L’Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 crée, au sein du Code de commerce, un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Il s’agit d’une recodification à droit constant qui ne modifie donc pas le fond des dispositions.
Vous pouvez consulter ici l’Ordonnance et là le Rapport au Président de la République qui l’accompagne.
Les formes de la réforme
La loi PACTE du 22 mai 2019 avait habilité le Gouvernement à intervenir dans un délai de 12 mois pour « regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ». Ce délai avait été prorogé jusqu’au 21 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire et l’ordonnance en question a finalement été publiée au Journal officiel du 17 septembre 2020.
Pourquoi réformer ?
L’ordonnance s’inspire des travaux du Haut comité juridique de la place financière de Paris. Afin d’améliorer la lisibilité du droit des sociétés, il avait été suggéré de regrouper, au sein d’un chapitre dédié, les dispositions propres aux sociétés cotées. Il avait été constaté que l’insertion progressive de dispositions propres aux sociétés cotées au sein du droit commun des sociétés en rendait l’appréhension complexe. Aussi, l’ordonnance adoptée renforce-t-elle l’accessibilité du droit français des sociétés et son attractivité. Elle procède à ce judicieux regroupement au sein d’un nouveau chapitre du Code de commerce, ce qui permet également un allégement significatif des chapitres consacrés aux SA et aux SCA.
Comment ?
Le titre II du livre II du Code de commerce est donc complété par un nouveau Chapitre X intitulé « Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » qui contient les articles L. 22-10-1 et suivants.
Aux dires du Rapport au Président, cette réforme assure une « codification des dispositions spécifiques aux sociétés cotées, réalisée à droit constant et permettant de répondre aux attentes des professionnels du droit, des différents acteurs de la sphère économique et financière et, plus généralement, de tout lecteur du code de commerce ».
Les règles propres aux sociétés cotées sont maintenant regroupées, signe de leur particularisme, en un chapitre unique. Pour ce faire, les dispositions existantes du Code de commerce sont retouchées pour ne plus viser que le droit commun. Les règles spécifiques aux sociétés cotées sont ainsi expurgées des textes sur les SA et les SCA. Sur le fond, la réforme ne réserve, à priori, aucune véritable surprise. Par ailleurs, elle répercute les modifications apportées à la numérotation du Code de commerce au sein de 8 autres codes (CGI, Code du travail…)
Le Gouvernement n’est d’ailleurs pas allé aussi loin que le suggérait son habilitation et le rapport du HCJP précité. Il n’y a pas de transfert du Code de commerce au Code monétaire et financier de tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques. Selon, le rapport au Président, « il est en effet apparu que chacune de ces trois thématiques, malgré leurs implications importantes sur le droit des marchés financiers, entretenait des liens directs et importants avec le droit des sociétés, que les obligations pèsent directement sur les sociétés et leurs organes, ou que les dispositions renvoient directement à des notions de droit des sociétés. Leur transfert aurait ainsi conduit à des dispersions ou aurait nécessité des duplications supplémentaires de certaines dispositions dans les deux codes, ce qui aurait nuit à l’objectif de lisibilité de la réforme et à la cohérence du code de commerce ».
Toujours selon le Rapport, pour « éviter des risques juridiques », il n’y a pas non plus d’adaptation des règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés.
Entrée en vigueur :
Cette refonte du Code de commerce entre en vigueur au 1er janvier 2021. Un décret sera également pris avant cette date pour réaliser la même recodification au sein des dispositions réglementaires du Code de commerce.