TVA – Assujetti Unique – article 256 C du CGI – Obligations déclaratives

assujetti unique

13 février 2023

Après des débuts difficiles liés aux modalités de déclaration du périmètre de l’Assujetti Unique (AU), la mise en pratique du régime de l’assujetti unique prévu par les dispositions de l’article 256 C du CGI va véritablement commencer ce mois de février 2023.

L’AU, par l’intermédiaire de son représentant, va en effet déposer au plus tard le 24 février prochain, sa première déclaration mensuelle 3310-CA3 pour les opérations réalisées par ses membres au mois de janvier 2023. Quant aux membre de l’AU, ils vont devoir déposer, le cas échéant, une (ou plusieurs) déclaration rectificative au titre de la dernière période de leur assujettissement propre à la TVA.

On rappelle que les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A du CGI.

L’option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

Le groupe TVA agit comme un assujetti unique par rapport aux tiers : toutes les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par un membre du groupe en faveur d’une personne non-membre sont réputées avoir été effectuées par le groupe lui-même (et non par le membre concerné). Réciproquement, les opérations effectuées par un tiers en faveur d’un ou de plusieurs membres sont considérées comme effectuées en faveur du groupe lui-même.

Les opérations réalisées entre les membres sont traitées comme des opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

L’administration a commenté ce dispositif au BOI-TVA-AU-25/10/2022 (commentaires en consultation publique jusqu’au 31 mars 2023 inclus).

 

Les obligations déclaratives de l’Assujetti Unique

 

L’AU est seul tenu de souscrire, par le biais de son représentant, les déclarations de TVA mensuelles (selon les modalités du régime réel normal d’imposition) au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et d’acquitter la taxe correspondante.

Le représentant de l’AU doit ainsi souscrire mensuellement une déclaration 3310-CA3. La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée le 24 du mois suivant. Cette déclaration doit être accompagnée d’une annexe n° 3310-M-AU par membre, mentionnant le détail des opérations réalisées par chaque membre d’un assujetti unique.

La déclaration n° 3310-CA3 de l’AU accompagnée de l’annexe n° 3310-M-AU par membre doit être transmise par le représentant de l’AU en mode EDI.

Sur l’imprimée n°3310-CA3, le représentant de l’AU coche la case 0001 pour informer l’administration de l’option pour le régime de l’AU.

Il indique également à la case F9 le montant total des opérations internes non taxables réalisées entre les membres de l’assujetti unique.

Le coefficient de taxation forfaitaire de l’AU semble par ailleurs devoir être inscrit dans le cadre spécifique prévu à la ligne 22A de la déclaration n°3310-CA3 (on attendra cependant avec intérêt les précisions de l’administration sur ce point)

Le représentant de l’AU devra également indiquer sur sa première déclaration mensuelle de TVA (ligne 15 « TVA antérieurement déduite à reverser ») le montant de la fraction de taxe dont l’AU est redevable au titre des régularisations globales de déduction : l’assujetti unique est tenu en effet, le cas échéant, de procéder dans les conditions de droit commun aux régularisations globales induites par sa création s’agissant des biens d’investissements utilisés pour les opérations de ses membres (constituant désormais des secteurs distincts de l’assujetti unique). Les opérations réalisées entre les membres devenant des opérations internes, étrangères au système de la TVA, l’appréciation de l’utilisation des biens immobilisés d’un membre à des opérations ouvrant droit à déduction peut évoluer par rapport à ce qu’elle pouvait être initialement.

Le formulaire n° 3310-CA3 déposé par le représentant de l’AU ne doit comporter aucun montant en lignes X1 à X5, Y1 à Y5 et Z1 à Z5 dans la mesure où la régularisation des taxes intérieures de consommation (TIC) est effectuée par chaque membre sur la déclaration n° 3310-CA3 qui sert de support au paiement des taxes assimilées*

L’annexe n° 3310-M-AU-SD sert à déclarer les opérations externes et internes réalisées par chaque membre d’un assujetti unique (AU).

Les opérations internes réalisées à destination d’un autre membre de l’assujetti unique y sont indiquées en case F9.

Par ailleurs, la TVA déductible du membre qui a opté pour l’application à l’ensemble de ses biens et services du coefficient de taxation unique visé au 2° du V de l’article 206 de l’annexe II au CGI doit être reportée sur la ligne « dont TVA déduite au coefficient propre » de la rubrique 20.

Le coefficient de taxation unique du membre semble par ailleurs devoir être inscrit dans le cadre spécifique prévu à la ligne 22A de la déclaration n°3310-M-AU-SD (on attendra également avec intérêt les précisions de l’administration sur ce point).

 

*Chaque membre conserve l’obligation de déclarer et payer individuellement les TIC dont il est redevable à titre personnel : ces taxes sont télédéclarées le 25 de chaque mois à l’appui du formulaires n°3310 A-SD dont le total se reporte sur une déclaration de TVA n°3310-CA3-SD vierge.

 

Les obligations déclaratives des membres de l’AU

 

La dernière déclaration de TVA mensuelle n°3310 des membres a été déposée en janvier 2023 au titres des opérations réalisées au mois de décembre 2022.

 

Chaque membre devra produire une déclaration n°3310 rectificative au titre de la dernière période de son assujettissement propre à la TVA :

  • pour procéder aux régularisations de sa TVA déductible en fonction de son coefficient de déduction définitif pour l’année 2022, le cas échéant
  • pour déclarer les prestations de services qu’il a réalisées avant son entrée dans l’AU et dont l’exigibilité intervient après son intégration dans l’AU – le membre doit alors indiquer par une mention expresse la période d’imposition à laquelle se rapporte la régularisation de TVA et procéder au paiement correspondant en même temps que le dépôt de la déclaration rectificative.
  • s’il ne l’a pas déjà fait sur la déclaration initiale n°3310 relative à la dernière période de son assujettissement propre à la TVA, le membre devra demander le remboursement de son crédit de TVA constaté au titre d’une période antérieure à son entrée dans l’AU (le remboursement peut être demandée sans condition de montant).

 

L’administration a indiqué oralement qu’un membre pouvait déposer plusieurs déclaration n°3310 rectificative au titre de la dernière période de son assujettissement propre à la TVA.

 

Par Daphné Delbury-Bosset