Dernières précisions sur les Prêts Garantis par l’Etat

4 août 2020

Un arrêté ministériel publié au Journal officiel du 18 juillet 2020 revient sur l’octroi et le remboursement des Prêts Garantis par l’Etat (PGE). C’est l’occasion de faire le point sur ce dispositif inédit de financement des entreprises qui offre une garantie étatique pour des prêts conditionnés sans qu’aucune autre sûreté ou garantie ne puisse être exigée par l’organisme prêteur.

Consulter ici l’Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020.

Consulter ici l’Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 a prévu que l’Etat se mobilise à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie de COVID-19. Attention, l’Etat est « simplement » garant et le financement est accordé par la banque habituelle de l’entreprise demanderesse. Toutefois,

Qui peut demander un PGE ?

Cette possibilité de garantie étatique est ouverte, pour des prêts consentis à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit et des sociétés de financement. (Ex : sociétés, commerçants individuels, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, etc).

Ainsi, toutes les entreprises françaises, à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, peuvent demander un PGE pour soutenir leur trésorerie.

Un arrêté ministériel du 6 mai 2020 a élargi le bénéfice de ce dispositif à de nouvelles entités : initialement exclues du dispositif, les sociétés civiles immobilières citées ci-dessous sont désormais éligibles au dispositif depuis le 8 mai :

–       Les sociétés civiles immobilières de construction-vente ;

–       Les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;

–       Les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier, par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

De même, l’ouverture d’une procédure collective ne fait plus obstacle à l’octroi de la garantie étatique. Sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt.

Quels prêts peuvent être garantis par l’Etat ?

Sont éligibles les prêts qui présentent l’ensemble des caractéristiques suivantes :

– un différé d’amortissement minimal de douze mois ;

– une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

La durée du prêt ne peut donc pas dépasser 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt.

Une même entreprise peut bénéficier de plusieurs PGE sans dépasser le plafond suivant :

– pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d’activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ;

– pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.

Par exception, les entreprises innovantes peuvent bénéficier de la garantie pour un prêt allant jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible. De même, les entreprises relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire (hébergement, restauration…) peuvent bénéficier de la garantie étatique pour un prêt n’excédant pas les trois meilleurs mois de chiffres d’affaires 2019 constatés, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible. Mais ce plafond doit être inférieur à 12 mois du besoin estimé de trésorerie de l’entreprise si, lors du dernier exercice clos, elle emploie plus de 250 salariés ou si elle a à la fois un chiffre d’affaires qui excède 50 millions d’euros et un total de bilan qui excède 43 millions d’euros ; dans le cas contraire, ce plafond doit être inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

Que couvre la garantie étatique ?

La garantie de l’Etat couvre, par principe, 90% du prêt. Cependant, pour les entreprises qui, en France, emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, la part du prêt garantie par l’Etat est de 80% lorsque le chiffre d’affaires réalisé est inférieur à 5 milliards d’euros et de 70% pour les autres entreprises.

L’arrêté de juillet 2020 précise que la garantie étatique couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu’à l’échéance du prêt, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.

Les événements de crédit sont également définis par l’arrêté. Il s’agit :

– du non-paiement de toute somme due au prêteur par l’emprunteur, au titre du prêt garanti par l’Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée résultant d’un événement contractuellement prévu permettant à l’établissement prêteur ou à l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;

– de la restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle définie comme la différence entre les sommes respectives des flux de remboursement issus du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, hors commissions de garantie dues au titre de l’article 7, actualisées au taux d’intérêt du contrat de prêt tel qu’il s’appliquait antérieurement à cette restructuration ;

– de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l’une des procédures équivalentes ouvertes à l’étranger.

Comment obtenir un PGE ?

La marche à suivre est indiquée par Bpi sur son site internet à consulter ici.

Pour les entreprises déclarant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliards d’euros :

  • Le demandeur doit avoir obtenu un pré-accord de sa ou de ses banques pour un prêt d’un montant donné et répondant à l’ensemble des conditions d’éligibilité du dispositif.
  • L’entreprise doit obtenir une attestation de demande Prêt Garanti d’État avec un numéro unique auprès de Bpifrance en renseignant les informations exigées ;
  • L’attestation PGE délivrée par Bpi doit ensuite être communiquée au(x) prêteur(s).

Lorsque l’entreprise déclare un chiffre d’affaires HT supérieur à 1,5mds €, il faut contacter la Direction Générale du Trésor pour instruire la demande à l’adresse garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr

Enfin, le Ministère de l’Economie et des finances a mis en ligne une foire aux questions qui offre de nombreuses précisions techniques. Vous pouvez la consulter ici.

