Rémunération du gérant de SARL : exigences formelles précisées

rémunération gérant SARL

2 novembre 2026

La rémunération d’un gérant de SARL suppose de respecter un formalisme nécessaire au respect des intérêts, parfois antagonistes, de toutes les parties prenantes. Il s’agit d’une question sensible et d’un terrain de jeu propice aux conflits d’intérêts. L’arrêt, publié au Bulletin, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2026 revient sur les exigences formelles à respecter pour qu’une rémunération soit valablement accordée au gérant.

 

Cass. com., 14 oct. 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin, à consulter ici.

 

En l’espèce, M. C, cogérant non associé de la SARL LVO, avait informé de sa démission les associés puis créé une société concurrente en 2015. Contrairement à une autre affaire récente (Cass. com. 17 juin 2026 n° 25-13.855 voir ici notre analyse), il n’avait pas créé cette société pendant l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, il avait bien respecté son devoir de loyauté et de fidélité à l’égard de la société et de ses associés.

Toutefois, les associés et la société LVO, s’estimant victimes d’actes de concurrence déloyale, l’assignèrent, ainsi que la société nouvellement créée, en réparation des préjudices causés par les dits actes. En outre, le remboursement d’une « prime de bilan » au titre de l’exercice 2014 était demandé.

C’est sur cette question du remboursement de cette prime d’un montant de 2.400 euros, – donc d’un élément de rémunération du gérant – que le pourvoi se concentre. La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 20/00153), avait rejeté la demande de remboursement de cet élément de la rémunération perçue par M. C. en s’appuyant sur un procès-verbal prévoyant cette prime. L’arrêt ajoutait toutefois que ce procès-verbal comportait la seule signature raturée sous le nom de M. R (l’autre cogérant et associé de la SARL C) et que les pages de ce procès-verbal étaient barrées.

Aussi, les demandeurs remarquaient habilement que M. C., co-gérant, n’avaient pas signé ledit procès-verbal. Ils en déduisaient que le procès-verbal n’était pas régulièrement signé et qu’il ne pouvait faire foi. Autrement dit, l’attribution de la prime ne répondant pas aux exigences légales, cette dernière devait bien être remboursée par l’ex-gérant.

La Haute juridiction est donc amenée à répondre à la question suivante : la décision collective autorisant la rémunération du gérant de SARL peut-elle être prouvée librement, ou le droit des sociétés impose-t-il une preuve formalisée ?

SOLUTION : Il résulte de la combinaison des articles L.223-18, L.223-27 et R.223-24 du Code de commerce (articles au visa de l’arrêt) que la preuve de l’autorisation de la collectivité des associés portant sur la rémunération accordée au gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut être rapportée que par la production d’un procès-verbal répondant aux conditions posées par le dernier de ces textes. Autrement formulé, la rémunération du gérant de SARL ne relève pas d’une simple pratique de gestion. Elle doit être prévue par les statuts ou spécialement autorisée par les associés. Dans cette dernière situation, cette autorisation doit être prouvée par un procès-verbal régulier.

 

Le rappel classique sur la source de la rémunération du gérant de SARL : les statuts ou une décision collective

 

L’article L. 223-18 du Code de commerce – qui figure au visa de l’arrêt commenté – énonce les grands principes applicables à l’organisation de la direction d’une SARL. Cette forme sociale est dirigée par un ou plusieurs gérants qui sont obligatoirement des personnes physiques. Cette exigence était bien respectée en l’espèce, la SARL LVO étant dirigée pendant un temps par deux gérants MM. R et C.

De ce texte de loi à la formule très générale, la jurisprudence en a déjà déduit un important principe en matière de rémunération des gérants. L’arrêt étudié le rappelle à son §6 : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». Cette affirmation n’est en rien inédite et, en dépit du silence législatif, avait déjà été avancée en jurisprudence.

Ainsi, dans un arrêt en date du 25 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com. 25 sept. 2012, n° 11-22.754). En l’espèce, avait été cassé l’arrêt d’appel rejetant la demande en paiement des sommes prélevées au titre de sa rémunération par le gérant au motif que les seuls associés de cette société étaient le gérant et son épouse et qu’il était sans intérêt de s’attacher à déterminer si les prélèvements critiqués avaient été ou non autorisés par une assemblée générale.

Bien plus récemment, dans une décision du 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 11 mars 2026, n° 24-15.111) avait une nouvelle fois rappelé cette exigence quant à la source de la rémunération du gérant. Elle avait, par suite, déduit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. La précision est d’importance puisqu’elle permet au président du tribunal de commerce compétent, saisi en référé, d’accorder une provision, c’est-à-dire le paiement d’une certaine somme d’argent à titre provisoire par le gérant (Art. 873 al. 2 C. proc. civ.), dans l’attente de l’issue de l’éventuelle instance au fond le condamnant à verser des dommages-intérêts à la société.

L’arrêt du 14 octobre 2026 ne fait donc que renforcer ce principe bien connu et son apport véritable concerne plutôt le formalisme à respecter lorsque l’attribution de la rémunération du gérant découle d’une décision des associés.

 

Le formalisme à respecter en présence d’une rémunération fixée par les associés

 

Il est rare que la rémunération du gérant soit stipulée au sein des statuts. Une telle rigidité est peu adaptée à la vie sociale, les associés préférant généralement déterminer cette rémunération au regard des circonstances économiques propres à chaque exercice, notamment les résultats de la société ou les tâches effectuées par le gérant. En pratique, la rémunération du gérant de SARL est ainsi le plus souvent fixée par une décision des associés.

