Des mesures d’accompagnement économique, financier et fiscal pour votre entreprise face au Covid-19

17 juin 2020

Face à l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien aux entreprises, d’ordre fiscal mais également économique et financier pour accompagner les entreprises. En voici un inventaire.

Outre le confinement de la population pendant un temps, l’épidémie du Coronavirus – Covid-19 – a entraîné différentes mesures des pouvoirs publics pour soutenir et accompagner les entreprises. Un certain nombre de dispositifs d’accompagnement existent d’ores et déjà mais le gouvernement a également annoncé qu’il mettrait en place différentes nouvelles mesures par voie d’ordonnances. Elles seront prises dans les trois mois suivant la publication de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020.

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Nous vous présentons, sur la base des mesures annoncées et publiées, un état récapitulatif actualisé des dispositifs d’accompagnement des entreprises faisant face à cette crise sanitaire[1]. Une première salve historique de 25 ordonnances a été publiée au Journal officiel du 26 mars 2020[2]. Depuis, elle a été suivie par de nouvelles mesures que nous vous présentons au fur et à mesure.

  1. Mesures fiscales

Instructions Covid-19 soumises à consultation publique. La DGFiP a lancé une consultation publique, depuis le 3 avril 2020 et jusqu’au 13 avril prochain, sur les projets d’instructions administratives relatives à la présentation générale des dispositions exceptionnelles et leurs incidences en matière de contrôle fiscal, d’agréments et de rescrits.

Consulter les projets d’instructions

Report des prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, CFE et CVAE), sur simple demande adressée au SIE compétent, sans justificatif et pour une durée de trois mois (sauf prolongation du dispositif). Des mesures sont également prévues au profit des entreprises qui auraient déjà réglé les échéances du mois de mars 2020.

Remise d’impôts directs en cas de difficultés caractérisées, que le report de paiement ne suffit pas à surmonter, sur demande motivée par des « difficultés caractérisées » en raison des enjeux financiers, d’un contexte opérationnel, de la situation de la trésorerie, d’autres dettes à honorer, etc.

Pour faciliter ces demandes de remise et/ou de report, l’Administration fiscale met à disposition un formulaire unique disponible sur le site impots.gouv.fr :

Consulter le formulaire fiscal simplifié

TVA et autres impôts indirects. Aucun dispositif n’a été mis en place et les impositions restent dues. Le Ministre de l’action et des comptes publics a indiqué que les demandes de remboursement des crédits de TVA feraient l’objet d’un traitement accéléré.

Remboursement immédiat des crédits d’impôts restituables en 2020. Les entreprises qui bénéficient de crédits d’impôts restituables en 2020 peuvent dès maintenant en solliciter le remboursement. Ce dispositif vise tous les crédits d’impôts, notamment le CICE et le CIR, ainsi que certains crédits d’impôts spécifiques (pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques, dépenses de production d’œuvres audiovisuelle, en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux, en faveur des créateurs de jeux vidéo, etc.). La demande de remboursement doit être déposée via l’espace professionnel en ligne, en fournissant le relevé de solde de l’IS (formulaire n°2572), la demande de remboursement (formulaire n°2573), ainsi que la déclaration relative au crédit d’impôt (formulaire n°2069 RICI).

Echelonnement du paiement des dettes fiscales. La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder des délais de paiement aux entreprises rencontrant des difficultés financières, pour les impôts et taxes de toute nature, ainsi que les cotisations sociales, à l’exclusion du prélèvement à la source.

Par ailleurs, le 8 avril 2020, Monsieur le Ministre Bruno Le Maire a annoncé à la presse qu’il faudrait « envisager des annulations » des charges fiscales et sociales pour les entreprises menacées de faillite, et non un simple report. « J’ai parfaitement conscience qu’il peut y avoir un hôtel, un café, un restaurant, un fleuriste qui ne pourra pas rembourser. Si la menace en cas de non-remboursement c’est la disparition de l’entreprise, dans ce cas-là on annulera le report de charges sociales et fiscales ». Nous vous informerons dès la publication des nouveaux textes.

Exonération des heures supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations reçues par les salariés à raison des heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans une limite annuelle de 5 000 € (art. 81 quater, I du CGI).

L’article 4 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 a étendu la limite annuelle à 7 500 € lorsque des heures supplémentaires ont dû être effectuées pendant la période d’urgence sanitaire (art. 81 quater, II du CGI). L’exonération d’impôt sur le revenu au titre est donc subordonnée au respect de deux limites :

1°) la rémunération des heures supplémentaire ne doit pas excéder 7 500 € sur l’ensemble de l’année 2020 ;

2°) la rémunération des heures supplémentaire en dehors de la période d’urgence sanitaire ne doit pas excéder 5 000 €.

