Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.855), la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.
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Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation s’appuie sur le devoir de loyauté des dirigeants pour ériger des limites à la liberté d’entreprendre comme pour caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant. Le présent arrêt, rendu dans le contexte d’une SARL, présente toutefois le mérite d’être particulièrement clair sur ce qu’il est possible de faire comme de ne pas faire.
Faits et procédure
Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale des associés de la SARL X exerçant l’activité de marchands de biens a autorisé son gérant associé M. N., en sa qualité de représentant légal, à vendre un terrain pour une somme de 210.000 euros. Ce terrain a par la suite été effectivement vendu par la SARL, à ce même M. N., le 14 mars 2018.
Le 25 septembre 2018, M. N. a créé les sociétés Cegea Holding et la société Urba Néo Patrimoine ; cette dernière ayant une activité de marchand de biens. Autrement dit, l’une des sociétés créées par M. N. exerçait une activité concurrente à celle de la SARL X. Par la suite, le 31 octobre 2018, M. N. a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL X.
Un litige est né entre les associés de la SARL X et M. N., notamment autour de la vente du terrain et de la création des deux sociétés par ce dernier durant l’exercice de ses fonctions de gérant.
Par un arrêt du 14 janvier 2025, la Cour d’appel de Rennes a rejeté, de manière surprenante, les demandes fondées sur le manquement au devoir de loyauté du dirigeant afin d’engager la responsabilité civile personnelle du gérant. Aux termes de l’arrêt, « le fait que M. N ait créé deux sociétés sans avertir la SARL et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». Les associés et la SARL estimant, au contraire, que M. N. avait bien manqué à son devoir de loyauté ont alors formé un pourvoi en cassation.
Problème de droit
Le gérant d’une SARL manque-t-il à son obligation de loyauté et de fidélité lorsqu’il crée, pendant l’exercice de son mandat, une société concurrente, alors même qu’aucun acte autonome de concurrence déloyale n’est établi ?
Solution
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers. Elle estime, très logiquement au regard de sa jurisprudence antérieure, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Analyse
Une solution rendue dans le cadre d’une SARL. Comme mentionné plus haut, la cassation est prononcée au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, texte encadrant l’engagement de la responsabilité civile des gérants de SARL. Qui plus est, l’arrêt vise expressément le « gérant de SARL » et non pas le « dirigeant de société ». Cela peut se comprendre au regard des faits, mais interroge quant à la portée de l’arrêt : faut-il imaginer que la solution est circonscrite aux seuls gérants de SARL ?
Dans l’attente de confirmations prétoriennes, la prudence commande de considérer cette solution comme applicable à l’ensemble des dirigeants sociaux. En effet, nous voyons mal ce qui justifierait une solution contraire à l’égard d’un président de SAS ou d’un gérant de SNC. La loyauté et la fidélité imposées aux dirigeants sociaux découlent des fonctions accordées légalement à ces derniers et non d’un particularisme propre à la SARL. Dès lors que l’on est représentant légal d’une société, le devoir de loyauté devrait imposer, par principe, l’impossibilité d’exercer une activité concurrente.
Une solution attendue et une référence classique au devoir de loyauté. L’obligation de loyauté mise à la charge des dirigeants sociaux repose sur une construction prétorienne désormais bien établie. Ni définie ni expressément visée par le législateur, elle permet une adaptation jurisprudentielle aux circonstances rencontrées. Au fil des décisions, les magistrats ont forgé un véritable devoir moral de transparence, de fidélité, de sincérité, d’honnêteté et d’information. L’arrêt fondateur, dit Vilgrain, fut rendu le 27 février 1996 par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de cession de droits sociaux (Cass. com., 27 fév. 1996, n° 94-11241). La portée de cette décision a depuis été confirmée et précisée : en dépit d’un accord de confidentialité, manque à son devoir de loyauté envers les associés, le dirigeant qui se porte acquéreur de droits sociaux de la société en s’abstenant d’informer l’associé cédant de l’existence ou du contenu des négociations qu’il a lui-même engagées en vue de la revente des titres à un prix supérieur (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11.970).