OVID-19 – Préserver la trésorerie de votre entreprise – Possibilité de procéder à un calcul prévisionnel de la valeur ajoutée 2020 pour moduler le paiement du 1er acompte de la CVAE 2020

Le versement du premier acompte de CVAE, le 15 juin 2020, peut faire l’objet d’une modulation pour tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises. Cette modulation présente un avantage de trésorerie certain pour les entreprises. Elle doit néanmoins être opérée avec prudence en raison des pénalités auxquelles expose une minoration excessive des acomptes.

Le paiement de la CVAE 2020 se fait par le versement d’acompte assis sur la valeur ajouté de l’année 2019 :

  • deux acomptes de 50% les 15 juin 2020 et 15 septembre 2020 ;
  • la liquidation définitive intervient au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Possibilité de moduler les acomptes de la CVAE 2020

Le législateur a prévu que les entreprises pouvaient, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes, de manière que ceux-ci ne soient pas supérieurs au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition (art. 1679 septies, 3e alinéa du CGI).

Dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles de report et de remise des impôts directs (dont la CVAE fait partie) ont été mises en place. Voir notre article sur ces mesures.

Indépendamment de ces mesures, une modulation des acomptes de CVAE peut être envisagée : elle procure ainsi un avantage de trésorerie non négligeable, surtout lorsque la dégradation de la valeur ajoutée est sensible, comme c’est le cas des nombreuses entreprises qui ont subi les effets de la crise sanitaire. En effet, en l’absence de modulation, les acomptes devraient être calculés sur la valeur ajoutée de l’exercice 2019, lequel n’était pas impacté par la crise sanitaire.

Une modulation à opérer avec prudence

La modulation des acomptes de CVAE est un exercice à manier avec prudence : l’Administration serait fondée à appliquer une majoration de 5 % au contribuable qui a minoré ses acomptes lorsque les versements effectués font ressortir un écart de plus de 10 % par rapport à la liquidation définitive de la CVAE (art. 1731, 3 du CGI).

Or, précisément, la détermination de la valeur ajoutée prévisionnelle de 2020 n’est pas aisée à anticiper pour plusieurs raisons :

  • des incertitudes subsistent, à cette date, sur la portée du déconfinement ou d’un possible reconfinement, ainsi que le comportement des clients jusqu’à la fin de la crise sanitaire et même au-delà ;
  • les surcoûts globaux pour 2020, dus à l’adaptation des entreprises au coronavirus (actions de prévention dans les entreprises, mises en conformité nouvelles), peuvent être difficiles à évaluer avec précision à la date de versement des acomptes de CVAE ;
  • les modalités de comptabilisation des conséquences de la crise sanitaire, entre résultat courant et résultat exceptionnel, sont incertaines, étant entendu que la valeur ajoutée est calculée à partir du résultat comptable courant (l’Autorité des normes comptables doit d’ailleurs rendre prochainement un avis sur cette question).

OVID-19 – Préserver la trésorerie de votre entreprise – Possibilité de procéder à un calcul prévisionnel de la valeur ajoutée 2020 pour moduler le paiement du 1er acompte de la CVAE 2020

Le versement du premier acompte de CVAE, le 15 juin 2020, peut faire l’objet d’une modulation pour tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises. Cette modulation présente un avantage de trésorerie certain pour les entreprises. Elle doit néanmoins être opérée avec prudence en raison des pénalités auxquelles expose une minoration excessive des acomptes.

Le paiement de la CVAE 2020 se fait par le versement d’acompte assis sur la valeur ajouté de l’année 2019 :

  • deux acomptes de 50% les 15 juin 2020 et 15 septembre 2020 ;
  • la liquidation définitive intervient au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Possibilité de moduler les acomptes de la CVAE 2020

Le législateur a prévu que les entreprises pouvaient, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes, de manière que ceux-ci ne soient pas supérieurs au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition (art. 1679 septies, 3e alinéa du CGI).

Dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles de report et de remise des impôts directs (dont la CVAE fait partie) ont été mises en place. Voir notre article sur ces mesures.