Mesures fiscales au profit des bailleurs de locaux loués aux entreprises. La loi de finances rectificative pour 2020 prévoit, pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020, des dispositions fiscales au profit des propriétaires bailleurs qui ont consenti à leurs locataires des abandons de loyers couvrant la période du 15 avril au 31 décembre 2020 :

a) Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers

Pour la détermination des revenus fonciers (art. 14 et suivants du CGI), il est précisé que, lorsque le bailleur a abandonné ou renoncé, au profit de l’entreprise locataire, à percevoir des loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ces loyers ne font pas partie des revenus fonciers imposables (art. 14 B du CGI), à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le locataire et le bailleur. Si tel était le cas, ou s’il existait un lien familial entre le locataire et le bailleur, l’application de la mesure serait subordonnée à ce que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

De plus, la non-perception de loyers ne fait pas obstacle à la déduction de charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

b) Bailleurs soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (sous-location d’immeubles nus)

De la même manière, les loyers issus de la sous-location, qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a renoncé à percevoir, ne constituent pas pour celle-ci une recette imposable.

c) Bailleurs dont les revenus sont déterminés suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (entreprises individuelles, sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés)

Les abandons de créances ou renonciations à recettes consentis par une entreprise sont en principes non déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, sauf si l’entreprise qui a consenti l’aide démontre qu’elle a agi dans son propre intérêt et qu’elle n’a donc pas commis un acte anormal de gestion. Ces questions alimentent un contentieux fiscal important.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le législateur est intervenu pour permettre expressément la non-imposition des loyers abandonnés pour les entreprises qui les consentent, à condition de n’avoir pas de lien de dépendance avec l’entreprise locataire[3].

Enfin, il est prévu que les sociétés auxquelles sont consentis les abandons de créances visés ci-dessus, la limite d’imputation des déficits, fixée à 1 000 000 € et majorée de 50 % du bénéfice de l’exercice d’imputation (art. 209, I, 3e alinéa du CGI), est également majorée du montant de ces abandons de créances.

Contrôles fiscaux en cours.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Les contrôles fiscaux et les délais associés sont suspendus à compter du 12 mars 2020 (article 10, I de l’ordonnance 2020-306.

Exemple : Vérification de comptabilité non achevée au 12/03/2020

Observations :

1) Le droit de reprise relatif à l’exercice 2016 n’est pas concerné par les mesures de suspension puisque la proposition de rectification et la réponse sont intervenues avant le 12 mars 2020. En revanche, si la réponse aux observations du contribuable n’est pas intervenue au 12 mars 2020, elle ne pourra pas intervenir pendant la période protégée. Les impositions supplémentaires ne pourront pas non plus être mises en recouvrement pendant cette période.

2) Le droit de reprise relatif à l’exercice 2017 est prorogé jusqu’au 12/06/2021 (art. 10, I, 2° de l’ord. 2020-306, modifiée par l’art. 1er, 4° de l’ord. 2020-560).

3) Le droit de reprise relatif à l’exercice 2018 expire le 31/12/2021.

4) Si l’Administration souhaite étendre les opérations de contrôle à l’exercice 2019, elle ne pourra adresser un avis de vérification complémentaire qu’à compter de la date de dépôt de déclaration des résultats de l’exercice et après la fin de la période juridiquement protégée.

Contentieux fiscaux.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Consulter l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Les contentieux fiscaux devant les juridictions des ordres administratif (article 15 de l’ordonnance 2020-305) et judiciaire (article 2 de l’ordonnance 2020-304) bénéficient des prorogations de délais prévues par l’ordonnance 2020-306.

Exemple : délais de recours contentieux

Hypothèse : Réclamation administrative contre une imposition

Observations

1) Le délai de saisine du juge, de 2 mois à compter du rejet exprès de la réclamation, est à l’intérieur de la période juridiquement protégée (12 mars-23 août 2020),

2) La saisine de la juridiction est valable si elle intervient dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée (art. 2 de l’ord. 2020-306 du 25 mars 2020).

Prochaines échéances déclaratives.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’article 10, II de l’ordonnance 2020-306 exclut expressément du report de délai prévu à l’article 2 de la même ordonnance les « déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ».

Néanmoins, par un communiqué du 17 avril 2020, le Ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé que toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont décalées au 30 juin 2020.

Consulter le communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics sur le report des échéances fiscales des entreprises du mois de mai.

Cette mesure s’applique :

  • au relevé de solde d’impôt sur les sociétés 2019 (état 2572) ;
  • aux liasses fiscales 2019 : entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (liasse 2065), associations (liasse 2070), SCI (liasses 2071 et 2072), ainsi qu’aux entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés : revenus déclarés en BIC, BNC, BA, professionnels ou non ;
  • à la mise à jour du périmètre d’intégration fiscale ;
  • à la CVAE (déclarations 1329 et 1330) : attention, le communiqué précise que la date du 5/05 demeure un délai de rigueur pour le dépôts de la déclaration 1329-DEF des entités créditrices ;
  • à la DAS 2.

A la date de dernière relecture de la présente note d’actualité (le 19/04), aucune précision n’a à ce stade été donnée sur un éventuel report complémentaire pour la souscription des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, dont le délai demeure pour le moment fixé au plus tard entre le 4 et le 11 juin prochain (i.e. date limite de déclaration en ligne selon les départements).

Or, le report des échéances concernant notamment les indépendants pour la détermination de leur résultat professionnel et les sociétés civiles pour la détermination des revenus fonciers procurés dans le cadre des SCI, tel que décrit, ci-dessus est clairement incompatible avec les échéances de l’impôt sur le revenu.