Cette obligation de loyauté des dirigeants de sociétés se décline également en matière de non-concurrence à l’égard de la société dirigée. Ainsi et bien que la loi ne le précise pas, un dirigeant de droit est tenu, en cette qualité, de s’abstenir de créer ou de conduire une activité concurrente à celle de la société qu’il dirige. Cet enseignement découle notamment d’un arrêt du 15 novembre 2011 rendu à propos d’un gérant de SARL et déjà au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce. La Cour y rappelle l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant, qui lui interdit, en qualité de dirigeant d’une autre société, de négocier un marché relevant du même domaine d’activité (Cass. com. 15 nov. 2011, n° 10-15.049).
Par conséquent, une lecture hâtive de la décision rendue en 2026 ne saurait surprendre, tant la solution était attendue. C’est plutôt la publication de l’arrêt au Bulletin qui pourrait étonner, si l’on ne mesure pas pleinement la portée du principe posé.
Un principe édicté : l’interdiction de créer une société concurrente à celle dirigée. Aux termes de l’arrêt commenté, l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Il s’agit donc d’une interdiction de principe, applicable pendant l’exercice des fonctions de direction. Il est par ailleurs expressément précisé que cette interdiction est indépendante de tout acte de concurrence déloyale. Autrement dit, un gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente durant l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, le gérant aurait dû démissionner et cesser ses fonctions avant de créer une société concurrente. Cette solution traduit une autonomisation du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale. La seule création d’une structure concurrente de celle dirigée suffit ainsi à justifier l’interdiction, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un comportement fautif au sens du droit de la concurrence déloyale. Le gérant ne peut pas se prévaloir de l’absence d’actes de concurrence déloyale pour échapper à la qualification de manquement au devoir de loyauté.
Interprétation de l’interdiction de non-concurrence. La liberté d’entreprendre est donc logiquement « sacrifiée » sur l’autel de la protection de la société et du devoir de loyauté mis à la charge du dirigeant. A travers les termes « créer une société concurrente », il faut considérer que la Haute juridiction englobe tant la constitution d’une société que les actes préparatoires à celle-ci. Dans le même ordre d’idée, la création, par le dirigeant, d’une entreprise individuelle ou de toute autre structure entrepreneuriale exerçant une activité concurrente devrait également être prohibée. Ce n’est pas la nature sociétaire qui justifie l’interdiction mais bien l’exercice d’une activité concurrente. Il faut d’ailleurs en déduire que l’analyse doit dépasser la seule référence à l’objet social pour s’attacher à l’activité réellement exercée. A l’avenir, c’est sur l’interprétation de la notion d’activité concurrente que les contentieux devraient se concentrer. Bien entendu et sauf en présence d’une clause d’exclusivité, ce n’est pas la création d’une société qui est problématique mais bien son caractère concurrent.
Enfin, au-delà de cette interdiction de créer une activité concurrente à celle de la société dirigée, il faut également estimer qu’il reste interdit de devenir dirigeant d’une entreprise concurrente déjà créée. En effet, le devoir de loyauté et de fidélité imposé aux dirigeants présente un caractère fonctionnel tel que l’illustrait déjà la solution de 2011 interdisant au gérant de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.
Une interrogation demeure toutefois quant à la prise de participations par le dirigeant au sein d’une société concurrente. Si l’on interprète au sens large les termes « création d’une société concurrente », on pourrait imaginer un manquement au devoir de loyauté du dirigeant qui, par ses différentes qualités, bénéficie d’informations cruciales pouvant l’inciter à privilégier une entreprise plutôt qu’une autre. A l’inverse, l’on sait que pour les associés non dirigeants de société la situation est différente. En dehors de tout aménagement légal ou contractuel, l’associé est placé, en matière de concurrence à l’égard de la société, dans la même situation qu’un tiers : il doit seulement s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale au sens du droit commun. En dehors d’aménagements statutaires facultatifs, la seule qualité d’associé de SARL (Cass. com. 15 novembre 2011, 10-15.049) ou de SAS (Cass. com. 21 juin 2023, n°21-23.298) ne permet pas d’assujettir ce dernier, sur le modèle des dirigeants, à un devoir de non-concurrence à l’égard de la personne morale, ni même à un devoir d’information sur l’exercice d’une telle activité.
