Valeur locative : revirement de jurisprudence pour les établissements industriels, des réclamations possibles !

valeur locative

13 janvier 2021

Valeur locative : Le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence attendu sur les critères d’exonération des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels.

Conseil d’Etat, Plén.fisc, 11 décembre 2020, n°422418, SA GKN Driveline

Critères d’exonération des outillages et des moyens d’exploitation

Pour les établissements industriels, la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises sont calculées d’après la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière.

Conformément aux dispositions des articles 1380 du CGI et suivants, la taxe foncière s’applique aux propriétés bâties (et biens assimilés) situés en France, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une exonération spéciale.

Pour mémoire, aux termes du 11° de l’article 1382 du CGI, sont exonérés de taxe foncière « les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ».

En pratique, les biens d’équipements spécialisés des établissements industriels sont exonérés de taxe foncière, sous réserve qu’ils ne soient pas :

• Des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ;

• Des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ;

• Des ouvrages d’art et voies de communication.

Depuis une décision SAS Les Menuiseries du Centre (CE, 8e et 3e ss-sect., 25 septembre 2013, n°357029) confirmée à plusieurs reprises, le Conseil d’Etat retenait un critère non prévu pour la loi pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1382, 11° du CGI en exigeant que les biens à exonérer :

• Participent directement à l’activité industrielle de l’établissement – critère légal expressément requis par l’article 1382, 11° du CGI et,

• Soient par ailleurs dissociables des immeubles auxquels ils se rattachent – ce critère matériel étant l’apport majeur de la jurisprudence SAS Les Menuiseries du Centre.

Cette décision largement critiquée par la doctrine depuis lors vient de faire l’objet d’un revirement par l’Assemblée plénière fiscale du Conseil d’Etat.

Décision du Conseil d’Etat 

La société GKN Driveline avait demandé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle est assujettie à raison de son établissement industriel situé dans la Sarthe, dans lequel elle fabrique des pièces destinées au secteur de l’industrie automobile.

Dans la lignée de la décision du Conseil d’Etat de 2013, les juridictions du fond avaient défini les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 comme ceux qui participent à l’activité industrielle de l’établissement (critère fonctionnel) et qui sont dissociables des immeubles (critère matériel).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence SAS Les Menuiseries du Centre et affirme « qu’en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l’article 1382 du code général des impôts s’entendent de ceux qui participent directement à l’activité industrielle de l’établissement et sont dissociables des immeubles, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. ». 

L’exonération s’applique ainsi aux biens qui :

• Relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du CGI ;

• Sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement ;

• Ne figurent pas au nombre de ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.

L’erreur de droit commise par la Cour d’administrative d’Appel de Nantes est sanctionnée par l’annulation des points 9 et 10 de l’arrêt qui portaient exclusivement sur les immobilisations qualifiées de biens d’équipement spécialisés.

En pratique, la confrontation de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat et des motifs de l’arrêt de la Cour administrative d’appel  conduit à conclure que l’analyse « fonctionnelle » de l’immobilisation doit primer : des installations « qui peuvent être utilisées en cas d’affectation des locaux à d’autres activités » ont vocation à bénéficier de l’exonération, la circonstance qu’elles soient ou non dissociables de l’immeuble auquel elles s’incorporent n’a pas à être analysée.

A l’inverse, la preuve du caractère dissociable ou non des autres équipements et biens mobiliers demeure pertinente pour examiner si un élément « fait corps » ou non avec le bâti auquel il s’intègre : demeurent inclus dans la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière les équipements qui « font corps » avec « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions … », ces derniers étant en tout état de cause une catégorie exclue de l’exonération ci-dessus.

L’exclusion des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du champ de l’exonération visée ci-avant demeure quant à elle inchangée et devra toujours faire l’objet d’une attention particulière : la valeur probante des éléments apportés pour justifier que le bien n’est pas attaché à perpétuelle demeure à la construction doit être suffisante (bien boulonné à l’immeuble vs. bien bétonné faisant corps avec celui-ci).

Sur ces équipements, la société GKN Driveline, prenant pourtant appui sur les libellés comptables des immobilisations en cause, appuyés de photographies n’a pas obtenu la cassation de l’arrêt s’agissant du point 11 qui était également contesté.

Enjeux du revirement pour les entreprises

Les redevables pourront contester les valeurs locatives retenues par le passé au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), dès lors que des biens d’équipements spécialisés ont été ajoutés à l’assiette imposable de la taxe foncière parce qu’ils étaient non dissociables.

Pour ce faire, des réclamations contentieuses peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’émission de l’avis d’imposition des impositions concernées. 

La taxe foncière et la CFE acquittée au titre de 2020, ainsi que les impositions payées ou mis en recouvrement en 2020 du fait par exemple de l’émission d’un avis rectificatif au titre d’une période antérieure doivent être contestées par voie de réclamation contentieuse avant cette date.

La décision du Conseil d’Etat est également opposable à l’Administration pour les redevables en cours de contrôle fiscal.

A noter : 

A titre pratique, dans ce type de contentieux, la preuve du caractère « spécifique » des biens d’équipements à exonérer peut s’avérer complexe à rapporter.

Ce revirement de jurisprudence constitue une actualité favorable qui s’ajoute aux mesures prises par le législateur qui, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, a amorcé diverses mesures d’allègement des impôts locaux en faveur des entreprises, telles que :

• La réduction de moitié de la CVAE et l’abaissement du plafonnement de la CET (Article 8 de la LF pour 2021) ;

• Le changement de calcul de la valeur locative comptable des établissements industriels par la réduction de moitié des taux d’intérêt applicables à leurs prix de revient (Article 29 de la LF pour 2021).

[1] Les conclusions déposées au soutien du pourvoi ne sont pas disponibles à la date des présentes