Le 26 juillet 2022, deux décrets relatifs à l’autorisation d’activité de médecine ont été publiés au Journal Officiel, l’un portant sur les conditions d’implantation, l’autre sur les conditions techniques de fonctionnement.
Aucun décret n’avait jamais fait l’objet de publication sur le régime d’autorisation de l’activité de médecine. Il s’agit de la consécration de plusieurs années de travaux portant sur la réforme des autorisations sanitaires initiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
D’une part, le décret n°2022-1046 fixe les conditions d’implantation pour l’activité de médecine et prévoit les conditions de l’autorisation de l’activité.
A ce titre, le décret a créé un article R. 6123-149 dans le Code de la santé publique (CSP) définissant l’activité de médecine comme :
« la prise en charge polyvalente ou spécialisée, à visée diagnostique, thérapeutique ou palliative, des patients dont l’état de santé nécessite des soins ou une surveillance de nature médicale, en hospitalisation à temps complet ou partiel. Cette activité comporte, le cas échéant, la réalisation d’actes techniques à visée diagnostique ou thérapeutique. Elle inclut les actions de prévention et d’éducation à la santé ».
Par suite, le décret reprend la définition de l’hospitalisation à temps partiel mentionnée à l’article D. 6124-301-1 du même code, marqué par une grande diversité des activités, comme suit : « l’hospitalisation à temps partiel correspond à une durée de soins inférieure ou égale à douze heures par vingt-quatre heures, ne nécessitant pas d’hébergement, pour les patients dont l’état de santé est compatible avec ce mode de prise en charge ». Il est ajouté que les prestations délivrées sont similaires par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent à celles habituellement effectuées dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Il est important de souligner que l’article R. 6122-25 du Code de la santé publique ne distingue pas le régime des autorisations selon les modes de prise en charge mais seulement entre les activités de soins.
Le décret conditionne l’autorisation de l’activité de médecine à la possession par l’établissement, de moyens d’hospitalisation à temps complet et à temps partiel. Auparavant, il fallait demander à nouveau une autorisation pour la création d’une structure d’hospitalisation à temps partiel alors même que l’autorisation d’activité de soins correspondante avait déjà été délivrée.
Le décret précise ce dont les titulaires de l’autorisation doivent disposer sur leur site. Avec cette réforme, le cadre devient plus strict puisque le code de la santé publique définira les modalités afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation.
De plus, désormais il faudra préciser le type de patients pris en charge par l’établissement dans la demande d’autorisation. Si la décision d’autorisation ne mentionne que l’un ou l’autre, le titulaire ne sera pas autorisé à prendre en charge un autre type de patients.
Enfin, le décret rappelle les obligations du titulaire de l’autorisation, qui se doit d’assurer la continuité des soins, de participer à la permanence des soins et de bénéficier de la possibilité d’organiser le transfert de tout patient pour certaines activités.
Le titulaire d’autorisation doit contribuer, en lien avec la médecine d’urgence, la médecine de ville et le secteur médico-social, à la prise en charge adaptée et continue des personnes âgées et des enfants.
D’autre part, le décret n°2022-1047 fixe les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de médecine
Le décret définit l’unité d’hospitalisation en médecine, constituée en secteur, à l’article D. 6124-216 du Code de la santé publique. L’unité d’hospitalisation à temps partiel est distincte de l’unité d’hospitalisation à temps complet. Un espace d’accueil et de détente pour les familles et les proches des patients devra être situé au sein ou à proximité du secteur d’hospitalisation.
Il est à noter que les conditions techniques de fonctionnement sont relatives aux sites, à l’organisation des structures ainsi qu’aux équipes de prise en charge. Le décret distingue la prise en charge des patients et la composition des équipes pluridisciplinaires selon que l’activité de médecine accueille des adultes ou bien exerce une activité pédiatrique.
Ainsi, l’activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
- D’au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
- D’au moins un infirmier diplômé d’Etat ;
- D’au moins un aide-soignant ;
- En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient
L’activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d’hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
- D’au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
- D’au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d’Etat justifiant d’une expérience en pédiatrie ;
- D’au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d’une expérience en pédiatrie ;
- En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.
Les décrets précités sont enfin venus préciser les modalités en matière d’autorisation de l’activité de médecine. Une première pour le régime des autorisations sanitaires.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2023. Les schémas régionaux de santé devront prendre en compte les dispositions au plus tard le 1er novembre 2023.
Par Yannick Francia