Cette compétence des associés ne doit toutefois pas être confondue avec le régime des conventions réglementées. De longue date, il est acquis que la détermination de la rémunération du gérant de SARL par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention et qu’ainsi les règles propres aux conventions réglementées ne s’appliquent pas (Cass. com. 4 mai 2010, n° 09-13.205). La solution vaut également lorsque la rémunération prend la forme d’une prime exceptionnelle, comme l’a confirmé la chambre commerciale dans un arrêt du 31 mars 2021 (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.057). Il en résulte que le gérant associé peut participer au vote relatif à sa propre rémunération, y compris lorsqu’il détient la majorité du capital social. Cette faculté n’est cependant pas sans limite : l’attribution d’une rémunération excessive peut être sanctionnée sur le terrain de l’abus de majorité.

Dès lors, lorsque la rémunération du gérant est fixée par les associés, comme dans l’arrêt du 14 octobre 2026, la décision est le plus souvent prise en assemblée générale ordinaire. Qui plus est, sous réserve que cette faculté soit prévue statutairement, la décision peut également être prise par consultation écrite des associés ou résulter de leur consentement exprimé dans un acte (Art. L. 223-27 al. 1er C. com.). La Cour de cassation le rappelle expressément au § 7 de l’arrêt qui ne mentionne néanmoins pas l’acte unanime.

La difficulté ne tient ainsi plus seulement à l’identification de l’organe compétent. Elle se déplace vers une question plus technique, mais essentielle : comment prouver l’existence de cette décision collective ?

C’est sur ce point que l’arrêt étudié présente son principal intérêt, en affirmant que l’autorisation donnée par les associés ne peut être établie que par la production d’un procès-verbal répondant aux exigences de l’article R. 223-24 du Code de commerce.

A l’inverse, la cour d’appel d’Angers avait retenu une approche plus casuistique, centrée sur les circonstances de l’espèce. Elle avait relevé que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014 mentionnait le versement de la prime litigieuse et que, s’il ne portait qu’une seule signature raturée sous le nom de M. R (co-gérant associé), cette circonstance ne permettait pas nécessairement d’en déduire un désaccord des associés majoritaires. Les juges du fond s’appuyaient également sur plusieurs indices concordants : l’antériorité du procès-verbal à la dégradation des relations entre associés comme au départ de M. C, la comptabilisation de la prime dans les comptes annuels de l’exercice 2014, ainsi que l’établissement du procès-verbal par le conseil juridique de la société, laissant supposer l’aval des associés majoritaires.

Une telle analyse semblait pragmatique. Elle consistait à rechercher, au-delà des imperfections formelles du procès-verbal, si les circonstances permettaient d’établir l’existence d’un consentement des associés. Autrement dit, la Cour d’appel raisonnait selon une logique probatoire souple, fondée sur un faisceau d’indices : existence du procès-verbal, intervention du conseil juridique, comptabilisation de la prime et absence apparente de contestation contemporaine.

Dans son arrêt du 14 octobre 2026, La Cour de cassation refuse cependant cette méthode et procède à une application littérale des textes. Elle substitue au raisonnement circonstanciel des juges du fond une exigence probatoire stricte : l’autorisation de la collectivité des associés ne peut être établie que par un procès-verbal conforme aux exigences formelles de l’article R. 223-24 du Code de commerce.

Aux termes de ce texte, toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-27 ou représentés, avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Surtout, les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Or, en l’espèce, le procès-verbal ne satisfaisait pas pleinement à ces exigences, puisqu’il ne comportait que la seule signature d’un des co-gérants, elle-même raturée. Il ne pouvait donc pas constituer la preuve suffisante d’une décision collective régulière autorisant le versement de la prime litigieuse. La Cour de cassation retient ainsi une conception formaliste stricte de la preuve de la décision sociale : ce n’est pas le faisceau d’indices qui fait la décision collective, mais sa constatation régulière dans les formes prévues par les règles applicables aux SARL.

Il est donc fondamental de disposer d’un procès-verbal conforme aux exigences légales et réglementaires donc signés par l’ensemble des gérants. Dans le cas contraire, la rémunération sera inexistante et son éventuel paiement pourrait donner lieu à remboursement.

La solution retenue peut être approuvée en ce qu’elle renforce la sécurité juridique et la traçabilité des décisions sociales. En matière de rémunération du gérant, le risque de conflit d’intérêts est particulièrement marqué. Il est donc cohérent que la Cour de cassation exige une preuve formalisée de l’autorisation donnée par les associés, afin d’éviter qu’une rémunération ne soit justifiée a posteriori par de simples indices ou par une tolérance équivoque.

Cependant, en imposant la production d’un procès-verbal conforme aux exigences de l’article R. 223-24 du Code de commerce, la Cour de cassation confère à cet acte une portée qui dépasse la seule preuve. Le procès-verbal devient une condition d’efficacité de la décision collective fixant la rémunération du gérant. Une telle rigueur peut paraître sévère dans les petites SARL, structures où les décisions sont fréquemment prises de manière informelle et où le consentement des associés peut être réel sans être parfaitement formalisé. Mais c’est précisément cette informalité que la Cour entend éradiquer lorsque la décision porte sur la rémunération du gérant, domaine dans lequel la transparence et la sécurité juridique doivent primer sur la souplesse.

 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le respect de ces exigences formelles et dans la sécurisation de vos décisions relatives à la rémunération des dirigeants.

 

Par Quentin Némoz-Rajot