Indépendamment de ces mesures, une modulation des acomptes de CVAE peut être envisagée : elle procure ainsi un avantage de trésorerie non négligeable, surtout lorsque la dégradation de la valeur ajoutée est sensible, comme c’est le cas des nombreuses entreprises qui ont subi les effets de la crise sanitaire. En effet, en l’absence de modulation, les acomptes devraient être calculés sur la valeur ajoutée de l’exercice 2019, lequel n’était pas impacté par la crise sanitaire.

Une modulation à opérer avec prudence

La modulation des acomptes de CVAE est un exercice à manier avec prudence : l’Administration serait fondée à appliquer une majoration de 5 % au contribuable qui a minoré ses acomptes lorsque les versements effectués font ressortir un écart de plus de 10 % par rapport à la liquidation définitive de la CVAE (art. 1731, 3 du CGI).

Or, précisément, la détermination de la valeur ajoutée prévisionnelle de 2020 n’est pas aisée à anticiper pour plusieurs raisons :

  • des incertitudes subsistent, à cette date, sur la portée du déconfinement ou d’un possible reconfinement, ainsi que le comportement des clients jusqu’à la fin de la crise sanitaire et même au-delà ;
  • les surcoûts globaux pour 2020, dus à l’adaptation des entreprises au coronavirus (actions de prévention dans les entreprises, mises en conformité nouvelles), peuvent être difficiles à évaluer avec précision à la date de versement des acomptes de CVAE ;
  • les modalités de comptabilisation des conséquences de la crise sanitaire, entre résultat courant et résultat exceptionnel, sont incertaines, étant entendu que la valeur ajoutée est calculée à partir du résultat comptable courant (l’Autorité des normes comptables doit d’ailleurs rendre prochainement un avis sur cette question).

OVID-19 – Préserver la trésorerie de votre entreprise – Possibilité de procéder à un calcul prévisionnel de la valeur ajoutée 2020 pour moduler le paiement du 1er acompte de la CVAE 2020

Le versement du premier acompte de CVAE, le 15 juin 2020, peut faire l’objet d’une modulation pour tenir compte des effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises. Cette modulation présente un avantage de trésorerie certain pour les entreprises. Elle doit néanmoins être opérée avec prudence en raison des pénalités auxquelles expose une minoration excessive des acomptes.

Le paiement de la CVAE 2020 se fait par le versement d’acompte assis sur la valeur ajouté de l’année 2019 :

  • deux acomptes de 50% les 15 juin 2020 et 15 septembre 2020 ;
  • la liquidation définitive intervient au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition.

Possibilité de moduler les acomptes de la CVAE 2020

Le législateur a prévu que les entreprises pouvaient, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes, de manière que ceux-ci ne soient pas supérieurs au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition (art. 1679 septies, 3e alinéa du CGI).

Dans le contexte de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles de report et de remise des impôts directs (dont la CVAE fait partie) ont été mises en place. Voir notre article sur ces mesures.

Indépendamment de ces mesures, une modulation des acomptes de CVAE peut être envisagée : elle procure ainsi un avantage de trésorerie non négligeable, surtout lorsque la dégradation de la valeur ajoutée est sensible, comme c’est le cas des nombreuses entreprises qui ont subi les effets de la crise sanitaire. En effet, en l’absence de modulation, les acomptes devraient être calculés sur la valeur ajoutée de l’exercice 2019, lequel n’était pas impacté par la crise sanitaire.

Une modulation à opérer avec prudence

La modulation des acomptes de CVAE est un exercice à manier avec prudence : l’Administration serait fondée à appliquer une majoration de 5 % au contribuable qui a minoré ses acomptes lorsque les versements effectués font ressortir un écart de plus de 10 % par rapport à la liquidation définitive de la CVAE (art. 1731, 3 du CGI).

Or, précisément, la détermination de la valeur ajoutée prévisionnelle de 2020 n’est pas aisée à anticiper pour plusieurs raisons :

  • des incertitudes subsistent, à cette date, sur la portée du déconfinement ou d’un possible reconfinement, ainsi que le comportement des clients jusqu’à la fin de la crise sanitaire et même au-delà ;
  • les surcoûts globaux pour 2020, dus à l’adaptation des entreprises au coronavirus (actions de prévention dans les entreprises, mises en conformité nouvelles), peuvent être difficiles à évaluer avec précision à la date de versement des acomptes de CVAE ;
  • les modalités de comptabilisation des conséquences de la crise sanitaire, entre résultat courant et résultat exceptionnel, sont incertaines, étant entendu que la valeur ajoutée est calculée à partir du résultat comptable courant (l’Autorité des normes comptables doit d’ailleurs rendre prochainement un avis sur cette question).