PLFSS 2024 – article 8 bis : Exonération spécifique de taxe sur les salaires pour certains membres de groupes TVA

17 novembre 2023

Par un amendement n°2694, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale, il est proposé d’insérer au PLFSS un article 8 bis qui viendrait limiter les conséquences résultant de l’adhésion à un assujetti unique en matière de TVA sur le montant dû de taxe sur les salaires, afin de favoriser le recours à cet outil de simplification par les grands groupes industriels.

Cet article est en cours d’examen devant le Sénat.

Aux termes d’un nouvel article 231 A du CGI, les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du CGI seraient exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes seraient remplies :

  • cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;
  • au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 du CGI serait au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la TVA.

Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, cette condition s’apprécierait par référence au chiffre d’affaires de cette année civile.

Ces dispositions s’appliqueraient à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

Le régime de l’assujetti unique a notamment pour conséquence que les opérations réalisées entre les membres sont traitées comme des opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

L’exposé sommaire des motifs de l’amendement 2694 rappelle à ce titre que la constitution par différentes entreprises relevant d’un même groupe en assujetti unique permet de neutraliser, pour les seuls besoins de la TVA, l’ensemble des opérations économiques réalisées entre ces entreprises, et de réaliser une seule formalité déclarative et de paiement pour l’ensemble de ces entreprises.

Pour la plupart des assujettis à la TVA, cela se traduit par une simplification administrative conséquente sur le plan déclaratif et de la trésorerie, en particulier pour les groupes regroupant plusieurs centaines de personnes juridiques différentes.

Pour les secteurs exonérés de la TVA (secteurs financier et immobilier, notamment, mais également secteurs de la santé et de l’enseignement,) la constitution de l’assujetti unique présente, en outre, un intérêt financier puisqu’il permet de minorer le montant de la TVA due en élimant les rémanences. Elle a toutefois des conséquences en matière de taxe sur les salaires dès lors que, pour chaque membre d’un assujetti unique, elle augmente la proportion du chiffre d’affaires non soumis à la TVA et, partant, le montant dû au titre de la taxe sur les salaires. En effet, sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations payées par toute personne ou organisme lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Ainsi que le précise le Gouvernement dans l’exposé des motifs :

« Cette situation, équilibrée, s’agissant des secteurs exonérés de la TVA, n’est pas pleinement satisfaisante en présence d’entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA (par exemple les groupes industriels) dès lors qu’elle aboutit à les exclure de facto du dispositif de l’assujetti unique.

C’est pourquoi, afin de rendre accessible le dispositif de l’assujetti unique à un champ plus vaste d’entreprises, le présent amendement neutralise le surplus de taxe sur les salaires dans le cas particulier de la constitution d’un assujetti unique par des entreprises qui, prises isolément, ne sont pas soumises à cette taxe. À cette fin, est introduite une exonération de taxe sur les salaires au bénéfice des membres d’un assujetti unique qui, d’une part, ne seraient pas soumis à cette taxe s’ils n’étaient pas membres d’un tel assujetti, et d’autre part, rejoignent un assujetti unique dont l’activité est très largement soumise à la TVA. »

Outre les groupes d’entreprises dont l’activité est entièrement ou très majoritairement soumise à la TVA qui pourraient bénéficier de cette mesure, ce sont également les société holdings soumises à TVA des groupes d’entreprise exonérées qui pourraient également en bénéficier.

Si la disposition est également adoptée par le Sénat puis entérinée par le Conseil Constitutionnel, les groupes d’entreprises concernées pourraient donc profiter du dispositif de l’assujetti unique dès le 1er janvier 2025, sous réserve d’en exercer l’option avant le 31 octobre 2024. Quand aux groupes d’entreprise ayant déjà opté pour le régime de l’assujetti unique, les sociétés du groupe susceptibles de bénéficier de ladite mesure pourraient en bénéficier au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024.

 

Texte du nouvel article 231 A du CGI :

« Les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique.

2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées lors de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaire de cette année civile. 

  1. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024. »

 

Par Daphné Delbury-Bosset