Un alignement des délais de l’impôt sur le revenu parait donc nécessaire et une communication supplémentaire du Gouvernement sur le sujet serait donc la bienvenue.

Dans l’attente, le calendrier de dépôt des déclarations de revenus adapté pour tenir compte de la situation exceptionnelle demeure le suivant :

Le service de déclaration sera ouvert à partir du lundi 20 avril 2020.

Consulter l’information relative à la déclaration d’ensemble des revenus.

Incidences fiscales de la crise sanitaire sur l’arrêté des comptes.

Les événements majeurs auxquels sont confrontés les entreprises sont susceptibles de produire des effets sur leur rentabilité et leur santé financière, avec un impact à prévoir tant sur la valeur de leurs éléments d’actifs immobilisés que sur leurs résultats : baisse de chiffre d’affaires, mise en œuvre du chômage partiel, instabilité des marchés financiers, remise en cause de la solvabilité des débiteurs, dépréciation des stocks, voire pertes liées au caractère périssable des stocks

Si la propagation désormais avérée du coronavirus ne peut constituer un événement post-clôture de nature à ajuster les comptes au 31 décembre 2019, elle doit néanmoins faire l’objet d’une information donnée en annexe.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre notice spécialement consacrée à la question.

  1. Cotisations URSAFF

Coronavirus : le point sur la situation avec le réseau des URSSAF

Des mesures pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants pendant la crise sanitaire ont été prises en matières par le réseau des URSSAF.

  1. Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les micro-entreprises en difficulté

Consulter l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19

Cette ordonnance a pour but de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises rencontrant des difficultés. Ce dispositif protecteur est ouvert aux entreprises résidentes fiscales françaises entrant dans le champ d’application du fonds de solidarité détaillé au point n°4 (10 salariés au plus, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros). Il est cependant précisé que les entreprises qui continuent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également en bénéficier.

L’ordonnance offre divers avantages aux micro-entreprises :

  • Pour les échéances de paiement entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (en l’état le 11 septembre 2020), en cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux : pas de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions. Le locataire n’est donc pas autorisé à ne pas payer son loyer.
  • Interdiction des interruptions ou suspensions de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau par les fournisseurs entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, donc le 11 juillet 2020.
  • Sur demande et sans pénalités, un report des échéances de paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
  1. La création d’un fonds de solidarité financé par l’Etat et les régions

Consulter l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Consulter le Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Décret lui-même modifié par un autre en date du 2 avril 2020

puis par un autre du 16 avril 2020.

Le fond de solidarité est prolongé avec des modalités particulières en mai par un décret du 12 mai 2020 que vous pouvez consulter.

Ce fonds de solidarité est majoritairement financé par l’Etat et les régions, mais aussi par les assureurs à un degré moindre. Il est institué pour une durée de trois mois (mars, avril et mai), prolongeable par décret pour une durée d’au plus trois mois. Il a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.  Ces aides, en principe insaisissables, prennent la forme de subventions attribuées par décision du Ministre de l’action et des comptes publics.

Fiscalement, en principe, les subventions reçues par les entreprises, de la part d’autres entreprises ou de personnes publiques, constituent des aides financières qui doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable, de l’assiette des cotisations sociales et des seuils d’application des régimes d’imposition. Elles doivent en principe être rattachées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont acquises.

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2020 prévoit une neutralisation fiscale et sociale des aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité (sous réserve de compatibilité avec le droit européen en matière d’aides d’État) :

  • ces aides seraient exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de cotisations et contributions sociales ;
  • elles ne seraient pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues pour la détermination des régimes d’imposition (régime micro, réel simplifié ou normal) ;
  • ces aides ne seraient pas non plus prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires permettant une exonération fiscale totale ou partielle des plus-values professionnelles prévues à l’article 151 septies du CGI.

Cependant, s’agissant d’une aide relevant du Règlement Général d’Exemption par Catégorie (Réglementation communautaire relative aux aides dites De Minimis), cette exonération n’entrerait en vigueur que selon une date fixée par voie de Décret pris au plus tard 15 jours après la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Cela signifie tout simplement que l’effectivité de cette mesure d’exonération est donc pour le moment suspendue à la décision de conformité que devra rendre la Commission européenne, condition sine qua non de l’exonération.

Qui peut bénéficier de cette aide financière ?

Peuvent bénéficier de ce fonds, les entreprises résidentes fiscales françaises demanderesses :

  • qui emploient de 0 à 10 salariés.
  • quel que soit leur statut juridique (entreprise individuelle, y compris micro-entrepreneur, et sociétés).
  • qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 pour bénéficier du fonds en mars et qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 pour bénéficier du fonds en avril et en mai.
  • qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Aussi, depuis le Décret du 16 avril, une entreprise en redressement judiciaire entre dans le champ d’application du fonds de solidarité.
  • ont un chiffre d’affaires hors taxe en 2019 inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

Il est enfin nécessaire que l’entreprise subisse les conséquences de la crise sanitaire pour avoir droit à cette aide. En application de différents décrets du 16 avril 2020, il convient désormais de distinguer la période d’avril de celle de mars et de mai 2020. Une aide propre à chacune de ces périodes peut être accordée.

