Il résulte des règles d’exigibilité de la TVA actuellement applicables s’agissant des livraisons de biens que le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviennent qu’au moment de la réalisation de cette opération (CGI art. 269, 1-a et 2-a), sauf exception.
L’article 9 du PLF 2022 prévoit de rendre la TVA exigible dès la perception d’acomptes sur les livraisons de biens. Cette mesure est destinée à mettre en conformité les règles de TVA avec le droit européen.
L’incompatibilité avec la législation européenne avait notamment été soulevée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt du 28 mai 2021, n°19NT03579.
Ainsi, pour les livraisons de biens réalisées par des assujettis ou par des intermédiaires opaques, l’exigibilité de la TVA interviendrait lors de la réalisation du fait générateur (à savoir au moment où est effectuée la livraison de biens ou l’opération dans laquelle s’entremet l’intermédiaire), sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA deviendrait exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé.
La présente mesure permettrait ainsi aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats – leur droit à déduction prenant en effet naissance lorsque la taxe d’amont afférente à l’opération devient exigible chez le redevable de cette taxe (CGI art. 271, I-2) – et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie.
Corrélativement, cela les conduirait à acquitter la TVA sur leurs ventes plus tôt.
L’article 9 prévoit une entrée en vigueur décalée de 12 mois soit au 1er janvier 2023.