Directive CSRD : Nouveaux seuils de classification des sociétés et groupes de sociétés selon leur taille

Retrouvez les nouveaux seuils issus du Décret du 28 février 2024 notamment pour déterminer si vous devez désigner un commissaire aux comptes, l’ampleur de vos obligations en matière d’établissement, d’approbation et de publication de vos comptes ou encore si vous entrez dans le champ d’application de la directive CSRD.

Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés

 

Le décret du 28 février 2024 a permis de transposer en droit français la directive déléguée (UE) 2023/2775 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil à propos de l’ajustement des critères de taille pour les micro, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. En raison de l’inflation persistante, il a été décidé d’augmenter ces seuils de l’ordre de 25%.

La France avait jusqu’au 24 décembre 2024 pour réaliser cette transposition tout en bénéficiant d’une marge de manœuvre définie par la directive. Une intervention rapide était cependant attendue et le décret ne surprend donc pas. En effet, l’acte délégué d’octobre n’avait été publié que le 21 décembre 2023 par la Commission européenne en raison du délai d’opposition de deux mois accordé au Parlement et au Conseil. Autrement dit, les nouveaux seuils ne furent pas pris en compte par le législateur français dans le cadre de la transposition de la directive CSRD et de ses premiers décrets d’application

Retrouvez ici notre article « Premiers éclairages sur la transposition de la Directive CSRD » avec les seuils actualisés.

Le champ d’application de la nouvelle directive se trouve donc quelque peu réduit.

Cette actualisation « rapide » était donc attendue, la voici réalisée et qui plus est en vigueur depuis le 1er mars 2024.

Le texte prévoit également l’application des nouveaux seuils aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Il est ajouté que les mandats de commissaires aux comptes en cours lors de l’entrée en vigueur du décret se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

 

Seuils de désignation d’un commissaire aux comptes

 

  • Une société commerciale doit désormais désigner un commissaire aux comptes si elle dépasse deux des trois seuils suivants à clôture de l’exercice ( D. 221-5 C. com.). Total de bilan : 5 000 000 € (4 000 000 € auparavant)
  • CA HT : 10 000 000 € (8 000 000 € auparavant)
  • Nombre moyen de salariés : 50 (seuil inchangé)

S’agissant des « petits groupes », sont tenues de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants à clôture de l’exercice :

  • les sociétés contrôlantes qui forment avec les sociétés qu’elles contrôlent un ensemble qui dépasse deux des trois seuils visés ci-dessus (5M€ total bilan / 10M€ CA HT / 50 salariés) ;
  • les « filiales significatives » ( D. 821-172 C. com.) :
    • Total de bilan : 2 500 000 € (2 000 000 € auparavant)
    • CA HT : 5 000 000 € (4 000 000 € auparavant)
    • Nombre moyen de salariés : 25 (seuil inchangé)

Selon la CNCC voici les conséquences de la réforme : « nous évaluons le nombre de mandats concernés à environ 6 500, sachant que, pour cette strate d’entreprises, nous estimons un taux de renouvellement proche de 70 % en référence aux statistiques des trois dernières années ».

 

Seuils de définition de la taille des sociétés et des groupes de sociétés

 

Ces seuils permettent notamment de déterminer le champ d’application de la directive CSRD en droit français mais aussi l’ampleur des obligations en matière d’établissement (présentation simplifiée de tout ou partie des comptes / dispense d’annexes), d’approbation (dispense de rapport de gestion) et de publication (confidentialité de tout ou partie des comptes) des comptes sociaux annuels.

La définition des entreprises selon leur taille est donnée par les articles D. 123-200 et D. 230-1 du Code de commerce.

 

Pour les micro-entreprises il ne faut pas dépasser 2 des 3 seuils suivants à la date de clôture de l’exercice :

  • Total du bilan : 450 000 € (auparavant 350 000 €)
  • Montant net de chiffre d’affaires : 900 000 € (auparavant 700 000 €)
  • Nombre moyen de salariés : 10 (seuil inchangé)

Pour les petites entreprises il ne faut pas dépasser 2 des 3 seuils suivants à la date de clôture de l’exercice :

  • Total du bilan : 7 500 000 € (auparavant 6 000 000 €)
  • Montant net de chiffre d’affaires : 15 000 000 € (auparavant 12 000 000 €)
  • Nombre moyen de salariés : 50 (seuil inchangé)

Pour les moyennes entreprises il ne faut pas dépasser 2 des 3 seuils suivants à la date de clôture de l’exercice :

  • Total du bilan : 25 000 000€ (auparavant 20 000 000 €)
  • Montant net de chiffre d’affaires : 50 000 000€ (auparavant 40 000 000 €)
  • Nombre moyen de salariés : 250 (seuil inchangé)

Pour les grandes entreprises il faut dépasser 2 des 3 seuils suivants à la date de clôture de l’exercice :

  • Total du bilan : 25 000 000€ (auparavant 20 000 000 €)
  • Montant net de chiffre d’affaires : 50 000 000€ (auparavant 40 000 000 €)

Nombre moyen de salariés : 250 (seuil inchangé)Pour la définition des groupes de sociétés, les règles sont données par le nouvel article D. 230-2 C. com.


Forme un petit groupe, l’ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article
L. 233-16, qui, à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants :        

  • Total du bilan : 9 000 000 € (auparavant 7 000 000 €)
  • Montant de chiffre d’affaires : 18 000 000 € (auparavant 14 000 000 €)
  • Nombre moyen de salarié : 50 (seuil inchangé)

 

Forme un moyen groupe, l’ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui n’est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l’exercice, ne dépasse pas les seuils d’au moins deux des trois critères suivants :

  • Total du bilan : 30 000 000 € (auparavant 24 000 000 €)
  • Montant de chiffre d’affaires : 60 000 000 € (auparavant 48 000 000 €)
  • Nombre moyen de salarié : 250 (seuil inchangé)

 

Forme un grand groupe, l’ensemble formé par une société et les entreprises qu’elle contrôle, au sens du II ou du III de l’article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils d’au moins deux des trois critères suivants :

  • Total du bilan : 30 000 000 € (auparavant 24 000 000 €)
  • Montant de chiffre d’affaires : 60 000 000 € (auparavant 48 000 000 €)

Nombre moyen de salarié : 250 (seuil inchangé)

 

Détermination des sociétés soumises à l’obligation d’établir un rapport sur l’impôt sur les bénéfices

 

En application de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 certaines sociétés devront établir, publier et mettre à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

L’article D. 232-8-1 du Code de commerce est modifié en faisant passer de 12 000 000 € à 15 000 000 € le seuil mentionné à l’article L. 232-6-1 du Code de commerce.

Autrement dit, toute société ne disposant pas d’un siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui dispose en France d’une succursale dont le chiffre d’affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 15 millions d’euros, devra établir, publier et mettre à disposition, à la diligence de son représentant légal en France ou de la personne ayant le pouvoir de l’y engager, le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.

Le seuil de 750 millions de montant net de chiffre d’affaires applicable aux sociétés commerciales soumises à l’article L. 232-6 I du Code de commerce demeure, quant à lui, inchangé.

 

Par Quentin Némoz-Rajot, Laurine Lavergne, Joseph Louis