  • Pour Mars 2020

Pour commencer, il faut que l’entreprise respecte l’une des deux conditions suivantes :

  • qu’elle ait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
  • ou qu’elle ait subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période l’année précédente.

En quoi consiste l’aide ?

A compter du 31 mars 2020, les entreprises éligibles peuvent demander à recevoir une aide défiscalisée[4] de 1 500 euros quand elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros.

Si la perte est moindre, le montant attribué correspond alors au montant réel de perte constatée. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et le chiffre d’affaires pendant la même période l’année précédente[5]. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, cette perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Comment en bénéficier ?

Sur le site impots.gouv.fr, les entrepreneurs doivent se connecter à leur espace particulier (et non leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». La demande doit être adressée au plus tard le 30 avril 2020. Cette demande peut être formulée jusqu’au 15 juin 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et au 31 mai pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La demande doit être accompagnée du RIB de l’entreprise, d’une estimation de la baisse de chiffre d’affaires, d’une déclaration certifiant que l’entreprise remplit les critères d’application de l’aide, que les informations déclarées sont exactes et qu’il n’y a pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement. Le Décret du 16 avril impose désormais aussi d’ajouter une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

  • Pour Avril 2020

Pour commencer, il faut que l’entreprise respecte l’une des deux conditions suivantes :

  • qu’elle fasse l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.
  • ou qu’elle subisse une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 par rapport à la même période l’année précédente ou, si elle le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

En quoi consiste l’aide ?

A compter du 30 avril 2020, les entreprises entrant dans son champ d’application peuvent demander à recevoir une aide défiscalisée de 1500 euros quand elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros. Si la perte est moindre, le montant attribué correspond alors au montant réel de perte constatée. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, et le chiffre d’affaires pendant la même période l’année précédente ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 qui est retenu.

Comment en bénéficier ?

Sur le site impots.gouv.fr, les entrepreneurs devront se connecter à leur espace particulier (et non leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». La demande doit être adressée au plus tard le 31 mai 2020. Elle est accompagnée des mêmes pièces justificatives que celle de mars 2020 et doit indiquer, le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois considéré. La demande peut être formulée jusqu’au 15 juin 2020 pour les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun et pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

  • Pour Mai 2020

Pour commencer, il faut que l’entreprise respecte l’une des deux conditions suivantes :

–       qu’elle ait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

–       ou qu’elle ait subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente ou, si elle le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Pour les entreprises créées après le 1er mai 2019, la perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, la perte est appréciée par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

En quoi consiste l’aide ?

A compter du 31 mai 2020, les entreprises entrant dans son champ d’application peuvent demander à recevoir une aide défiscalisée de 1500 euros quand elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros. Si la perte est moindre, le montant attribué correspond alors au montant réel de perte constatée. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, et le chiffre d’affaires pendant la même période l’année précédente ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 qui est pris en compte. Enfin, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, c’est le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois qui est retenu.

Comment en bénéficier ?

Sur le site impots.gouv.fr, les entrepreneurs devront se connecter à leur espace particulier (et non leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Ecrire » le motif de contact « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie Covid-19 ». La demande doit être adressée au plus tard le 3O juin 2020. Elle est accompagnée des mêmes pièces justificatives que celle de mars 2020 et doit indiquer, le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois considéré.

Des conditions spécifiques à respecter, que l’octroi de l’aide soit demandé au titre du mois de Mars ou au titre du mois d’Avril ou du mois de Mai :

  • Le bénéfice imposable de l’entreprise, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, n’excède pas, au titre du dernier exercice clos, pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Lorsque l’entreprise est une société, le seuil est de 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur. Enfin, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés est établi à la date du 29 février 2020 sur leur durée d’exploitation puis ramené sur douze mois.
  • Les indépendants concernés (ou les dirigeants majoritaires des personnes morales), ne disposent pas, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas non plus bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale supérieures à 800 euros en mars 2020. Ce montant est porté à 1.500 euros pour les mois d’avril et de mai 2020. Cependant, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois considéré.
  • Pour les sociétés commerciales « contrôlées », le bénéfice de l’aide n’est pas possible. Elle peut en revanche être accordée à la société contrôlante sous réserve que l’agrégation des données de salariés, chiffres d’affaires et bénéfices au niveau du groupe respecte les seuils présentés.
  • Une aide supplémentaire sous conditions

Au plus tard le 15 juillet 2020, une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros à 5000 euros peut également être demandée au cas par cas auprès du conseil régional du domicile des entreprises éligibles via une plateforme dédiée. L’attribution de cette aide n’est pas automatique et fait l’objet d’une instruction. Surtout, cette aide ne peut être attribuée qu’une fois par entreprise.

Plusieurs conditions sont à respecter par l’entreprise demanderesse :

  • Elle doit avoir bénéficié de l’aide du fonds de solidarité national pour la période de mars ou celle d’avril ou celle de mai ;
  • Elle doit employer un salarié au moins (en CDI ou CDD) au 1er mars 2020 ou elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et a un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
  • Le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les trente jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 doit être négatif ;
  • Elle doit justifier d’un refus de prêt de trésorerie par sa banque depuis le 1er mars 2020.

