Alinéa, Naf Naf, Mavic ou encore La Halle : autant d’entreprises françaises placées en procédure collective depuis le début de la crise sanitaire. Conscient des difficultés présentes et à venir, le Gouvernement était intervenu une première fois par une ordonnance du 27 mars 2020. Une Ordonnance n° 2020-596 , publiée au Journal officiel du 21 mai 2020 vient de nouveau adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
Aux termes du Rapport au Président de la République, l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 « a pour objet de consolider les dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, d’une part, et, d’autre part, d’adapter les dispositions du livre VI du code de commerce afin de les rendre plus efficaces pour traiter les difficultés des entreprises en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire ».
Nous vous proposons une brève analyse de chaque article de l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 pour compléter la présentation des mesures utiles de droit des entreprises en difficulté réalisée dans le cadre de notre inventaire des mesures d’accompagnement économique, financier et fiscal pour votre entreprise face au Covid-19 consultable ici.
- Renforcer l’information du président du tribunal (Art. 1)
L’article 1er de l’Ordonnance prévoit une information plus rapide du président du tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire) dans le cadre de l’alerte du commissaire aux comptes. Le champ d’application de cette adaptation est donc minime puisqu’il faut que l’entreprise concernée dispose d’un commissaire aux comptes et qu’en prime ce dernier exerce son droit d’alerte. De même, il y a un an, l’une des dispositions majeures de la loi PACTE défrayait la chronique en supprimant le recours obligatoire à un commissaire aux comptes dans de nombreuses entreprises. Il est donc paradoxal de constater qu’un an après, on désire renforcer la place et le rôle de ce dernier dans les entreprises…
Désormais, dans cette procédure d’alerte en plusieurs phases, le commissaire aux comptes peut dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s’il estime que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou adopte des mesures insuffisantes, informer le président du tribunal compétent et lui transmettre toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise.
Cette transmission anticipée d’informations au président de la juridiction compétente ne va en revanche pas mettre fin à l’alerte du commissaire aux comptes.
Il est permis de douter que ce nouveau dispositif, au demeurant résiduel, soit souvent mis en œuvre.
- La conciliation revisitée (Art. 2)
Mécanisme volontaire de règlement amiable des difficultés, la conciliation reçoit un « coup de fouet » qui la rapproche grandement des procédures collectives (V. not. Art. L. 622-21 C. com.). Il s’agit de l’une des avancées majeures de l’Ordonnance puisque désormais, quand un créancier refuse la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette procédure :
« 1° D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
2° D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ;
3° De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ».
On peut imaginer que cette mesure devrait inciter les créanciers à accepter une solution négociée pour éviter de subir différentes contraintes imposées judiciairement.
- Encourager les procédures accélérées (Art. 3)
En droit commun, le bénéfice d’une procédure de sauvegarde accélérée ou d’une sauvegarde financière accélérée est soumis au respect de différents seuils énoncés par l’article L. 628-1 C. com. (20 salariés, 3 millions d’euros de CAHT ou 1,5 millions de total de bilan ou bien aux sociétés faisant partie d’un groupe et déposant à ce titre des comptes consolidés). L’article 3 de l’Ordonnance écarte ces conditions de seuils ce qui rend bien plus accessible ces procédures collectives rapides de sauvetage. Cette mesure a pour but d’inciter à recourir à ces mécanismes volontaires de traitement collectif des difficultés qui limitent l’impact temporel de la procédure collective.
Une fois la procédure accélérée ouverte, en l’absence de présentation d’un plan dans le délai légal de 3 mois, le tribunal met fin à la procédure. Cependant, il peut ouvrir un redressement ou prononcer la liquidation judiciaire à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
- Faciliter l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement (Art. 4)
Les délais de consultation individuelle des créanciers peuvent être réduits à 15 jours en cas de présentation d’un projet de plan à la demande du mandataire judiciaire ou de l’administrateur judiciaire au juge-commissaire.
Un allègement des formalités de consultation des créanciers est également prévu : les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent désormais « être communiquées par tout moyen permettant au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception ».
- Faciliter l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement (Art. 5)
L’Ordonnance du 27 mars 2020 avait déjà prévu la possibilité de prolonger la durée d’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. L’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai va plus loin encore. Il permet de prolonger d’une durée maximale de deux ans les plans de sauvegarde et de redressement en cours d’exécution sur requête du commissaire à l’exécution du plan. Dans cette hypothèse, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a prolongée.
Cet article 5 prévoit également que le défaut de réponse des créanciers à la lettre du greffier les informant des modifications relatives aux modalités d’apurement du passif envisagées vaut acceptation.
