Article 1843-4 du Code civil : précisions procédurales sur l’expertise prévue

article 1843-4 du Code civil

21 juin 2022

La Cour de cassation opère un remarquable revirement de jurisprudence en matière procédurale dans le cadre l’application de l’article 1843-4 du Code civil. Dans cet arrêt publié au Bulletin, elle autorise, en cas de refus judiciaire de désignation de l’expert chargé de déterminer le prix, l’appel voie de réformation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022 Pourvoi n° 20-14352

Consulter ici l’arrêt.

 

Le contexte juridique

L’application de l’article 1843-4 du Code civil est une source intarissable de discussions. Tant la doctrine que les praticiens se sont inquiétés des dérives et conséquences néfastes de certaines décisions, faisant craindre une véritable asphyxie doctrinale. La réforme de cet article organisant un mécanisme d’évaluation spécifique au droit des sociétés, par une ordonnance en date du 31 juillet 2014 (Ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014, relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises : JO 2 août 2014, p. 12820), a permis de clarifier le régime juridique de cette expertise. Cependant, la refonte du texte a laissé subsister des incertitudes venant nuire aux pouvoirs régulateurs inhérents à la mission de l’expert chargé d’évaluer les titres sociaux. Pourtant, comme souligné par des auteurs, « le prix est à l’évidence la question la plus sensible, lorsqu’il s’agit d’une cession ». (P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ, colL. Précis Domat).

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022 ne vient pas répondre à toutes les incertitudes mais il procède à un revirement de jurisprudence particulièrement argumenté. Ce dernier porte sur les règles procédurales encadrant l’application de l’article 1843-4 du Code civil ; règles qui n’avaient pas été modifiées par l’ordonnance du 31 juillet 2014. Dans un domaine où le contentieux était déjà particulièrement fourni, ce revirement devrait susciter de nouvelles saisines judiciaires.

 

Les faits et la procédure

Des époux perdirent la qualité d’associé au sein d’une SCI à la suite d’une décision judiciaire. Ils assignèrent alors la SCI devant le Président du tribunal de grande instance de Blois (devenu depuis tribunal judiciaire) pour que la valeur de leurs droits sociaux soit fixée par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil.

Cette demande fut déclarée irrecevable, notamment car la valeur des parts avait été déterminée lors d’une sentence arbitrale (Ord. TGI Blois du 05 mai 2009).

A la suite du décès du mari, ses héritiers ont pourtant assigné la SCI aux mêmes fins devant la même juridiction. Le Président du tribunal constata que la demande était présentée par les mêmes parties agissant dans la même qualité, qu’elle avait le même objet et qu’elle se fondait sur la même cause. Il en déduisit qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations que la précédente ordonnance avait tranchées, et la déclara alors irrecevable en application des articles 1355 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.

Les héritiers ont dès lors formé un pourvoi en cassation qui amène la Haute juridiction à se prononcer sur la recevabilité d’un recours contre une ordonnance refusant la désignation du tiers évaluateur de l’article 1843-4 du Code civil.

 

La position traditionnelle

S’interroger sur la recevabilité d’un recours dans le cadre de l’application de l’article 1843-4 du Code civil peut surprendre.

En effet, le texte énonce expressément que la décision par laquelle le président du tribunal compétent désigne un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est « sans recours possible ». Par conséquent, aucune voie de recours ne devrait permettre de contester le choix de désigner ou non un tiers estimateur.

Cette position peut paraître sévère mais elle évite les manœuvres dilatoires empêchant la réalisation du transfert de titres. Par la même occasion, Elle renforce également la légitimité de l’intervention du tiers. Aussi, l’intervention judiciaire vise-t-elle donc uniquement à empêcher un blocage en cas de désaccord des parties. Le juge vérifie « seulement » que les conditions de la désignation sont remplies et veille à choisir un tiers indépendant et compétent. La mission réalisée par l’expert évite dès lors une immixtion judiciaire dans les affaires sociales et un travail technique d’évaluation.

Toutefois, de jurisprudence constante et comme le relève la Haute juridiction, il est possible de déroger à cette règle interdisant les recours en cas d’excès de pouvoir (Com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, Bull. N° 103 ; 2e Civ., 7 juin 2018, n° 17-18.722, Bull. N° 114). En conséquence, jusqu’à présent, les juges appliquaient cette solution de principe même lorsque le recours était formé contre une décision rejetant la demande de désignation d’un expert (Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, P+B).

 

L’opportun revirement

Comme le démontre l’arrêt du 25 mai 2022 publié au Bulletin, « cette unité de régime n’est pas exigée par la lettre du texte et ce n’est que lorsque le président désigne un expert que l’objectif de célérité poursuivi par le législateur commande l’absence de recours ». L’interdiction d’un recours n’est effectivement justifiée par le contexte sociétaire que lorsqu’un expert est effectivement désigné par le président du tribunal compétent.

Insistant sur la licéité et l’opportunité d’un revirement, la décision commentée précise ensuite que pour « éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision ». Cette interprétation téléologique du texte ne peut être qu’approuvée tant elle semble répondre à la réalité et aux enjeux sociétaires.

Une fois ce revirement affirmé et justifié, l’arrêt va plus loin pour revenir sur la limitation des pouvoirs jusque-là imposée devant les cours d’appel. En effet, il était auparavant affirmé qu’en cas d’annulation d’une décision de première instance refusant de désigner un expert, la cour d’appel ne pouvait désigner elle-même cet expert (Com., 10 octobre 2018, pourvoi n°16-25.076).

Il paraît ici judicieux de s’en tenir aux explications pédagogiques et limpides de l’arrêt : « cette limitation apportée au pouvoir de la cour d’appel, cohérente avec un appel-nullité, n’a plus lieu d’être dès lors qu’un appel, voie de réformation, est ouvert aux parties en cas de refus de désignation. En ce cas, au terme d’un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel pourra, si elle décide d’infirmer l’ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir. La reconnaissance d’un tel pouvoir de désignation au juge d’appel contribuera à l’efficacité et à la célérité du dispositif ». Tout semble exprimé ou presque !

Si le revirement est d’importance, il est avant tout logique et cohérent avec la nature de l’appel-réformation. Il offre ainsi de nouvelles perspectives de recours pour les parties, mais uniquement lorsque la désignation de l’expert de l’article 1843-4 du Code aura été refusée. Il est donc possible dès à présent d’interjeter appel contre un jugement de refus du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l’article 1843-4 du Code civil.

Au cas d’espèce, l’ordonnance attaquée ayant déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée la demande de désignation d’un expert, il s’ensuit que cette décision, qui n’a pas désigné un expert, est susceptible de recours et qu’elle aurait dû être déférée à la cour d’appel.

Ainsi, pour parachever son raisonnement, la Cour de cassation considère opportunément le recours formé par les héritiers recevable. Elle souligne que l’application à cette instance de la règle issue du revirement, qui devrait conduire à déclarer irrecevable le pourvoi au motif qu’il n’est pas dirigé contre une décision rendue en dernier ressort, aboutirait à priver les requérants, qui ne pouvaient ni connaître ni prévoir, à la date où ils ont exercé leur pourvoi en cassation, la possibilité qui leur est désormais reconnue de former un appel d’une décision de refus de désignation d’un expert, d’un procès équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Par Quentin Némoz-Rajot