Le montant de l’aide supplémentaire est de :

  • 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde entre l’actif disponible et le passif exigible à 30 jours à compter de la demande est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros.
  • au montant de la valeur absolue du solde entre l’actif disponible et le passif exigible à 30 jours à compter de la demande, dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros.
  • au montant de la valeur absolue du solde entre l’actif disponible et le passif exigible à 30 jours à compter de la demande dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.
  1. Le soutien du financement bancaire des entreprises par l’Etat

L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2020 prévoit que l’Etat se mobilise à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie. Cette possibilité de garantie est ouverte, pour des prêts consentis à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, aux entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit et des sociétés de financement. Ainsi, toutes les entreprises françaises, à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, peuvent demander, principalement à leur banque habituelle, un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. Un arrêté ministériel du 6 mai 2020 a élargi le bénéfice de ce dispositif à de nouvelles entités :

Initialement exclues du dispositif, les sociétés civiles immobilières citées ci-dessous sont désormais éligibles depuis le 8 mai :

–       Les sociétés civiles immobilières de construction-vente ;

–       Les sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;

–       Les sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier, par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

De même, l’ouverture d’une procédure collective ne fait plus obstacle à l’octroi de la garantie étatique. Sont éligibles au dispositif les entreprises qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou n’étaient pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt.

Ce prêt peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 (25% du CA HT 2019), ou deux années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la première année. A l’issue de celle-ci, l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans.

Les conditions d’octroi de la garantie ont été précisées le mardi 24 mars 2020 par Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances. Les conditions pour obtenir un prêt garanti par l’Etat varient selon que l’entreprise concernée emploie plus ou moins de 5.000 salariés ou réalise un chiffre d’affaires inférieur ou supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. Pour plus de précisions concernant les démarches pour en bénéficier, les entreprises peuvent consulter le Dossier de Presse du 24 mars 2020 du Ministère de l’Economie et des Finances et le site internet de la BPI.

Toujours dans une volonté d’accompagner au mieux les entreprises et de leur permettre d’assurer la pérennité de leur activité, la Banque Publique d’investissement (Bpifrance) a décidé de mesures exceptionnelles de soutien des entreprises. Bpifrance s’engage notamment à garantir les prêts accordés ou encore à garantir les découverts des entreprises les plus en difficultés, mais aussi à apporter des solutions pour renforcer leur trésorerie via l’octroi de prêts sans garantie. Dans ce cadre, l’article 11 de la loi d’urgence habilite le gouvernement à adapter la réglementation applicable à l’organisation de Bpifrance afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. Vous pouvez consulter le site de la BPI pour observer l’ensemble des mesures offertes.

  1. Dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

Consulter le Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

Le Décret du 12 juin 2020 met en place jusqu’au 31 décembre 2020 un dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou des financeurs privés.

Qui peut en bénéficier ?

Le décret vise les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Ne pas avoir bénéficié de prêt garanti par l’Etat ;
  • Justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
  • Ne pas être en procédures collectives au 31 décembre 2020. Néanmoins, les entreprises qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté sont éligibles au dispositif.

Comment ?

L’entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises qui rend un avis. Les décisions d’attribution des financements sont ensuite prises par arrêté du Ministre chargé de l’économie. L’attribution de l’aide n’est donc pas automatique.

Le texte précise que « sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l’importance de l’entreprise au sein du bassin d’emploi local ».

Quelles aides ?

Lorsque le montant de l’aide est inférieur ou égal à 800 000 €, il s’agit d’avances remboursables dont la durée d’amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans.

L’aide prend la forme d’un prêt à taux bonifié qui couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement :

– Lorsqu’elle est supérieure à 800 000 euros ;

– lorsque les financements accordés sur fonds publics sont supérieurs à 800 000 euros mais dont la part financée par l’État est inférieure à ce montant ;

– lorsqu’elle complète un prêt avec garantie de l’État.

Attention, le montant de l’aide est limité à :

– pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;

– pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible.

  1. Adaptation des relations contractuelles

Conscient de l’impact de l’épidémie sur les relations contractuelles entre les entreprises mais également avec les l’Etat et les collectivités locales, le gouvernement est intervenu pour régler plusieurs questions :

Consulter l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Ce texte s’applique aux contrats soumis au Code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020. Il prévoit des règles spéciales applicables à la passation et à l’exécution des contrats publics afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces contrats. Il souligne aussi la reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics.