Par ailleurs, innovation notable pour favoriser la continuité des entreprises et leur financement, un nouveau privilège de new money est créé sur le modèle de ce que nous connaissons déjà en matière de conciliation. Aux dires du Rapport au Président de la République, il « permet d’inciter des personnes à consentir un apport en trésorerie soit lors de la période d’observation, soit dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement ». Au-delà de l’ordre de paiement, ce privilège favorise le créancier qui en bénéficie car il ne peut se voir imposer des remises et délais dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
- Faciliter et accélérer le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise (Art. 6)
Selon le même principe que la sauvegarde accélérée, la liquidation judiciaire simplifiée fait l’objet d’une ouverture notable. En effet, le nouveau texte écarte les conditions de seuils pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Cependant, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est d’au moins six, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de suivre les règles de la liquidation judiciaire « classique ».
En outre et toujours dans la même veine, pour bénéficier du rétablissement professionnel, l’actif maximum du débiteur est porté à un montant inférieur à 15 000 € contre 5000 euros auparavant. Ce rehaussement devrait ouvrir davantage le dispositif du rétablissement professionnel.
- Faciliter le maintien d’emplois dans le cadre d’une cession de l’entreprise en liquidation judiciaire (Art. 7)
La cession d’une entreprise viable est facilitée puisque l’article 7 de l’Ordonnance réduit les délais de procédure à 8 jours et surtout assouplit la règle prévue à l’article L. 642-3 du code de commerce. Aux termes de cette disposition, un plan de cession de l’entreprise ne peut normalement pas être adopté, directement ou par personne interposée, au profit du dirigeant de droit ou de fait, ni au profit de ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni au profit des personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur. Toutefois, par exception, le ministère public peut, par requête, solliciter la cession à ces personnes, après avis des contrôleurs.
Désormais, lorsque la cession peut assurer le maintien des emplois, le débiteur ou l’administrateur judiciaire peuvent eux aussi présenter une requête ayant pour but d’autoriser la cession de l’entreprise aux personnes en principe exclues par la loi. Comme le souligne le rapport au Président de la République, « le tribunal et le ministère public veilleront à ce que le plan de cession ne soit pas seulement l’occasion, pour le débiteur, d’effacer ses dettes et de réduire ses effectifs en présentant lui-même, ou par personne interposée, une offre de reprise ».
- Faciliter le rebond (Art. 8.)
Pour faciliter le rebond de l’entreprise et lorsque le plan arrêté est en cours, l’article 8 de l’Ordonnance n° 2020-596 réduit à un an au lieu de deux ans l’inscription au RCS de l’ouverture de la procédure collective.
- Application dans le temps (Art. 9 et 10)
L’ordonnance du 20 mai 2020 revient sur différentes questions d’application des textes dans le temps qui sont d’une grande importance pratique.
En effet, l’ordonnance du 27 mars 2020 définissait initialement les conditions de son application en référence à la durée de l’état d’urgence sanitaire telle que précisée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Or, la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 a décidé d’une prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (Vous pouvez consulter ici notre article sur la question), ce qui pouvait rendre applicable jusqu’au mois d’octobre 2020 certaines mesures de l’Ordonnance du 27 mars 2020.
Via l’Ordonnance du 20 mai, il est désormais fait mention d’une date certaine, à savoir le 23 aout 2020 inclus, à la place du délai suivant prévu à l’article 1er de l’Ordonnance du 27 mars : « Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ».
De même, les références à l’état d’urgence sanitaire sont remplacées par des dates qui correspondent à celles qui étaient identifiées lors de la publication de l’ordonnance du 27 mars, à savoir le 23 juin, lorsque le délai d’application des dispositions de cette ordonnance était celui de l’expiration des deux premiers mois de l’état d’urgence sanitaire prolongés d’un mois.
Il faut alors retenir que :
– l’état de cessation des paiements du débiteur peut s’apprécier selon sa situation au 12 mars 2020 et ceci jusqu’au 23 août 2020 inclus ;
– les conciliations sont prolongées de plein droit d’une durée de cinq mois ;
– jusqu’au 23 juin 2020 inclus, l’audience « intermédiaire » prévue à deux mois en cas de redressement judiciaire n’a pas être tenue ;
– les périodes d’observations, les plans, le maintien d’activité en liquidation judiciaire et la durée de la liquidation judiciaire simplifiée sont prolongés automatiquement de trois mois.
Enfin, l’article 10 de l’Ordonnance organise l’application dans le temps de ses propres dispositions :
- Les dispositions de l’Ordonnance s’appliquent aux procédures en cours sauf celles qui affectent les droits des créanciers dans la procédure. Par conséquent, les articles 3, IV de l’article 5 et 6 s’appliquent aux procédures ouvertes après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ;
- Les dispositions des articles 1, 2, 4, 5, à l’exception de celles du IV, et 7 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
- Les dispositions des articles 3, IV de l’article 5, 6 et 8 s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus (date à laquelle la directive (UE) 2019/1023 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 doit être transposée).