du 12 mai 2020 précise l’application du dispositif aux associations. Il étend, à compter des pertes d’avril, le bénéfice du fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d’indemnités journalières durant le mois considéré. Il ouvre le deuxième volet du fonds aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public qui n’ont pas de salarié et ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 8 000 €.
Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à notre document de synthèse.
Les dernières précisions sur les prêts garantis par l’Etat
Pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en œuvre, dès avril, un dispositif de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises. Un arrêté ministériel du 6 mai élargit le bénéfice de ce dispositif à de nouvelles entités :
Initialement exclues du dispositif, les sociétés civiles immobilières citées ci-dessous sont désormais éligibles depuis le 8 mai :
- Les sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- Les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- Les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier, par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
De même, l’ouverture d’une procédure collective ne fait plus obstacle à l’octroi de la garantie étatique. Sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt.
L’ordonnance 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport
Du fait des conséquences de la crise sanitaire et des nombreuses interdictions qui en découlent, les entreprises de spectacles et du sport sont souvent contraintes de rembourser les spectateurs en cas d’annulation de leur fait ou de celui de leurs clients. Le Gouvernent est donc intervenu pour déroger à l’application du droit commun des contrats et notamment l’article 1218 du Code civil : une alternative au remboursement peut ainsi être proposée. L’ordonnance est applicable à la résolution de certains contrats lorsqu’elle est notifiée entre le 12 mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.
Le nouveau texte permet à certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d’accès à un établissements d’activités physique et sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour les contrats de vente de titres d’accès donnant l’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.