Consulter lOrdonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Ce texte modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs clients, en cas résolution notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une période de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport

Du fait des conséquences de la crise sanitaire et des nombreuses interdictions qui en découlent, les entreprises de spectacles et du sport sont souvent contraintes de rembourser les spectateurs en cas d’annulation de leur fait ou par leurs clients. Le Gouvernent est donc intervenu pour déroger à l’application du droit commun des contrats et notamment l’article 1218 du Code civil : une alternative au remboursement peut ainsi être proposée. L’ordonnance est applicable à la résolution de certains contrats lorsqu’elle est notifiée entre le 12 mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

Le nouveau texte permet à certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d’accès à un établissements d’activités physique et sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour les contrats de vente de titres d’accès donnant l’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Ce texte a pour objectif d’adapter l’appréhension des délais et mesures échus ou à échoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (Voir point suivant n°7). Il vise aussi le droit privé des contrats. En la matière, le principe demeure le respect des obligations du contrat, ce sont simplement certaines inexécutions qui ne sont pas sanctionnées car trop tardives. Certaines de ces règles dérogatoires ont été modifiées et complétées par deux nouvelles ordonnances en date  du 15 avril 2020 et du 03 juin 2020.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Consulter l’Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

Surtout, pour tenir compte du déconfinement, la période d’application des aménagements a changé à la suite de la publication de l’Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. La période juridiquement protégée qui devait cesser un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire est ainsi remplacée par une période qui court du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus (ci-après période protégée).

Par principe, l’application des clauses sanctionnant l’inexécution d’un débiteur est paralysée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Dès lors, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré lors de la période protégée. Elles prendront seulement effet un mois après cette période, si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation d’ici là. Cependant, l’ordonnance du 15 avril a rectifié cette règle. Le report n’est dorénavant plus forfaitairement fixé à un mois à compter du 24 juin 2020, c’est la situation réelle qui prévaut. Le report correspond alors au temps écoulé entre d’une part, le 12 mars ou la date de naissance de l’obligation si elle est plus tardive, et d’autre part, la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée. Cette modification permet d’appréhender de manière plus précise les situations impactées par la crise sanitaire, en tenant compte de l’impact qu’auront eu les mesures prises par les autorités pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 sur l’exécution des contrats.

Exemple tiré du Rapport au Président de la République : « si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée ».

Par ailleurs, l’ordonnance du 15 avril a ajouté une nouvelle précision : « La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période ». Cette possibilité ne vise que les obligations de faire hors paiement d’une somme d’argent (pour cette dernière hypothèse, le Rapport au Président de la république indique que les difficultés des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les délais de grâce, les procédures collectives ou les procédures de surendettement).

L’objectif de cette mesure est d’aider les débiteurs malmenés par la crise sanitaire après la fin de la période protégée. Comment ?

  • Si l’obligation de faire est née avant le 12 mars, la durée du report des effets des astreintes ou des clauses visées correspond au temps écoulé entre le 12 mars et le 24 juin 2020.
  • Si l’obligation est née pendant la période protégée, le report des effets des astreintes ou des clauses visées correspond au temps écoulé entre la naissance de l’obligation postérieure au 12 mars et le 24 juin 2020.

Exemple : si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit le 20 aout 2020, donc après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée (du 12 mars au 23 juin 2020 inclus donc 3 mois et 11 j). La clause pénale ne pourrait donc pas jouer avant le 1er décembre 2020.

De plus, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont également suspendus pendant la période protégée. Ils reprendront effet dès le lendemain de cette dite période protégée, donc le 24 juin 2020.

Enfin, la partie à un contrat qui ne pourrait pas le résilier ou s’opposer à son renouvellement dans le délai fixé contractuellement en raison de la crise sanitaire, bénéficie d’un délai supplémentaire pour le faire. L’Ordonnance instaure ainsi une prolongation de deux mois – qui débutera à l’expiration de la période protégée – pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai expirant lors de la période protégée par le texte.

Différentes illustrations sont consultables aux pages 9 et 10 d’une circulaire ministérielle du 26 mars 2020.

En dehors des hypothèses spéciales que nous venons d’évoquer, pour connaître le sort de votre contrat de droit privé face à la crise sanitaire, nous vous renvoyons à la notice que nous avons spécialement consacrée à la question. Vous serez ainsi en mesure de vérifier si vous pouvez invoquer un cas de force majeure ou obtenir la révision de votre contrat.

  1. Adaptation des délais légaux et des mesures administratives et juridictionnelles

L’Ordonnance n°2020-306 évoquée précédemment en matière contractuelle vise également les délais légaux et les mesures administratives et juridictionnelles qui sont parfois repoussés.

Ainsi, des mesures ont été prises pour les délais non contractuels qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

En revanche en sont exclus :

  • les paiements prévus par un contrat qui doivent quant à eux bien être respectés.
  • les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour cet état d’urgence sanitaire prend fin le 11 juillet 2020) ne font l’objet d’aucun report.
  • Les délais expirés avant le 12 mars 2020.
  • Depuis l’ordonnance du 15 avril, pour ne pas paralyser les transactions, le report ne s’applique pas non plus aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. Sont par exemple concernés les délais légaux en droit de la consommation, dans les contrats d’assurance, dans les contrats de service financier ou encore les contrats immobiliers. Cette précision a, selon le Rapport au Président de la République, un caractère interprétatif. Elle est donc rétroactive, ce qui crée un risque certain de contentieux.
  • Les matières exclues expressément du champ d’application de l’Ordonnance à son article 1er.

Dès lors, sauf disposition spéciale comme pour les approbations de compte (voir point n° 10), l’Ordonnance prévoit un aménagement pour que ne soit pas considéré comme fautif toute une série d’actes. Ainsi, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Selon le Rapport au Président de la République, cela ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. « Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée un mois ». C’est finalement un report optionnel.