Quels sont les risques juridiques en présence d’une violation du devoir de loyauté ? L’arrêt du 17 juin 2026 ne se prononce pas sur ce point, ce qui n’a rien d’étonnant puisque la question ne lui était pas soumise.
A la lettre des textes, il ne nous semble pas que la société créée en violation du devoir de loyauté et de fidélité du dirigeant social puisse être annulée ou dissoute.
Cependant, le dirigeant qui ne respecte pas son devoir de loyauté et de fidélité pourra être révoqué par l’organe compétent. A fortiori, il est évident que son manquement constituera un juste motif de révocation comme une cause légitime en cas de révocation judiciaire.
Surtout, ce comportement est susceptible de constituer une faute de gestion engageant la responsabilité civile personnelle du dirigeant, tant envers la société qu’à l’égard des associés, sous réserve de l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité.
Enfin, les statuts peuvent prévoir une clause pénale afin de renforcer la sanction et d’inciter au respect du devoir de loyauté ; ils peuvent également prévoir une cause d’exclusion lorsque le dirigeant est, parallèlement, associé.
Les limites du principe de non-concurrence.
Une première limite apparaît expressément puisque la Cour de cassation précise bien que le principe d’interdiction de création d’une société concurrente joue uniquement pendant l’exercice des fonctions de direction. A contrario, il faut donc comprendre qu’une fois les fonctions cessées, l’ex-dirigeant peut, conformément à la liberté d’entreprendre, créer une société concurrente. Il devra cependant veiller à respecter un éventuel préavis (V. par ex. Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11.602). Surtout, il demeure également soumis au droit commun. En conséquence, il doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers son ancienne société (Par ex. : pas de débauchage systématique du personnel, pas de dénigrement ou encore d’entretien délibéré d’une confusion dans l’esprit de la clientèle sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil). Une clause de non-concurrence – statutaire ou non – et sous réserve qu’elle ne soit pas disproportionnée, peut toutefois lui interdire temporairement l’exercice d’une telle activité sans qu’une contrepartie financière ne soit imposée à titre de validité. Cependant, dans un arrêt du 29 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 29 janv. 2020, n° 18-15.179) a reconnu aux associés, à l’unanimité, la faculté d’autoriser, par dérogation aux statuts, le gérant démissionnaire à constituer une autre entreprise dans le même secteur d’activité et dans le même département. Une décision unanime des associés peut donc neutraliser une clause de non-concurrence applicable temporairement au dirigeant ayant cessé ses fonctions. En revanche, le dirigeant reste soumis au droit commun et doit ainsi s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers son ancienne société.
Une possible dérogation accordée par les associés à l’unanimité est également susceptible de délier le dirigeant de son devoir de loyauté pendant l’exercice de ses fonctions. C’est ce qui permet de comprendre pourquoi l’arrêt commenté mentionne une interdiction « par principe ». En effet, une autre décision de 2020 (Cass. com. 18 mars 2020, n°18-17.010) a admis une exception au devoir de loyauté et de fidélité imposé aux gérants de SARL en fonction. De nouveau, une autorisation unanime des associés d’exercer une activité concurrente peut délier le dirigeant de son obligation de loyauté et ainsi empêcher la caractérisation d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile comme de justifier sa révocation. En effet, aux termes de l’arrêt, « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n’engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l’article L. 223-22 du code de commerce s’il a reçu, pour ce faire, l’autorisation unanime des associés ». Du reste, le dirigeant autorisé à exercer une activité concurrente pendant l’exercice de ses fonctions devra évidemment s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers la société.
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