BSPCE – L’Administration fiscale précise les modalités de détermination du prix d’exercice

Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise), encadrés par les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, constituent un outil légal d’intéressement qui permet aux sociétés éligibles d’attribuer des bons à leurs salariés et dirigeants à un prix fixé à la date d’attribution qui pourront être exercés par les bénéficiaires, généralement au terme d’une période dite de « vesting », en cas de prise de valeur de la société.

La question du prix d’exercice est alors essentielle dès lors qu’elle détermine la plus-value future réalisée par le bénéficiaire du bon. Partant, plus une société pourra appliquer une décote élevée sur le prix d’exercice, plus l’éventuelle plus-value future réalisée par le bénéficiaire sera conséquente et donc avantageuse pour le bénéficiaire du bon.

L’article 163 bis G du CGI prévoit la faculté d’appliquer une décote sur le prix d’acquisition de titres en exercice des bons lorsque depuis la dernière opération sur capital devant servir de référence, il y eu une « perte de valeur économique du titre » ou encore lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des autres titres émis lors de l’opération sur capital.

Toutefois, ces dispositions ne sont de nature à rassurer les acteurs sur le niveau des décotes pouvant être appliquées ni sur les situations pouvant les justifier.

Le 27 mars dernier, l’Administration fiscale a opportunément procédé à une mise à jour de sa doctrine (Bofip) pour préciser les modalités de détermination du prix d’exercice des BSPCE. Cette mise à jour fait suite aux annonces faites par le Ministre délégué chargé de la transition énergétique en fin d’année dernière.

 

La mise à jour du Bofip apporte les éclaircissements suivants :

  • Le prix d’exercice du BSPCE peut être déterminé « à la juste valeur des titres au jour de l’attribution des bons, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation des titres » ;
  • Un exemple est donné par l’Administration fiscale à savoir, l’illiquidité (situation prévoyant une période de conservation dites de « lock-up ») qui peut ainsi justifier l’application d’une décote;
  • La différence de droits permettant l’application de la décote peut trouver son origine à la fois dans des clauses statutaires et contractuelles.

Cette mise à jour est la bienvenue dans un contexte où les jeunes entreprises françaises avaient du mal, notamment dans le cadre de la recherche de nouveaux talents, à concurrencer les entreprises étrangères établies dans des juridictions justifiant des décotes allant jusqu’à 90%.

Toutefois, aucune précision de l’Administration n’est intervenue à ce jour sur le niveau « acceptable » des décotes pouvant être pratiquées. Seule une analyse approfondie au cas par cas pourra être de nature à les justifier.

Une fois de plus, la sécurité passera notamment par le recours à des cabinets d’expertise en évaluation et la constitution d’un dossier comprenant tous les éléments pertinents permettant, en cas de contrôle de l’administration, de justifier le niveau de décote pratiqué.

 

Par Clément Bertrand