Toutefois, en application de l’Ordonnance 2020-666 du 03 juin 2020 (consulter ici notre article consacré à cette ordonnance), lorsqu’il existe un droit d’opposition ou de contestation, le report d’échéance prévue par l’Ordonnance 2020-306 ne s’applique qu’au bénéficiaire de ce droit. Ainsi, pour tenir compte du contexte inhérent à la crise sanitaire, le bénéficiaire d’un droit d’opposition ou de contestation dispose d’un report de la faculté d’exercice de son droit conformément au mécanisme prévu par l’article 2 de l’Ordonnance du 3 juin 2020. A l’inverse, il faut « seulement » attendre l’expiration du délai légal normal avant de pouvoir réaliser l’opération projetée ou pour que cette dernière puisse produire ses effets. Cet aménagement permet de ne pas freiner inutilement la réalisation d’opérations et le fonctionnement de l’activité économique.

Se pose alors la question de l’effet de cette opposition ou contestation réalisée à l’issue de la période juridiquement protégée mais une fois le délai normal prévu par la loi écoulé. Le législateur n’a nullement prévu cette hypothèse et les ordonnances sont malheureusement silencieuses sur ce point pourtant majeur. De nombreuses solutions peuvent être imaginées et des précisions rapides seraient souhaitables.

Pourtant, le Rapport au Président de la République qui accompagne l’Ordonnance du 3 juin explicite clairement comment appréhender le droit d’opposition des créanciers en matière de transmission universelle du patrimoine. Il confirme la position que nous avions exposée dans un précédent article que vous pouvez consulter ici. (Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce retenait quant à lui une position inverse dans la circulaire n°50G-2020 du 16 avril 2020)

« L’application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine au-delà du délai prévu à l’article 1844-5 du code civil, c’est-à-dire l’expiration du délai d’opposition de trente jours ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».

Par conséquent, la TUP est réalisée à l’issue du délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution ou, si une opposition a été formée dans ce délai, lorsque cette opposition est rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Cela signifie que pour une TUP qui a eu lieu pendant la période juridiquement protégée (pour rappel du 12 mars au 23 juin 2020 inclus), le report du point de départ du droit d’opposition des créanciers demeure sans effet sur la date de réalisation de l’opération. En dépit du contexte de crise sanitaire, c’est donc uniquement le droit commun qui s’applique.

Toutefois, à compter du 24 juin 2020, les créanciers disposeront de 30 jours pour éventuellement exercer leur droit d’opposition soit jusqu’au 23 juillet inclus. La réalisation de la TUP ne sera pas remise en cause et, dans le silence des textes, on peut imaginer que c’est l’associé unique bénéficiaire de la TUP qui sera le destinataire de l’opposition sans en connaître véritablement tous les effets.

Enfin, l’ordonnance 2020-306 proroge de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de la période protégée, les mesures suivantes dont le terme arrive à échéance pendant cette période :

– les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;

– les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;

– les autorisations, permis et agréments ;

– les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;

– les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

Toutefois, l’ordonnance du 15 avril est venue renforcer les pouvoirs des juges et des autorités compétentes qui peuvent modifier ces mesures, y mettre fin ou encore, si les intérêts dont ils ont la charge le justifient, prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles pour la durée qu’ils déterminent.

  1. La médiation des crédits et la médiation des entreprises

L’Etat et la Banque de France permettent, par l’intermédiaire de la Médiation du crédit, d’accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés avec leurs établissements financiers. A ce titre, par la saisine du Médiateur du crédit, il sera possible de négocier le rééchelonnement des crédits en cours.

Dans le même sens, afin d’accompagner les entreprises face aux conflits qu’elles peuvent rencontrer avec un client ou un fournisseur, elles peuvent saisir gratuitement le Médiateur des entreprises.

  1. Le recours aux procédures de traitement des difficultés des entreprises

Consulter lOrdonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Consulter l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.

Par deux ordonnances, le Gouvernement adapté temporairement les dispositions du Code de commerce et du Code rural et de la pêche maritime relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et de favoriser le sauvetage des entreprises. L’ordonnance du 27 mars contient différentes mesures et nous n’aborderons pas ici celles applicables aux procédures en cours ni celles aménageant le fonctionnement des procédures collectives. Ces lignes mettent uniquement en évidence les apports de l’ordonnance afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective ou d’un mécanisme de règlement amiable des difficultés. En effet, le gouvernement a voulu favoriser l’accès des entreprises aux mécanismes du droit des entreprises en difficulté. Aux termes du Rapport au Président de la République, l’Ordonnance du 20 mai 2020, quant à elle, « a pour objet de consolider les dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, d’une part, et, d’autre part, d’adapter les dispositions du livre VI du code de commerce afin de les rendre plus efficaces pour traiter les difficultés des entreprises en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire ».

Pour un commentaire de cette ordonnance, vous pouvez consulter notre article qui lui est consacré.

