Droits de l’usufruitier de parts sociales en matière de contestation d’assemblée générale

21 mars 2025

Si l’on savait déjà qu’un usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé, on s’interroge encore sur les droits d’associé qu’il peut toutefois exercer. L’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte de premières réponses à propos du droit d’agir en nullité d’une décision collective.

Cass. civ. 3e,11 juillet 2024 n°23-10.013, publié au Bulletin, à consulter ici

Durant de trop longues années, la qualité d’associé ou non de l’usufruitier de droits sociaux fut l’objet d’âpres discussions. Le législateur n’a jamais souhaité trancher cette question controversée tout en encadrant l’exercice du droit de vote en matière de démembrement (V. not. art. 1844 C. civ. et art. L. 225-110 C. com.).

Le sort de l’usufruitier au regard de sa qualité ou non d’associé fut toutefois définitivement scellé par une réponse prétorienne dénuée de toute ambiguïté : « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ». Reprenant à son compte l’avis formulé par la chambre commerciale dans la même affaire, l’arrêt de la troisième chambre civile en date du 16 février 2022 refusa donc d’accorder la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales (Cass. com., avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D ; Cass. civ. 3e, 16 février 2022, n° 20-15.164, FS+B. Sur ces arrêts, voir notre précédent article ici).

Cependant, c’est une chose de ne pas être associé, cela en est une autre de pouvoir ou non exercer certains droits inhérents à la qualité d’associé. Ainsi, qu’en est-il de l’exercice d’une action en justice que la loi et/ou la jurisprudence réserve(nt) aux associés ? On pense ici, par exemple, à l’exercice d’une action ut singuli, à la désignation d’un administrateur provisoire, à la dissolution judiciaire pour juste motif, à la demande d’une expertise de gestion ou encore à la révocation judiciaire pour cause légitime d’un dirigeant.

Dans l’affaire tranchée en 2022, il était demandé à la Haute juridiction si des usufruitiers pouvaient provoquer une délibération dont la demande est réservée, par l’article 39 du décret de 1978, aux seuls associés de SCI. La réponse formulée avait ouvert une brèche à travers un critère inédit et critiquable : « l’incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier ». En réglant la question de la qualité d’associé en matière de démembrement de droits sociaux, la Cour de cassation a en réalité décalé les incertitudes vers la reconnaissance, complexe, d’une incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier. Plus précisément, c’est la caractérisation ou non de cette incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier – dont on peine à percevoir les contours – qui permet de déterminer si ce dernier peut exercer une prérogative reconnue aux associés.

Or, sur ce point, l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation prend toute son importance. Il s’inscrit dans le sillage de la solution de 2022 dont il constitue la première véritable confirmation mais laisse, dans le même temps, le lecteur sur sa faim. Ce même lecteur, attentif, remarquera d’ailleurs que dans l’affaire de 2024 comme dans celle de 2022, le litige se niche dans une SCI. Cela appelle deux remarques :

  • Dans les deux décisions, les termes sont généraux et donnent une assise aux solutions énoncées qui ne se limitent aucunement aux seules SCI.
  • Les SCI sont les formes sociales les plus immatriculées en France devant les SAS et leurs parts sociales font régulièrement l’objet d’un démembrement de propriété. En conséquence, il n’est pas surprenant que ces deux importants arrêts concernent des SCI.

Plan de l’analyse : Les faits et la problématique (I), la solution (II), la portée (III) et que retenir de l’arrêt (IV).

I. Les faits et la problématique

Fin 2017, les associés d’une SCI décidèrent, en assemblée générale, de distribuer 2 000 000 euros de dividendes aux deux gérants de la société. Quelques semaines après, ces mêmes associés votèrent l’augmentation du capital social de la société lors d’une nouvelle assemblée générale.

Le litige s’est alors porté sur les prérogatives de l’usufruitier de parts sociales. En l’espèce, deux d’entre eux demandèrent, sur le fondement de l’abus de majorité, l’annulation de l’assemblée générale ayant décidé de l’augmentation de capital de la SCI, de la première résolution de l’assemblée générale du 21 mars 2018 portant le nombre de parts sociales à 93 000 du fait de cette augmentation et de toutes les décisions et ou consultations écrites postérieures votées avec les majorités nouvelles issues de l’augmentation de capital.

Cette demande fut rejetée par la Cour d’appel d’Aix en Provence (Cour d’appel d’Aix en Provence 8c 20 octobre 2022 n°22/02022 à consulter ici) comme en première instance. Pour ce faire, les juges du fond s’appuyèrent sur l’article 19 VIII des statuts qui « énonce clairement que les usufruitiers sont irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l’affectation des résultats ». En l’espèce, les décisions contestées ne portant pas sur l’affectation des bénéfices, il fut décidé qu’elles « ne pouvaient être contestées par les usufruitiers en application de l’article 19 VIII des statuts […] sans qu’il y ait lieu de rechercher si les décisions contestées sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur le droit de jouissance des usufruitiers ».

