Article 1844-5 du Code civil : Transmission universelle du patrimoine et fraude

article 1844-5 du Code civil

29 juin 2022

Un créancier ne peut se prévaloir aisément de l’adage « la fraude corrompt tout » pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société. Il lui faut établir que la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine a mis en œuvre un processus privant d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Le contexte juridique

La transmission universelle de patrimoine (TUP) est une opération qui permet de procéder à la dissolution d’une personne morale sans procéder à sa liquidation. En application de l’article 1844-5 du Code civil, elle entraîne un transfert des actifs et des passifs de la société dissoute à son associé unique. Cette opération est régulièrement utilisée au sein des groupes de sociétés et sa simplicité mise en avant. Mais, dans un but protecteur, la loi accorde aux créanciers de la société vouée à disparaître un droit d’opposition qui doit être exercé, sous la forme d’une action en justice, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’opération. L’exercice de ce droit par un créancier antérieur de la société dissoute ne fait pas obstacle à l’opération, mais il lui permet d’obtenir le remboursement de la créance ou la constitution de garanties.

Au demeurant, l’exercice de ce droit d’opposition et la réalisation d’une TUP en période de crise sanitaire avaient soulevé différentes interrogations que nous vous avions présentées ici à la suite d’une note de la Direction des affaires civiles et du sceau en date du 14 avril 2020 (A consulter ici).

 

Faits et procédure

L’Urssaf notifia à une société plusieurs mises en demeure en raison d’impayés de cotisations sociales à compter du mois de décembre 2016. Le 2 août 2017, l’Urssaf l’informa de sa décision de reprendre les poursuites, au regard du non-respect de l’échéancier qu’elle lui avait accordé. Le 3 septembre 2017, la commission des chefs des services financiers notifia à la société sa décision de ne pas donner une suite favorable à sa demande de plan de règlement des dettes fiscales et sociales.

Un mois après, les actions de la société débitrice furent cédées à une holding relevant du droit allemand qui devint associée unique de la société. Le jour de la cession des actions, il fut également procédé à la dissolution sans liquidation de la société débitrice de l’URSAFF.  L’opération fut ensuite valablement publiée dans un journal d’annonces légales le 13 novembre 2017.

Par la suite, le 6 décembre 2017, la société débitrice céda son fonds de commerce à une autre société en cours d’immatriculation. Enfin, le 11 janvier 2018, la radiation de la société débitrice fut publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Se prévalant d’une créance contre la société débitrice, l’Urssaf l’assigna alors en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation. Invoquant la perte de la personnalité morale de la société débitrice, la holding de droit allemand a soulevé la nullité de la procédure.

La Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 02 avril 2019, confirma le jugement de première instance. Cette décision faisait droit aux demandes de l’URSAFF en retenant que la dissolution de la société débitrice ne lui était pas opposable. En conséquence, après avoir constaté l’état de cessation des paiements de la société, une liquidation judiciaire avait bien été ouverte.

C’est le recours à la fraude, à travers l’adage « fraus omnia corrumpit » – la fraude corrompt tout – qui justifiait les décisions du fond faisant droit aux demandes de l’URSAFF. Il fut jugé que « l’opération de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société était un montage juridique conçu pour priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte aux créanciers, afin de la faire échapper aux dispositions impératives régissant les procédures collectives, de sorte que ladite dissolution, décidée dans un but frauduleux, n’est pas opposable à l’Urssaf, ce qui permet de soumettre la société censée avoir conservé sa personnalité juridique, au droit des procédures collectives ».

En effet, pour les juges du fond, la dissolution de la société débitrice avait certes été publiée dans un journal d’annonces légales mais il fut souligné « qu’une telle formalité apparaît en pratique illusoire, dès lors qu’elle implique une surveillance quotidienne de publications multiples ». Il était ajouté que, « même si le texte ne l’impose pas, il aurait pu se concevoir, dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que, se sachant poursuivie pour le paiement de sommes très conséquentes, la société avise personnellement l’Urssaf de la dissolution ». Sur ce dernier point, l’intention est louable mais particulièrement sévère au regard de la lettre de l’article 1844-5 du Code civil qui ne prévoit nullement une telle obligation de loyauté. Ne pas prévenir un créancier de la dissolution ne semble pas per se constitutif d’une fraude.

En conséquence, la holding allemande forma un pourvoi en cassation. Elle fait grief à l’arrêt de considérer la demande de l’Urssaf recevable, de constater l’état de cessation des paiements de la société débitrice initiale et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière.

A l’appui du pourvoi, il est précisé que si le recours à la fraude est possible, il demeure d’application subsidiaire. En conséquence, l’URSAFF ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’elle avait négligé de mettre en œuvre, en temps utile, son droit d’opposition à la TUP prévu à l’article 1844-5 du Code civil. Ce droit d’opposition, enserré dans un délai réduit, constitue un mécanisme de protection spécialement prévu par la loi pour la préservation des droits des créanciers. Il ne pourrait donc être contourné lorsqu’il n’est plus mobilisable par un recours à la fraude.

 

La solution de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 25 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et revient sur les conditions du recours à la fraude en matière de TUP.

Pour commencer, elle précise que la fraude peut être valablement mobilisée postérieurement à une TUP pour la remettre en cause. La fraude à la loi jouerait donc un rôle de garde-fou salvateur.

Toutefois, la Haute juridiction relève que pour caractériser ladite fraude, il faut établir que la « société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ».

En l’espèce, la TUP avait bien été publiée dans un journal d’annonces légales et l’URSAFF ne démontrait l’existence d’aucune fraude pour justifier la licéité de son recours après l’expiration du délai d’opposition.

Cette décision ne peut qu’être saluée tant elle assure la sécurité des TUP même lorsque, comme en l’espèce, elles sont transfrontalières. Si la fraude peut permettre de revenir sur l’opération à posteriori, encore faut-il donc l’établir ! En l’espèce, cela ne semble pas être le cas.

Aux dires de l’arrêt, la fraude est uniquement caractérisée lorsque le demandeur rapporte la preuve de la mise en œuvre d’un processus ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

La formule n’est pas nouvelle. Elle renvoie à un précédent jurisprudentiel impliquant déjà l’URSAFF dans le cadre d’une TUP transfrontalière (Cass. com. 11 sept. 2012, n°11-11141) mais pour lequel la fraude avait été établie. Cet arrêt précisait ainsi que « l’opération, réalisée sciemment à l’insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d’une « ingénierie juridique » visant principalement à éluder l’application d’une règle d’ordre public, permettant d’échapper au débat sur l’éventuel état de cessation des paiements de la société et de l’éventuelle ouverture d’une procédure collective subséquente ; qu’ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la société avait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte aux créanciers par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ».

En matière de TUP, l’adage fraus omnia corrumpit ne peut ainsi autoriser un créancier à agir aisément en justice lorsqu’il n’a pas exercé son droit d’opposition dans le délai légal. Il lui est donc nécessaire de véritablement caractériser une fraude au sens strict du terme au regard des circonstances d’espèce. Autrement dit, il doit démontrer que l’associée unique a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par la loi aux créanciers afin de les protéger.

Par Quentin Némoz-Rajot