Pour adapter notre droit au contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a pris différentes mesures et a ainsi aménagé l’appréhension de délais tant légaux que contractuels. L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 apporte de précieuses indications et complète certains dispositifs existants.
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela une « période juridiquement protégée » qui s’étend désormais du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire du 3 juin 2020 vient compléter cette première ordonnance et apporter des précisions importantes, parfois contraires à de précédentes interprétations.
1. Application exceptionnelle de la prorogation en matière financière
Pour que l’Autorité des marchés financiers puissent exercer ses prérogatives pendant la crise sanitaire, les déclarations et notifications qui doivent lui être adressées le sont en vertu des délais légaux. Elles sont donc exclues du champ d’application de l’ordonnance 2020-306 qui organise la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Désormais, deux exceptions sont prévues et se voient donc appliquer la prorogation des délais instaurée par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 :
- le délai de cinq mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ;
- le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés dès lors que ces quotas obligation devaient être remplis à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus.
2. Exclusion de la prorogation pour certains contrats
La prorogation des délais prévue par l’ordonnance 2020-306 ne s’applique pas aux contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation. Cette innovation issue de l’Ordonnance du 3 juin s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de sept jours à compter du 4 juin 2020. Aussi, pour ces contrats particuliers et contrairement au droit commun, une clause pénale ou résolutoire devient applicable sans prorogation automatique. Aux termes du Rapport au Président de la République, « cette exception permettra de limiter les risques de déstabilisation des marchés à terme en raison d’un possible report de l’exécution des contrats ».
3. Les délais d’opposition et de contestation
Des mesures ont été prises à l’article 2 de l’Ordonnance 2020-306 pour les délais non contractuels qui sont arrivés à échéance ou les actes qui devaient être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
A. Le principe général
Sauf disposition spéciale comme en matière d’approbation de compte, l’Ordonnance du 25 mars 2020 prévoit un aménagement pour que ne soit pas considéré comme fautif toute une série d’actes. Ainsi, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. C’est finalement un report optionnel qui est instauré.
B. L’apport de l’Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire du 3 juin 2020.
L’Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire du 3 juin 2020 complète sensiblement le mécanisme de report existant. Selon le Rapport au Président de la République qui l’accompagne, « le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 ne s’applique pas aux actes qui ne peuvent être accomplis qu’à partir d’une certaine date, définie par référence à l’expiration d’un délai bénéficiant de l’article 2. Ces actes ne sont donc pas reportés. L’objectif de ce mécanisme est d’éviter une paralysie de l’activité ».
Pour mieux comprendre cette interprétation gouvernementale, il convient d’analyser le nouvel alinéa ajouté à l’article 2 précité de l’Ordonnance 2020-306 :
« Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire.
Cette modification de l’article 2 a un caractère interprétatif ».
C. Une application rétroactive
Le caractère interprétatif expressément affirmé du texte nouveau autorise son application rétroactive. Cela pourrait être source de contentieux. Cependant, une application non rétroactive aurait eu, nous l’imaginons, le même effet. Il faut donc se féliciter de cette précision qui autorise une application dans le temps uniforme de l’Ordonnance 2020-306.
D. L’éclairage nouveau
La disposition nouvelle indique que lorsqu’il existe un droit d’opposition ou de contestation, le report d’échéance prévue par l’Ordonnance 2020-306 ne s’applique qu’au bénéficiaire de ce droit. Ainsi, pour tenir compte du contexte inhérent à la crise sanitaire, le bénéficiaire d’un droit d’opposition ou de contestation dispose d’un report de la faculté d’exercice de son droit conformément au mécanisme prévu par l’article 2 de l’Ordonnance du 3 juin 2020. A l’inverse, il faut « seulement » attendre l’expiration du délai légal normal avant de pouvoir réaliser l’opération projetée ou pour que cette dernière puisse produire ses effets. Cet aménagement permet de ne pas freiner inutilement la réalisation d’opérations et le fonctionnement de l’activité économique.
Se pose alors la question de l’effet de cette opposition ou contestation réalisée à l’issue de la période juridiquement protégée mais une fois le délai normal prévu par la loi écoulé. Le législateur n’a nullement prévu cette hypothèse et les ordonnances sont malheureusement silencieuses sur ce point pourtant majeur. De nombreuses solutions peuvent être imaginées et des précisions rapides seraient souhaitables.
E. Les illustrations du Rapport au Président de la République.
Silencieux sur les effets, le Rapport au Président de la République précise en revanche comment doit s’appliquer le nouveau texte lors de la réalisation de certaines opérations.
L’article L. 225-205 du Code de commerce, suppose ainsi que soit différée la réalisation d’une réduction du capital social non motivée par des pertes en respectant « uniquement » le délai normal prévu par la loi sans que ce délai ne commence à courir à l’issue de la période juridiquement protégée. Bien que non visée directement par le Rapport, la solution devrait être la même dans les SARL en application de l’article L. 223-34 du Code de commerce (délai d’un mois). En effet, aux termes dudit Rapport : « l’application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée ne conduit pas à différer la réalisation des opérations de réduction de capital au-delà du délai prévu aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 225-205 du code de commerce, c’est-à-dire l’expiration du délai d’opposition de vingt jours ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ». Pourtant, dans sa circulaire n°50G-2020 du 16 avril 2020, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce avait exprimé une position contraire : « Le greffier ne peut donc procéder à la publicité d’une telle opération qu’à l’expiration du délai de vingt jours ou d’un mois, selon la forme de la société, qui suivra la fin de la période juridiquement protégée, fin du délai d’opposition des créanciers ».
Ce principe général de non report de la date de réalisation est identique en matière de saisie de compte bancaire en application de l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de cession de fonds de commerce (Respect du délai de 10 jours de l’ article L. 141-17 du Code de commerce) ou encore en matière de transmission universelle du patrimoine ( délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution en vertu de l’article 1844-5 du Code civil).
F. Le point en matière de transmission universelle du patrimoine
Le Rapport au Président de la République explicite clairement comment appréhender le droit d’opposition des créanciers en matière de transmission universelle du patrimoine.
Il confirme la position que nous avions exposée dans un précédent article que vous pouvez consulter ici. (Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce retenait quant à lui une position inverse dans la circulaire n°50G-2020 du 16 avril 2020)
« L’application du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance précitée ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine au-delà du délai prévu à l’article 1844-5 du code civil, c’est-à-dire l’expiration du délai d’opposition de trente jours ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Par conséquent, la TUP est réalisée à l’issue du délai légal normal de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution ou, si une opposition a été formée dans ce délai, lorsque cette opposition est rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Cela signifie que pour une TUP qui a eu lieu pendant la période juridiquement protégée (pour rappel du 12 mars au 23 juin 2020 inclus), le report du point de départ du droit d’opposition des créanciers demeure sans effet sur la date de réalisation de l’opération. En dépit du contexte de crise sanitaire, c’est donc uniquement le droit « classique » qui s’applique.
Toutefois, à compter du 24 juin 2020, les créanciers disposeront de 30 jours pour éventuellement exercer leur droit d’opposition soit jusqu’au 23 juillet inclus. La réalisation de la TUP ne sera pas remise en cause et, dans le silence des textes, on peut imaginer que c’est l’associé unique bénéficiaire de la TUP qui sera le destinataire de l’opposition sans en connaître véritablement tous les effets.