Dès lors, la Haute juridiction est amenée à s’interroger sur la possibilité pour des usufruitiers de parts sociales de demander l’annulation de délibération sociales en dépit d’une clause statutaire l’interdisant.

Il convient toutefois, avant d’aborder cette question, de relever que l’arrêt apporte également une autre précision : La nullité d’une délibération d’assemblée générale pour abus de majorité, qui constitue une nullité relative pouvant être demandée tant par les associés minoritaires que par les représentants légaux de la société, peut être couverte par la confirmation. La solution édictée est générale comme logique. Elle s’applique ainsi à toute nullité relative de décision collective. Selon la Cour régulatrice et aux dires du Professeur R. Mortier, « la sécurité juridique doit primer : mieux vaut confirmation en cascade que cascade de nullités ». En conséquence, l’associé qui a par la suite voté favorablement lors des délibérations ultérieures a réalisé une exécution volontaire de la décision d’assemblée ayant arrêté la nouvelle répartition du capital social, telle qu’issue de l’augmentation de capital contestée. Il ne peut alors plus en demander la nullité. C’est ce qui explique, en l’espèce, que la demande présentée par un associé de la SCI ait été rejetée et qu’il faille par conséquent s’interroger sur la possibilité, pour un usufruitier – donc un non associé – de demander la nullité de la décision d’augmentation du capital social sur le fondement de l’abus de majorité.

II. Solution

Dans son arrêt publié au Bulletin en date du 11 juillet 2024, la Cour de cassation reprend implicitement la solution dégagée par l’arrêt précité de 2022 : certes l’usufruitier n’est pas un associé, toutefois il a la possibilité d’exercer des prérogatives d’associé qui ont une incidence directe sur son droit de jouissance. Il faut toutefois regretter qu’elle ne mentionne pas expressément la décision de 2022 (ou l’avis de décembre 2021) pour appuyer son analyse alors que dans le même temps elle mentionne l’arrêt dit Hénaux rendu en 2004 à propos de la répartition des droits de vote en matière de démembrement.

A l’appui de son raisonnement et pour casser l’arrêt d’appel, la Haute juridiction vise 3 textes : les articles 578 du code civil, 31 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le premier, propre au droit des biens, n’est pas surprenant puisqu’il rappelle les droits de l’usufruitier et justifie la solution retenue. Le second s’intéresse au droit processuel et est relatif à l’intérêt légitime à agir en justice. Enfin, le dernier édicte que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

Ensuite, la Cour se fonde donc sur sa jurisprudence passée pour rappeler la licéité des aménagements statutaires en matière de droit de vote en présence d’un démembrement : « les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices (Com., 31 mars 2004, pourvoi n° 03-16.694, Bull. civ. IV, n° 70) ».

La Cour régulatrice ajoute alors que les statuts « ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ». Elle rappelle ainsi que les statuts ne peuvent pas tout limiter en matière d’usufruit et qu’il convient, logiquement, de concilier le droit des biens avec le droit des sociétés. Autrement dit, les statuts ne peuvent pas expressément interdire aux usufruitiers d’agir en nullité d’une délibération, du moins lorsque la décision a une incidence directe sur son droit de jouissance. Il faut ainsi en déduire qu’il existe une décorrélation justifiée entre la titularité du droit de vote et la faculté d’agir en nullité d’une délibération collective.

Aussi, la Cour de cassation paralyse-t-elle les effets de la clause des statuts sans pour autant se prononcer directement sur la sanction frappant ce type d’aménagement. Plus qu’une nullité, on peut imaginer que la stipulation statutaire sera réputée non écrite en vertu, notamment, de l’article 1844-10 du Code civil alinéa 2 du Code civil. Cette sanction semble plus opportune. Elle s’inscrit dans la récente logique prétorienne qui l’a prononcée en matière de clause d’exclusion d’associés sur le même foncement (Cass. com. 29 mai 2024, n°22-13.158 à consulter ici : « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite »).

III. Portée

Certes, la loi affirme que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire peuvent participer aux décisions collectives (Art. 1844 al. 3 C. civ.). Certes, cette même loi organise la répartition des droits des votes en matière de démembrement de droits sociaux (Art. 1844 C. civ. et Art. L. 225-110 du Code de commerce). Elle a sur ce point été complétée par la jurisprudence qui a fixé les limites de ces aménagements notamment à travers la décision de 2004 visée par l’arrêt commenté. Toutefois, si des stipulations statutaires encadrées sont donc autorisées au sujet de la répartition des droits de vote, il n’en est pas de même des autres prérogatives de l’usufruitier et en particulier à propos de l’exercice de certains droits inhérents à la qualité d’associé.

