Groupe TVA et Taxe sur les salaires – Article 256 C du CGI

Groupe TVA

15 juin 2023

Début février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rendu public un rapport intitulé « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques ».

Ce rapport s’appuie notamment sur un rapport particulier concernant le cadre juridique de la TVA dans lequel le régime de Groupe TVA, récemment mis en œuvre en France à l’article 256 C du CGI, est évoqué.

Contrairement à ses voisins, la France n’avait jamais utilisé la faculté ouverte par la directive TVA de créer un régime de groupe ou d’assujetti unique. À la suite d’un arrêt de la CJUE qui a remis en cause le régime des groupements de moyens, la France a instauré ce régime de groupe avec la Loi de finances pour 2021, susceptible d’être adopté par toutes les entreprises, quelle que soit leur activité et leur régime TVA.

Ce régime constitue un bon substitut au régime des groupements de moyens, car, outre qu’il permet à plusieurs sociétés d’un même groupe économique de se constituer en assujetti unique, il élimine la taxation à la TVA de la fourniture de services intra-groupe concourant à des opérations exonérées.

Pour faire face aux rémanences de taxe qu’ils subissent, les opérateurs redevables partiels de la TVA qui avaient recours aux groupements de moyens, tels les groupes bancaires et d’assurances, les groupes évoluant dans le domaine de la santé (clinique, EHPAD etc.) et les Groupes ayant une activité dans l’enseignement, ont largement adopté le régime de groupe.

Toutefois, la constitution d’un groupe TVA n’est pas neutre en matière de taxe sur les salaires. En effet, les flux intra-groupe, placés hors champ de la TVA, sont également regardés comme non taxés pour les besoins de la taxe sur les salaires, ce qui a pour effet d’augmenter le rapport d’assujettissement des opérateurs optant pour le régime de groupe.

Ce qui explique, en pratique, pourquoi les opérateurs redevables total de la TVA ne sont pas en mesure d’adopter ce régime du fait de son impact sur la taxe sur les salaires dont ils deviennent redevables du seul fait de la constitution du groupe TVA.

Au sein des groupes redevables partiels de la TVA (banque, santé, enseignement etc.), les holding de tête, souvent actives, deviennent, elles aussi, redevables de la taxe sur les salaires du fait de l’option pour le régime de groupe.

Pour ces opérateurs, les effets positifs de la suppression des problèmes de rémanence sont en partie contrebalancés par les effets négatifs de la taxe sur les salaires.

Conscients de la problématique, les auteurs de rapports proposent des solutions afin de faciliter l’adoption du groupe TVA par les entreprises redevables de la TVA en neutralisant son impact pour la redevabilité de la taxe sur les salaires.

Les auteurs du rapport rappellent tout d’abord que :

« la solution en vigueur avait été préférée à une option alternative consistant à neutraliser entièrement l’impact du groupe TVA en matière de taxe sur les salaires, en regardant si les opérations intra-groupe auraient été taxées à la TVA en l’absence de groupe TVA. Les opérations intra-groupe neutralisées pour les besoins de la TVA auraient continué à être prises en compte comme auparavant pour le calcul du coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires, selon le régime qui aurait été le leur en l’absence de l’option pour le régime de groupe ».

Cette option a été écartée, car elle avantageait les redevables partiels de la TVA qui auraient ainsi bénéficié d’une double avantage : échapper aux rémanences de TVA mais également à la taxe sur les salaires correspondant aux opérations auparavant réalisées par les groupements de moyen, alors qu’ils y étaient auparavant soumis.

 

Les solutions proposées sont alors les suivantes :

 

  • Première option (actuellement à l’étude par la Direction de la Législation Fiscale) : exclure du champ de la taxe sur les salaires les groupes industriels et commerciaux dont l’essentiel des opérations avec les tiers sont soumises à TVA, sur la base d’un seuil forfaitaire.
  • Seconde option : permettre, sur option, aux sociétés membres d’un groupe TVA de constituer, sur le même périmètre, un « groupe taxe sur les salaires » qui permettrait de calculer un coefficient d’assujettissement unique à l’échelle du groupe ne tenant compte que des opérations réalisées par le groupe TVA (et taxe sur les salaires) avec les tiers au groupe.

La constitution simultanée d’un groupe TVA et d’un groupe taxe sur les salaires, sur le même périmètre serait :

  • Fiscalement neutre pour les groupes de sociétés ne réalisant que des opérations taxables avec les tiers et pour les groupes ne réalisant que des opérations exonérées avec les tiers ;
  • Fiscalement avantageuses pour les groupes de sociétés ayant dans une proportion significative des activités mixtes (taxables et non taxables) vis-à-vis de l’extérieur ;
  • Fiscalement peu avantageux pour les groupes ayant un coefficient de déduction faible (la majorité de leur opérations avec les tiers étant exonérée).

 

Le rapport mentionne qu’est également à l’étude, subsidiairement, l’option qui consisterait à étendre le régime de consolidation de paiements de la TVA, aujourd’hui ouvert aux grandes entreprises, à l’ensemble des entreprises.

Nous suivrons avec attention les évolutions du régime de groupe TVA.

 

Par Daphné Delbury-Bosset