SISA : nouvelle forme juridique de groupement d’employeurs

SISA

7 septembre 2022

Nouveauté dans les SISA : avec l’ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 et le décret n°2021-747 du 9 juin 2021, la SISA peut désormais exercer, en parallèle de son activité principale, une activité de groupement d’employeur.

Pour rappel, les groupements d’employeurs (GE) ont été créés par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 et sont constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.

La Société interprofessionnelle de soins ambulatoire (ci-après SISA) a été créée par la loi du 10 août 2011 modifiant la loi du 21 juillet 2009 et permet une coordination des professionnels de santé exerçant dans une même structure.

Selon l’article L. 4041-1 du Code de la santé publique :

« Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien ».

La SISA compte alors deux objectifs définis à l’article L. 4041-2 du Code de la santé publique :

  • « La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés » ;
  • « L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ».

Les SISA ont été créées en tant que structure d’exercice en commun destinée au domaine de la santé, afin d’articuler juridiquement les Maisons de santé pluriprofessionnelle (MSP). Cette forme de société, à objet civil, permet donc de gérer les dépenses collectives des associés et de recevoir des financements forfaitaires pour des actions de santé publique.

Face à des réalités territoriales complexes et à une problématique de pénurie médicale, le groupement d’employeurs vient apporter une réponse aux MSP en attirant les médecins.

Il a été constaté un intérêt croissant des praticiens pour la médecine salariée, notamment des jeunes médecins et ce pour différentes raisons : possibilité de travailler en équipe, possibilité de déléguer les tâches administratives permettant aux professionnels de se concentrer sur une prise en charge globale du patient, rémunération fixe décorrélée de l’acte médical, meilleure conciliation vie familiale et vie professionnelle. Le salariat favorise donc la diversification de l’offre de soins et une prise en charge globale des patients.

Le salariat d’un médecin était auparavant exclu d’une SISA au-delà des missions de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé.

Depuis le décret, une possibilité s’offre à la SISA de salarier aussi bien des professionnels de santé que d’autres professionnels sous réserve que ces derniers contribuent à la mise en œuvre du projet de santé. Toutefois, une société ne pourra salarier des professionnels que si l’activité de ces professionnels est prévue dans son objet (article L. 4041-2 CSP). La SISA sera alors fondée sur un statut mixte : libéral et salarié.

Il est à noter que la SISA par définition, n’a pas vocation à réunir des professionnels de santé qui relèvent du même secteur d’activité. Pour autant, elle doit obligatoirement compter parmi ses associés deux médecins et un auxiliaire médical.

Il est incontestable que l’activité du groupement d’employeurs a vocation à rester accessoire à l’activité principale. Toutefois, cette activité peut s’avérer complémentaire.

Une SISA souhaitant exercer cette activité doit au préalable respecter deux conditions.

  • D’une part, l’activité du groupement d’employeurs doit être indiquée dans les statuts de la SISA en vertu de l’article R. 1253-35 du Code du travail. Si l’activité se développe au bénéfice de l’ensemble des associés, il faudra également mentionner dans les statuts la responsabilité solidaire des associés en cas de dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires[1].
  • D’autre part, avant de pouvoir mettre à disposition l’un de ses salariés, le représentant légal de la SISA doit déclarer l’exercice de cette activité auprès de l’administration du travail selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3 du Code du travail.

Jusqu’à aujourd’hui, la forme juridique des groupements d’employeurs était limitée aux associations, aux sociétés coopératives ou encore aux sociétés coopératives existantes qui développent des activités de mise à disposition de salariés.

Désormais la SISA, en tant que groupement d’employeurs, peut :

  • Recruter des salariés pour les affecter exclusivement à l’activité d’assistant médical dans le cadre du groupement ou bien pour les affecter, en partie, à l’activité d’assistant médical et, en partie, à une autre activité objet de la SISA.
  • Mettre à la disposition d’un membre du groupement d’employeurs un de ses salariés qui est affecté à une autre activité pour une durée d’affectation précisée par avenant à son contrat de travail. L’activité de mise à disposition de salariés par le groupement est à but non lucratif.
  • Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l’activité du groupement d’employeurs. Cette possibilité ne pose pas de difficulté dans le cas où le salarié est autre qu’un assistant médical.

L’objectif tend à faire fonctionner les MSP constituées en SISA avec des professionnels de santé ou non, internes ou externes à la structure, salariés ou libéraux, exerçant au bénéfice de tous les associés ou de certains d’entre eux. Dès lors, la liberté de choix est importante puisque cela permet à la SISA d’évoluer en fonction de ses besoins, son degré de maturité et de l’acceptabilité des conséquences de ces choix. Ainsi, la SISA est un outil juridique souple et adaptable aux différentes pratiques des professionnels de santé.

Ce qu’il faut retenir :

  • Les activités de soins de la SISA, porteuse d’une MSP ne peuvent être réalisées que par des professionnels salariés
  • Une SISA qui salarie des professionnels de santé soumis à un ordre professionnel doit s’inscrire à l’ordre de ces professionnels, et pour les autres professionnels de santé non soumis à un ordre professionnels, obtenir l’agrément de l’ARS.
  • Les actes réalisés par des professionnels de santé salariés sont soumis aux mêmes tarifs que ceux applicables aux actes des professionnels libéraux
  • Le nombre de professionnels de santé libéraux associés est toujours supérieur au nombre des professionnels de santé salariés
  • Le groupement d’employeurs peut développer ses activités « au bénéfice exclusif de tout ou partie» des associés. Les médecins peuvent donc être seuls bénéficiaires du groupement d’employeurs.
  • Application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, et ce quelle que soit la répartition entre les associés qui envisagent d’utiliser l’activité du groupement d’employeurs.
  • La constitution de tout groupement d’employeur doit faire l’objet d’une déclaration à l’inspection du travail
  • Tout salarié ayant une activité dans le cadre du GE bénéficie d’un contrat de travail (Article L. 1253-9 Code du travail) et d’une égalité de traitement avec les autres salariés de la SISA
  • En cas de mise à disposition d’un salarié pour le GE, un avenant est proposé au salarié, dont l’éventuel refus n’entraine aucune conséquence à son égard
  • Le fait de se constituer en groupement d’employeurs n’emporte pas de conséquences fiscales pour la SISA qui demeure assujettie au régime fiscal des sociétés de personnes, si c’est son choix initial.

 

[1] L. 1253-8 du Code du travail

Par Yannick Francia