En l’espèce, la demande portait donc sur le droit d’agir en nullité à l’encontre d’une délibération à travers l’abus de majorité ; délibération à laquelle l’usufruitier n’a pas pris part en raison de la répartition licite des droits de vote organisée statutairement. Ce droit d’agir n’est pas conditionné par le droit de voter et il ne peut donc être écarté statutairement.

En effet, le droit d’agir en justice, dans certaines situations, relève de l’essence même de l’usufruit défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Aussi faut-il comprendre que le droit de demander l’annulation d’une délibération n’est aucunement lié au droit de vote de l’usufruitier ni, a fortiori, à son de participer à cette dernière. Il est plus naturellement lié aux droits de l’usufruitier sur les titres démembrés. A son égard, ces droits doivent être protégés notamment, comme en l’espèce, en présence d’une augmentation de capital social qui devrait impliquer une réduction des droits de l’usufruitier quant aux bénéfices de la société.

Au-delà du droit des biens, le droit d’agir en justice est avant tout garanti par l’article 6 de la CEDH sous réserve, bien entendu, que l’usufruitier dispose d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Dès lors, le seul droit processuel devrait permettre de régler la question sans même se pencher sur le contenu des prérogatives de l’usufruitier. Comme l’a avancé le Professeur Elsa Guégan : « en cas de nullité absolue, l’action de l’usufruitier existe dès lors qu’il a un intérêt légitime au succès de sa prétention. En cas de nullité relative, l’usufruitier a qualité pour agir chaque fois que la règle violée entend protéger ses intérêts ».

Or, pour écarter l’interdiction statutaire d’agir en nullité, la Cour régulatrice va plus loin et ajoute un filtre aux demandes potentielles. Elle reprend le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance pour garantir à l’usufruitier, dans le contexte sociétaire, la vigueur de ses droits qu’elle limite dans le même temps.

L’utilisation du critère de l’incidence directe – qui est une reprise du précédent jurisprudentiel de 2022 – peut interroger. Est-il nécessaire comme utile de limiter le droit d’agir en nullité de l’usufruitier au-delà de l’intérêt légitime ? Selon nous, cette cohérence prétorienne apparait superfétatoire face à une problématique liée à la seule recevabilité d’une action en nullité d’une délibération collective. Elle ajoute une difficulté supplémentaire et peu opportune pour déterminer les prérogatives de l’usufruitier en matière d’action en nullité d’une délibération. Somme toute, la Cour ne dit d’ailleurs rien sur l’existence ou non d’une incidence directe sur les droits de l’usufruitier en matière d’action fondée sur l’abus de majorité. La formule employée est bien plus large. Elle présente l’avantage de donner une portée plus importante à la décision et la faiblesse de ne pas lever les doutes quant aux chances de réussite d’une action fondée sur l’abus de majorité par un usufruitier.

Seule certitude, une clause statutaire ne peut donc interdire, par avance, aux usufruitiers de contester en justice une délibération collective. Peu importe que l’usufruitier dispose ou non du droit de vote dans le cadre de la décision contestée puisque la caractérisation de son intérêt légitime à agir sera étudiée à l’aune de l’incidence directe de la délibération sur son droit de jouissance lorsqu’il s’agit d’une nullité relative.

A contrario, il faut imaginer qu’un usufruitier pourrait donc être statutairement privé du droit d’agir en nullité lorsque les délibérations concernées ne sont pas susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance. Reste à déterminer lesquelles (par exemple la révocation d’un dirigeant ?!) afin de limiter statutairement le droit d’agir en nullité de l’usufruitier…

Pour finir, signalons que le critère de l’incidence directe mentionné par l’arrêt est particulièrement flou. En l’absence d’une véritable définition prétorienne, la caractérisation du caractère « indirecte » est donc particulièrement incertaine. Qui plus est, l’arrêt commenté n’est d’aucun secours puisqu’il ne précise nullement si les constations de délibérations collectives décidant une augmentation du capital social entrent dans cette catégorie. Il faudra étudier avec attention l’arrêt de de la cour d’appel de renvoi comme les futures décisions rendues à propos des prérogatives de l’usufruitier en droit des sociétés. Toutefois, on peut implicitement imaginer que les décisions relatives à l’augmentation du capital social sont susceptibles de porter une atteinte directe au droit de jouissance de l’usufruitier en raison de l’effet de dilution des droits sociaux grevés d’usufruit.

IV. Que retenir de l’arrêt ?

  • L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé mais peut exercer des prérogatives d’associé qui sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
  • Le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier est confirmé afin de déterminer ses prérogatives.
  • L’usufruitier ne peut être intégralement privé statutairement de son de contester une délibération collective
  • Ce droit de contester une délibération collective en justice n’est pas lié à son droit de vote
  • Ce droit de contester une délibération est conditionné par son intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du CPC
  • L’usufruitier pourrait uniquement contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
  • Reste à identifier quelles sont ces délibérations.

Une fois encore, l’usufruitier n’a pas fini de faire parler de lui !

Par Quentin Némoz-Rajot