Aussi, pour s’adapter aux contraintes inhérentes à la crise sanitaire, les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Il est ajouté que lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Surtout, l’état de cessation des paiements du débiteur peut s’apprécier selon sa situation au 12 mars 2020 et ceci jusqu’au 23 août 2020 inclus. Ainsi, en raison de la crise sanitaire, la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’agissant de l’appréciation d’un éventuel état de cessation des paiements est cristallisée au 12 mars 2020. Cette mesure facilite l’accès aux mécanismes amiables et confidentiels de traitement des difficultés que sont le mandat ad hoc et la conciliation. Dès lors, même si après le 12 mars et donc jusqu’au 23 août inclus, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements, les entreprises peuvent recourir à ces mécanismes amiables. Temporairement, un débiteur tombé en cessation des paiements après le 12 mars ne devra donc pas obligatoirement demander l’ouverture d’une procédure collective et il ne pourra pas en être sanctionné. Toutefois, pendant cette période, rien n’empêchera le débiteur, et lui seul, de demander l’ouverture d’une procédure collective et de se prévaloir ainsi de la situation réelle de son entreprise.

Pour encourager le recours à la conciliation et donc le règlement amiable et confidentiel des difficultés, deux aménagements ont été ajoutés :

  • Jusqu’au 23 août 2020 inclus, la durée légale de 4 mois avec prorogation possible d’un mois est automatiquement étendue d’une durée de 5 mois.
  • Toujours jusqu’au 23 août 2020 inclus, il n’est temporairement plus nécessaire d’attendre 3 mois entre deux conciliations.
  1. Simplification des règles relatives aux assemblées générales et aux procédures d’approbation des comptes.
  • Consulter l’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de COVID -19 ;
  • Consulter l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19.
  • Consulter le Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

Ces deux ordonnances et ce décret mettent en place des mesures exceptionnelles dérogatoires au droit commun des sociétés, et plus généralement des entreprises, en vue de faciliter la tenue des réunions et assemblées des organes délibérants et plus particulièrement la campagne d’approbation des comptes 2020 en cette période de crise sanitaire qui a également des incidences fiscales sur l’arrêté des comptes.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des organes sociaux, l’Ordonnance n°2020-321 prévoit des mesures d’adaptation des règles de fonctionnement des assemblées et organes d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale devant se réunir du 12 mars 2020 au 31 juillet 2020, étant précisé que cette période pourra être prorogée par décret, au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020[6]. Les assemblées générales pourront ainsi se tenir hors la présence physique des associés pour favoriser la continuité des entreprises. Outre les mesures d’assouplissement des règles de fonctionnement des organes sociaux et compte tenu des sanctions attachées à l’irrespect de certains délais dans le cadre du processus d’approbation des comptes annuels, l’Ordonnance n° 2020-318 prévoit des mesures de prorogation de ces délais pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre notice spécialement consacrée à la question.

Et les précisions apportées par le Ministère de l’économie et des finances.

  1. Versement des dividendes

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a appelé, le 24 mars dernier, les entreprises à « la plus grande modération » dans le versement de dividendes en 2020. Le 27 mars 2020, il a ensuite annoncé un encadrement à venir en précisant notamment que « si les entreprises ont besoin de trésorerie et qu’elles demandent l’aide de l’Etat, elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas verser de dividendes, et nous veillerons à ce que ce soit respecté ». Lundi 30 mars, Monsieur le Ministre a apporté quelques précisions : « J’invite toutes les sociétés qui ont accès au chômage partiel, c’est à dire qui ont leurs salariés payés par l’État, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et j’irai plus loin. Soyez exemplaires : si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes ». Il n’est cependant pas encore certain qu’un texte à la portée générale vienne réglementer la question.

Pour l’heure, certains grands groupes ont déjà annoncé ne pas verser de dividendes cette année. D’autres ont réduit le montant de leurs dividendes tandis que certains ont renoncé à l’aide de l’Etat pour maintenir une distribution des dividendes.

En effet, un document publié sur le portail du Ministère de l’Economie et des finances a précisé les engagements à prendre par les grandes entreprises qui ont bénéficié, à partir du 27 mars 2020, de mesures de soutien en trésorerie notamment si elles ont demandé un report d’échéances fiscales et sociales ou un prêt garanti par l’État.

Les entreprises concernées sont les entreprises indépendantes ou les groupes qui employaient, au titre du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ou avaient un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en France. Pour bénéficier du soutien étatique, elles doivent s’engager à ne pas verser de dividendes en 2020 et à ne pas racheter d’actions au cours de cette même année. En cas d’irrespect de cet engagement, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées ou le prêt garanti par l’Etat devront être remboursés avec application des pénalités de retard de droit commun.

En tout état de cause, avant toute distribution, il demeure nécessaire d’anticiper les conséquences financières futures de la crise sanitaire et, pour certaines sociétés, de prendre en considération leur image aux yeux des tiers et essentiellement des consommateurs.

[1] Des mesures d’aide, de simplification et d’adaptation en matière de droit du travail sont également mises en place. Celles-ci ne font toutefois pas l’objet du présent article.

[2] Voir le lien

[3] Au sens de l’art. 39, 12 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise

[4] Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Européenne – Cf. la réserve formulée plus haut

[5]Sauf l’exception suivante : « pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020 ».

[6] Article 1 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020. La liste des groupements donnée par ce texte n’est pas limitative.