Par cet important arrêt de principe, la troisième chambre civile de la Cour de cassation explique comment l’exigence d’unanimité des associés doit être entendue au sens de l’article 1852 du Code civil dans les sociétés civiles. Il s’agit de la totalité des associés et non de ceux présents ou représentés à l’assemblée générale.
Cass Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-17.428 publié au Bulletin. Consulter l’arrêt ici
Les faits
En l’espèce, un administrateur provisoire avait été désigné avec pour mission de gérer et d’administrer une SCI. L’assemblée générale de la société a ensuite adopté à l’unanimité des associés présents plusieurs décisions (approbation des comptes des exercices passés, quitus donné aux co-gérants puis à l’administrateur pour les exercices concernés, affectation des résultats et rémunération de l’administrateur). Par suite, l’un des associés (absent et non représenté lors de l’assemblée litigieuse) agit en nullité de la délibération au motif que l’unanimité prévue à l’article 1852 du Code civil n’a pas été respectée.
La Cour de cassation est ainsi amenée à préciser le sens de l’unanimité des associés édictée par l’article 1852 du Code civil et son régime juridique.
L’unanimité des associés au sens de l’article 1852 du Code civil
L’article 1852 du Code civil, applicable au sein des sociétés civiles, pose le principe suivant : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
Selon le §7 de l’arrêt du 5 janvier 2022, « Ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société ».
Cette interprétation était prévisible puisqu’elle reprend celle qui avait été retenue par la Cour d ‘appel de Versailles dans un arrêt du 24 février 2005 (n°03-7294) à propos de l’unanimité des associés au sens de l’article L 227-3 du Code de commerce pour la transformation d’une société en SAS.
Cette vision stricte de l’unanimité incite certes les associés à s’impliquer dans la vie sociale mais, dans le même temps, elle offre à chacun un important pouvoir de blocage qui pourra éventuellement être contourné en ayant recours à l’abus de minorité.
Dans les sociétés civiles, il faut désormais admettre qu’à défaut de clauses statutaires particulières, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité de tous les associés et non des seuls associés présents ou représentés à l’assemblée générale.
Autrement dit, l’unanimité exige d’obtenir le consentement de chacun des associés lorsqu’aucune règle différente n’a été prévue.
Des aménagements statutaires pour limiter les risques
Pour éviter les difficultés inhérentes à l’obtention de l’accord de tous les associés et faciliter le fonctionnement de la société, des stipulations statutaires peuvent écarter l’unanimité lorsque la loi l’autorise. Il faut alors murement réfléchir aux règles dérogatoires choisies en fonction notamment des attentes des associés et au regard de la nature de la décision à adopter. On pense par exemple à une majorité calculée en fonction de la totalité des associés ou en prenant en compte les associés présents ou représentés ou plus simplement par rapport aux voix exprimées. L’unanimité pourrait même être conservée mais seulement en prenant en compte les voix des associés présents ou représentés à l’assemblée générale.
Précisons toutefois que l’unanimité des associés est toujours requise lorsque la décision augmente les engagements de tous les associés, l’article 1836 alinéa 2 du Code civil imposant alors le consentement de chacun. L’irrespect de cette obligation est sanctionné par une nullité absolue de la décision qui peut être demandée par tout associé, y compris par celui qui a voté en faveur de la résolution litigieuse
Sanction de l’irrespect de l’exigence d’unanimité : la nullité
Dans la même veine, l’arrêt du 05 janvier 2022 précise que la violation du principe d’unanimité ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité car l’article 1852 du Code civil constitue une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du même code.
En l’espèce, c’est ce qui a conduit la Cour de cassation a confirmé la nullité des décisions décidant d’approuver les comptes d’une société civile, de donner quitus aux dirigeants et de distribuer des dividendes. En effet, ces décisions furent prises à l’unanimité des associés présents à une assemblée, alors que certains autres associés n’y étaient ni présents ni représentés et que les statuts ne prévoyaient pas de clause dérogeant au principe d’unanimité.
On comprend alors d’autant plus la rigueur de la règle et l’intérêt de parfois l’aménager statutairement puisque tant la violation du principe d’unanimité que de son aménagement statutaire sont sanctionnées par la nullité.
Des difficultés d’interprétation
En imposant l’accord de chacun des associés, la jurisprudence risque de faire naître un nouveau contentieux. Signalons, à nouveau, que le recours à des stipulations statutaires rédigées avec soin pourrait simplifier le fonctionnement sociétaire.
Cependant, que faire si l’adresse d’un associé n’est pas connue ? Un recours à la désignation d’un mandataire ad hoc en référé sera-t-il autorisé ?
Autre difficulté, à défaut d’aménagement, chacun des indivisaires ayant la qualité d’associé, il sera recommandé d’obtenir l’accord de chaque indivisaire et non celui du seul mandataire unique.
En matière de démembrement de propriété, des contradictions apparaissent également. En effet, la Cour de cassation a récemment dénié à l’usufruitier la qualité d’associé (Voir notre article ici). Seul le nu-propriétaire est donc associé et devrait ainsi donner son accord lorsque l’unanimité des associés est exigée. Il est vrai que l’unanimité vise la seule qualité d’associé et non le droit de vote. Cependant, aux termes de l’arrêt du 16 février 2022, si la question a une incidence directe sur le droit de jouissance de l’usufruitier, on peut imaginer que l’usufruitier devra aussi voter car considéré alors comme un associé. En matière d’affectation des bénéfices cela semblerait évident…et des précisions jurisprudentielles devraient régler, on l’imagine, la question. Dans une telle situation et sans plus attendre, il conviendra par prudence de recueillir l’accord tant du nu-propriétaire (en sa qualité d’associé) que de l’usufruitier (en vertu du droit des biens et du tempérament jurisprudentiel tiré de la décision du 16 février 2022).
Une interprétation identique de l’unanimité dans les sociétés commerciale ?
Si la solution a été rendue dans une société civile à l’appui de l’article 1852 du Code civil, la question d’une extension de sa portée à l’ensemble des sociétés se pose. Faut-il limiter cette définition aux seules sociétés civiles au regard de la nature des activités exercées et des risques illimités pesant sur les associés ? La majorité de la doctrine en doute.
La formule assez générale de l’arrêt invite à une application dans les sociétés commerciales d’autant que l’unanimité des associés est régulièrement exigée par la loi dans ces sociétés. Au-delà de l’article L. 227-3 du Code de commerce déjà évoqué, c’est par exemple le cas en vertu de l’article L. 223-45 du Code de commerce pour transformer une SARL en SNC ou encore pour l’adoption d’une clause d’inaliénabilité au sein des statuts d’une SAS (Art. L. 227-19 C. com.). A nouveau, le recours à un aménagement statutaire écartant l’unanimité des associés pourra être recommandé lorsqu’il sera rendu possible par la loi (Ex : Art. L. 221-6 C. com. en matière de SNC).
Enfin, signalons qu’au sein des sociétés commerciales les difficultés inhérentes à cette définition rigoriste de l’unanimité pourraient être encore plus nombreuses. Des dérogations devraient selon nous s’imposer. Ainsi, en présence d’actions de préférence sans droit de vote, une application stricte de la solution conduirait de manière fâcheuse à exiger l’accord du titulaire des titres à qui l’on a pourtant dénié le droit de voter. On peut également imaginer que l’associé dont le droit de vote a été suspendu à titre de sanction ne doive pas donner son accord lorsque l’unanimité est requise.